Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06082 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77N7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00629
APPELANTE
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89
INTIMÉE
SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [X] a été engagée le 28 juin 1999 en qualité d'Agent de service, par la société Victoria.
La relation de travail s'est poursuivie avec la société Veolia Propreté Nettoyage Et Multiservices Ile-De-France selon un avenant du 12 janvier 2009 conclu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté prévoyant le transfert du contrat de travail des salariés en cas de succession de prestataire sur leur chantier d'affectation.
En novembre 2009, la société TFN Propreté Ile de France est entrée au capital de la société Veolia Propreté Nettoyage Et Multiservices Ile-De-France qui a pris la dénomination de TFN Propreté Ile de France.
Par avenant du 31 décembre 2012, Mme [X] a été nommée chef d'équipe, niveau CE échelon 1 à effet au 2 janvier 2013.
Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 14 février 2014 au 26 mars 2014, a bénéficié de congés payés du 27 mars au 30 avril 2014 puis a de nouveau été placée en congé maladie du 2 mai 2014 au 3 décembre 2015.
À l'occasion de la visite médicale de reprise organisée le 4 décembre 2015, le Médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'Inapte à tous les postes. Le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat au sens de l'article R.4624-31 du Code du travail'.
Par courrier du 29 décembre 2015, la société TFN Propreté Ile de France a soumis à Mme [X] deux offres de reclassement : un poste d'assistante paie à l'agence de [Localité 6] (Rhône) et un poste d'assistante paie à l'agence d'[Localité 7] Ouest (Val de Marne).
Par courrier du même jour, la société a interrogé le médecin du travail sur la compatibilité de ces deux postes avec l'état de santé de la salariée.
Par courrier en date du 8 janvier 2016, reçu en agence le 15 janvier suivant, Mme [X] a refusé pour les motifs suivants :
« (') J'ai bien reçu votre courrier relatif à mon reclassement et vous ne serez pas étonné que je refuse vos deux propositions. Votre proposition n°1 localise mon reclassement à [Localité 5].
Clairement ce n'est pas possible pour moi.
Et si l'autre proposition se situe à une distance plus raisonnable, je ne suis pas capable d'être 'Assistante Paie'. (...) Vous savez que je ne maîtrise pas l'écriture et la lecture de la langue française.'
Par courrier recommandé du 1er février 2016, la société TFN Propreté Ile De France a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 18 février 2016 puis, par courrier du 10 mars 2016, lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,
Estimant que son inaptitude a pour origine un harcèlement moral dont elle a été l'objet durant la relation contractuelle de travail et que l'employeur n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement à son égard, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 juin 2017, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Atalian Propreté Ile de France à lui verser les sommes suivantes :
° 139,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
° 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
° 3 631,08 euros et 363,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents;
° 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a été déboutée de sa demande par jugement en date du 9 mai 2019 dont elle a interjeté appel le 7 juin 2019.
Dans ses premières conclusions d'appel, elle demande à la Cour de :
- Condamner la société Atalian Propreté Ile de France anciennement TFN Ile de France à lui payer les sommes de :
° 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
° 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
° 3 631,08 euros et 363,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents;
° 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société Atalian Propreté Ile de France demande à la cour de :
- Confirmer l'intégralité du jugement querellé,
- Débouter Mme [X] de ses demandes,
- Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 mars 2022 et l'affaire plaidée à l'audience du 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article 1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
À l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, Mme [X] invoque :
- le refus persistant et répété de l'employeur de lui donner les moyens matériels de travail,
- le refus persistant et répété de l'employeur de remettre à la CPAM l'attestation employeur permettant le paiement des indemnités journalières,
- le retard injustifié de l'employeur dans le versement du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance,
- l'affectation à un poste de travail sans expliciter les tâches qui lui étaient dévolues et sans remettre une tenue de travail adaptée le 5 novembre 2012,
- le maintien de tâches interdites par le médecin du travail dans ses préconisations du 17 février 2012,
- sa promotion au poste de Chef d'équipe, CE1, sans lui avoir dispensé de formation et d'adaptation et sans préparation, alors qu'elle a été confrontée à une équipe difficile à gérer,
- l'annulation intempestive d'une visite médicale sans l'en informer le 13 février 2012,
- la suppression injustifiée d'une prime dite 'de remplacement' ou 'de fonction' qui lui a été versée en janvier et février 2013.
- des propositions de reclassement en inadéquation avec son profil.
Elle produit :
- des mails par lesquels elle demande à son employeur de la fournir en produits (2 février 2011, 27 mars 2011, 30 avril 2011, 20 août 2012),
- des mails sollicitant la remise d'attestations de salaire destinées à la CPAM et une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM démontrant, selon elle, une régularisation tardive de ses indemnités du fait de l'employeur,
- ses bulletins de paie montrant la suppression de prime ainsi que l'absence de mise en oeuvre de la garantie de maintien de salaire,
- un constat d'huissier du 5 novembre 2012,
- un mail du 14 février 2012 dans lequel elle indique qu'elle ne pourra pas se rendre à la nouvelle convocation auprès de la médecine du travail et qu'elle regrette de ne pas avoir été prévenue à l'avance de l'annulation de la précédente visite et d'avoir été ainsi été exposée à quatre heures de transport pour rien,
- l'avis du médecin du travail à l'issue d'une visite périodique portant la restriction suivante : 'ne pas s'occuper des papiers à recycler' et un mail de sa part en date du 12 février 2012 dans lequel elle se plaint d'avoir à ramasser et à descendre une centaine de kilos de produits par jour,
- des mails signalant des difficultés à l'égard de certains salariés, et une fiche d'évaluation la concernant (non datée) relevant 'une réelle insuffisance au niveau de l'encadrement'.
Elle verse également deux attestations médicales datées respectivement des 20 octobre 2014 et 26 novembre 2015.
La société Atalian Propreté Ile de France réplique que les prétendus griefs invoqués par la salariée sont prescrits et, en tout état de cause, sont mal-fondés.
Cela étant, en matière de harcèlement moral, le délai de prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil commence à courir à compter du dernier acte de harcèlement présumé.
Par ailleurs, l'existence d'un harcèlement moral s'apprécie en raison de faits pris, non isolément, mais dans leur ensemble.
Ainsi, l'action de Mme [X] qui invoque des agissements de son employeur qui se seraient poursuivis jusqu'en 2014 n'était pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction prud'homal le 22 juin 2017, y compris pour des actes de 2011.
En ce qui concerne les faits invoqués par Mme [X], ne peuvent être considérés comme établis par les seules affirmations de la salariée, y compris contenues dans des mails ou reproduites dans la partie du procès-verbal de constat du 5 novembre 2012 consacrée à l'exposé du contexte de la mission de l'huissier, le refus persistant et répété de l'employeur de donner les moyens matériels de travail à sa salariée (mails des 2 février 2011, 27 mars 2011, 30 avril 2011, 20 août 2012), la demande d'exécution de tâches interdites par le médecin du travail dans ses préconisations du 17 février 2012 (mail du 20 août 2012) et l'affectation à un poste de travail sans expliciter les tâches dévolues (constat du 5 novembre 2012).
En ce qui concerne l'absence d'une tenue de travail adaptée le 5 novembre 2012, l'huissier de justice décrit une salariée située à l'extérieur d'un bâtiment à usage professionnel qui aide un laveur de carreau à bâcher sa nacelle, et qui porte un manteau noir, une écharpe, un pantalon et des baskets sous une température de 10°C. De telles constatations ne caractérisent pas la carence de l'employeur à fournir à la salariée une tenue de travail adaptée, d'autant que l'aide apportée par Mme [X] au laveur de carreau apparaît être de sa propre initiative car n'entrant pas dans ses fonctions d'agent très qualifié de service s'exerçant en intérieur.
En outre, ne peuvent être considérés comme des agissements qui, même pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée :
- les retards jusqu'en septembre 2014 de transmissions de documents à la salariée pour sa prise en charge au titre de l'assurance maladie durant son arrêt de travail qui s'est prolongé, à l'exception d'une période de congés payés, jusqu'à l'avis d'inaptitude du 4 décembre 2015,
- une promotion accordée à une salariée de 13 ans d'expérience professionnelle, librement acceptée et assortie d'un accroissement des responsabilités mais aussi d'une augmentation de rémunération,
- l'inaction de l'employeur à la suite de signalements par Mme [X] de difficultés rencontrées à l'égard d'autres salariés dans ses fonctions de chef d'équipe, les agissements visés par l'article L.1152-1 impliquant un comportement positif non une abstention dont le caractère éventuellement fautif doit être apprécié au regard de l'obligation de sécurité et de préservation de la santé de l'employeur à l'égard de ses salariés,
- des propositions de reclassement prétendument en inadéquation avec le profil de la salariée dès lors que de celles-ci n'ont pas été suivies d'effet en raison du refus de l'intéressée et, qu'au surplus, leur caractère éventuellement inadéquat doit être examiné dans le cadre de l'obligation de reclassement de la salariée déclarée inapte par le médecin du travail, pesant sur l'employeur,
- l'annulation d'une visite médicale qui, en l'état de dossier, ne peut pas être imputée à l'employeur qui, lui-même, n'apparaît pas en avoir été informé,
- un différend salarial entre employeur et salarié.
Enfin, les certificats médicaux produits par Mme [X] ne permettent pas de faire un lien entre ses conditions de travail et son état de santé.
Le certificat du 20 octobre 2014 évoque 'un état dépressif traînant au long cours dans un contexte difficile, d'un point de vue professionnel, puisqu'elle est en arrêt de travail avec un situation d'inaptitude temporaire en attente de poste'. Celui du 26 novembre 2015 décrit une 'dépression récurrente' sans autre précision.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Si les retards jusqu'en septembre 2014 de transmissions de documents à la salariée pour sa prise en charge au titre de l'assurance maladie durant son arrêt de travail et l'inaction de l'employeur à la suite de signalements par Mme [X] de difficultés rencontrées à l'égard d'autres salariés dans ses fonctions de chef d'équipe ne constituent pas des faits de harcèlement moral, pour les motifs exposés ci-dessus, ils caractérisent néanmoins des manquements de l'employeur dans certaines de ses obligations à l'égard de sa salariée, à savoir, en premier lieu, celle de remettre à sa salariée en temps voulu tous les documents lui permettant de faire valoir ses droits sociaux et de bénéficier des dispositions plus protectrices accordées par la convention collective applicable en cas d'arrêt maladie et, en second lieu, celle d'assurer la formation et l'adaptation à son poste de travail de la salariée, notamment après la signature de l'avenant du 31 décembre 2012 confiant à Mme [X] des responsabilités nouvelles de chef d'équipe et ce, d'autant plus, que la salariée avait signalé à plusieurs reprises ses difficultés - principalement d'autorité - rencontrées à l'égard des salariés affectés dans son équipe et que l'employeur a lui-même relevé celles-ci dans une évaluation annuelle en ces termes : 'une réelle insuffisance au niveau de l'encadrement'.
Mme [X] démontre que le retard dans la mise en oeuvre de la garantie de maintien de rémunération et de la garantie de prévoyance durant son congé maladie lui a causé des difficultés économiques sources d'un endettement supplémentaire.
Le manque de formation, et plus largement de réaction de l'employeur, autre qu'un mail de remontrance du 13 novembre 2013 et une appréciation critique ont laissé persister les difficultés professionnelles de la salariée dans l'organisation du travail de son équipe.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société Atalian Propreté Ile de France sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Mme [X] invoque les dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail selon lesquelles toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mais, l'existence de faits constitutifs de harcèlement à l'égard de Mme [X] n'ayant pas été retenue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement et des prétentions indemnitaires qui y sont liées.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [X] soutient que la société Atalian Propreté Ile de France a manqué à ses obligations de :
- recherche loyale et sérieuse de reclassement, en ce que, d'une part, la société lui a proposé deux postes d'assistante de paie inadaptés à sa situation professionnelle et que, d'autre part, l'examen du site internet du Groupe Atalian auquel la société TFN Propreté Ile de France appartenait permet de constater que la recherche de reclassement aurait dû être étendue à d'autres activités exercées par le Groupe comprenant 9500 salariés,
- mise en 'uvre de mesures d'adaptation prévues à l'article L.1226-3 du Code du travail en ce que la société ne lui a jamais proposé un stage de reclassement professionnel ou une quelconque formation pour lui permettre de bénéficier de mesures alternatives au licenciement,
- d'étude du poste et des conditions de travail en concertation avec le médecin du travail préalablement au licenciement.
Mais, il résulte des pièces du dossier que la société TFN Propreté Ile De France a initié dès le 8 décembre 2015 ses recherches de reclassement au niveau du Groupe Atalian, puisqu'ont répondu TFN Propreté Ile-de France, TFN Propreté Sud-Ouest, TFN Propreté Centre, Carrard Services, TFN Propreté Est, TFN Propreté Rhône-Alpes, TFN Propreté PACA, TFN Propreté Midi-Pyrénées, TFN Propreté Nord Normandie, Lancry Protection Sécurité, que la société a écrit au médecin du travail, le 9 décembre 2015 pour lui demander de préciser les pistes de reclassement de Mme [X], dans le but d'orienter rapidement ses recherches et d'identifier des postes compatibles avec l'état de santé de la salariée, que les sociétés interrogées sur un poste disponible ont répondu par la négative à l'exception de TFN Propreté IDF et TFN Propreté Rhône-Alpes qui ont, chacune, identifié un poste d'assistante de paie en leur sein, que, par courriers du 29 décembre 2015, la société TFN Propreté IDF a soumis au médecin du travail les deux solutions de reclassement envisagées et a proposé à sa salariée les deux postes identifiés, que le 28 décembre 2015, la société TFN Propreté IDF a relancé l'ensemble des agences du Groupe Atalian afin d'identifier d'autres postes disponibles et qui pourraient s'avérer compatibles avec l'état de santé de Mme [X], que le 8 janvier 2016, la société a également relancé le Médecin du travail afin qu'il donne ses précisions sur l'inaptitude de la salariée, que la société a réitéré sa demande auprès du médecin du travail par courrier du 20 janvier 2016 mais que le médecin du travail n'a jamais répondu à ses sollicitations.
Il s'ensuit que TFN Propreté IDF a effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, qu'elle n'a pu proposer à la salariée que les deux postes identifiés par les entités interrogées alors que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer des postes ni de modifier le contrat de travail d'un autre salarié afin de libérer son poste, qu'elle a sollicité à plusieurs reprises le médecin du travail pour une étude de poste et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable du silence de ce dernier et que Mme [X] a refusé les postes proposés, l'un en raison de l'éloignement géographique, l'autre pour s'être estimée non qualifiée pour ce poste sans solliciter pour autant auprès de son employeur une formation ou une mesure d'adaptation, étant néanmoins précisé que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts de rupture.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté Ile de France sera condamnée à verser à Mme [X], accueillie en appel sur une partie de ses prétentions, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Atalian Propreté Ile de France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sur la répartition des dépens,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Atalian Propreté Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT