Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ SUR OPPOSITION
DU 06 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 529
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3OZ
[L], [U], [O] [X]
[N], [R], [E] [H] épouse [X]
C/
[I] [Y]
Compagnie d'assurance [43]
Etablissement CENTRE FINANCIER [12]
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39]
Etablissement [25]
Etablissement Public SIP [Localité 13]
Etablissement Public [47]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44]
S.A.R.L. [18]
S.A.R.L. [36]
S.A.S. [21]
S.A.S. [26]
Société [15]
Société [17]
Société [23]
Société [24]
Société [38]
Société [45]
Société [51]
Société [52]
Copie exécutoire délivrée
le : 06.09.22
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Arrêt N°004 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10929, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS - DEMANDEURS À L'OPPOSITION
Monsieur [L], [U], [O] [X]
né le 19 Octobre 1968 à [Localité 30], demeurant [Adresse 11]
défaillant
Madame [N], [R], [E] [H] épouse [X]
née le 22 Décembre 1974 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11]
défaillante
INTIMÉS - DÉFENDEURS À L'OPPOSITION
Docteur [I] [Y] (Réf : orthodontie)
domicilié [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d'assurance [43]
(Ref : L2Y08506 DE RASQUE DE [Localité 28]), demeurant [Adresse 8]
défaillante
Etablissement CENTRE FINANCIER [12]
(Ref : compte n°24 071 20 Z 029 ; Ref : 10496441d029), demeurant [Adresse 41]
défaillante
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [39]
(Ref : 009048710), demeurant [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [25]
(ref : 2131-453358-5), demeurant UCR DE [Localité 29] - [Adresse 4]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 13]
(Ref : TH 16), demeurant [Adresse 7]
défaillante
Etablissement Public [47]
(Ref : an142rq), demeurant [Adresse 20]
défaillante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 44]
(Ref : TH 12 et 13 ; avis n°004130/2014 / N°abonné 09817 ; Ref helios bc20300 et [Localité 2] ; Ref TH 12, 13 et14), demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.A.R.L. [18]
(ref : déménagement), demeurant [22] - [Adresse 34]
défaillante
S.A.R.L. [36]
(Ref : chèque impayé, demeurant [Adresse 14]
défaillante
S.A.S. [21]
(Ref : art 700 du Code de procédure civile), demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.S. [26]
(Ref : 1343965 2359906 IcI ; Ref : 2359904 ICI ; Ref : 1343965 2359903 IcI), demeurant [Adresse 49]
défaillante
Société [15]
(réf : chèque impayé), demeurant [Adresse 1]
défaillante
Société [17]
(Ref : 823 717 463 421), demeurant Chez [46] - [Adresse 19]
défaillante
Société [23]
(Ref : 103121839), demeurant [Adresse 48]
défaillante
Société [24]
(N° client 5 009 506 330 ; Ref : 9960103594), demeurant Chez [27] - [Adresse 31]
défaillante
Société [38]
Ref : RG n°11-13-000361 / ancien loyer ; Ref 2125802982 [Localité 37]), demeurant Chez [27] - [Adresse 40]
défaillante
Société [45]
(Ref :chèque impayé), demeurant [Adresse 35]
défaillante
Société [51]
(Ref : 1401600121053410), demeurant Chez [42] - [Adresse 6]
défaillante
Société [52]
(Ref : 042057942), demeurant [16] - [Adresse 32]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [L] [X] et Mme [N] [X], née [H], le 3 mai 2017 auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 50].
Le 6 juillet 2018, la commission, compte tenu de mesures précédentes ayant duré 24 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes des époux [X] sur une durée de 38 mois, sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 447 €, vu leurs ressources (2 884 €), leurs charges (2 437 €) et le montant de leur endettement (37 317,01 €).
À la suite de la notification de cette décision, la SAS [21] a formé un recours.
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le juge de proximité de Brignoles a :
déclaré caduc le recours de la SAS [21],
constaté la force exécutoire des mesures imposées par la commission.
M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont relevé appel de cette décision.
Par l'arrêt du 11 janvier 2022, cette cour a :
confirmé le jugement déféré,
laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.
Cette décision a été notifiée à M. [L] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signée le 12 janvier 2022 et à Mme [N] [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, présentée le 12 janvier 2022 mais non-réclamée.
M. [L] [X] et Mme [N] [X] ont formé opposition à cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 17 février 2022.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 mai 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception des sociétés [38] et SARL [18] dont les convocations ont été retournées au greffe avec la mention «'inconnu à l'adresse'».
À l'audience du 20 mai 2022, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 474 et 571 du code de procédure civile, l'opposition à une décision de justice n'est ouverte qu'à l'intimé défaillant, lorsque la décision a été rendue par défaut en ce qui le concerne.
En l'espèce, les époux [X] étant appelants du jugement, la voie de l'opposition ne leur était pas ouverte.
Leur opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Déclare l'opposition irrecevable,
Condamne M. [L] [X] et Mme [N] [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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