Texte intégral
N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L76X
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Me Anais GASSMANN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01512) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 octobre 2023, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2023
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. SO GOURMET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte notarié du 9 février 2015, la société So gourmet a acquis un fonds de commerce de bar - débits de boissons licence IV - café - restaurant vente sur place et à emporter situé à [Localité 3] [Adresse 4], exploité sous l'enseigne Le paragraff.
La société So gourmet est assurée depuis le 9 février 2015 auprès des MMA notamment au titre du risque incendie.
Le fonds de commerce est exploité au sein des murs appartenant à la SCI JP Ulysse, dont la gérante et unique associée est Madame [X] [Z], aux termes d'un bail notarié du 29 mars 2011 et d'un avenant notarié en date du 1er août 2011.
Il ressort des actes que divers propriétaires et locataires se sont succédé pour les murs et le bail.
Dans la nuit du 2 au 3 décembre 2022, le bar restaurant à l'enseigne « Le paragraff » de la société So gourmet, a été incendié.
Par assignation en référé d'heure à heure délivrée aux MMA le 28 septembre 2023, la société So gourmet a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble et a sollicité la condamnation des MMA à lui verser :
-une provision de 74.958,20 euros HT au titre de la garantie des agencements,
-une provision de 85.116 euros au titre de la garantie perte d'exploitation jusqu'au 19 septembre 2023,
-une provision de 22.144 euros au titre de la garantie perte d'exploitation du 20 septembre au 3 décembre 2023,
-une provision ad litem de 2.653,70 euros,
-une somme de 3.000 euros au titre de ses frais de défense.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, le juge des référés a :
-condamné les MMA à verser à la société So gourmet la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux / agencements / aménagements,
-dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité de perte d'exploitation,
-rejeté la demande de provision ad litem,
-condamné les MMA à verser à la société So gourmet la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les MMA aux dépens.
La société MMA IARD assurances mutuelles a interjeté appel le 23 octobre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 23 février 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour de:
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
-infirmer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelles :
- à verser à la société So gourmet une provision de 50.000 euros à valoir sur les travaux / agencements / aménagements,
- à verser à la société So gourmet une somme de 1.500 euros au titre de ses frais de défense,
- aux dépens,
-confirmer ladite ordonnance en ce que le juge a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité de perte d'exploitation,
-débouter la société So gourmet de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société So gourmet à verser à la société MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de défense,
-condamner la société So gourmet aux dépens de première instance et d'appel.
La société MMA soulève tout d'abord l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence de contestations sérieuses.
Elle fait valoir à cet égard que l'étendue de sa garantie est contestée en l'espèce, et que le juge des référés ne pouvait pas procéder à l'interprétation des clauses du contrat sans trancher une contestation sérieuse.
Elle allègue que les conditions particulières d'assurance prévoient, en cas d'incendie, une garantie au titre des agencements, ce qui suppose que l'assuré soit propriétaire de ces agencements pour qu'ils puissent faire l'objet d'une prise en charge, ce qui n'est pas le cas selon elle, dès lors que lorsque le bail commercial a été conclu en 2011, les locaux étaient déjà occupés par un bar restaurant depuis plus de 10 ans, et les aménagements déjà en place.
Elle déclare que la société So gourmet ne saurait se prétendre propriétaire des agencements qui étaient déjà présents lors de la signature du bail commercial, tels que les cloisons, les réseaux gaz, l'enseigne et surtout le bar estrade, qu'au demeurant, la cession du 9 février 2015 à la société So gourmet faisait état d'une valeur de matériels de 35.000 euros, ainsi détaillés dans une annexe de l'acte, qui ne pouvait inclure les agencements litigieux.
Selon elle, la société So gourmet n'a pas pu recevoir la propriété des agencements litigieux lorsqu'elle a acheté le fonds de commerce puisque ces agencements ne faisaient pas partie du fonds, ni de celui de ses prédécesseurs.
Subsidiairement, sur le montant des indemnités sollicitées, elle énonce que si elle a pu, le 2 juin 2023, proposer à son assurée une indemnisation dans le cadre d'un projet de protocole supposant des concessions réciproques, il s'agissait uniquement de tenter de trouver une issue amiable à la situation, que le projet précisait d'ailleurs expressément que les MMA acceptaient une prise en charge « au-delà de la garantie contractuelle », mais que ce protocole n'ayant pas été signé par la société So gourmet, il ne vaut absolument pas engagement pour les MMA de verser les sommes qui pouvaient être listées.
S'agissant de la provision sollicitée au titre des pertes d'exploitation, elle rappelle que la reprise de l'activité est une condition de la garantie, puisque si l'activité ne reprend jamais, aucune indemnité ne sera due, qu'en outre, la période indemnisée ne correspond pas nécessairement au nombre de jours où le bar restaurant n'aura pas pu ouvrir entre le sinistre et la fin des éventuels travaux de reconstruction et il doit s'agir d'une période d'inactivité totale, éléments qui ne peuvent être tranchés que par le juge du fond.
Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la SAS So gourmet demande à la cour de:
Vu l'article 1101 du code civil
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
Vu I'article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
-confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- condamné la compagnie MMA assurance IARD à verser à la société So gourmet la somme de 50000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux/agencements/aménagement
- condamné la compagnie MMA assurance IARD à verser à la société So gourmet la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour le surplus,
-réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a:
- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité de perte d'exploitation.
Statuant à nouveau
-condamner la compagnie MMA assurances IARD à payer à la SAS So gourmet la somme de 107 260 euros à titre de provision à valoir sur |'indemnisation perte d'exploitation pour la période courant du 3 décembre 2022 au 3 décembre 2023.
En toute hypothèse
-condamner la compagnie MMA assurances IARD à payer à la SAS So gourmet la somme de 2000 euros en application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La société So gourmet rappelle qu'un protocole transactionnel a été proposé par les MMA, protocole qu'elle a refusé au motif que plusieurs postes étaient omis, ce qui ne lui permettait pas de rouvrir le restaurant.
Elle fait état du caractère urgent de sa demande puisqu'elle est toujours dans l'impossibilité de rouvrir.
Elle fait valoir que tous les travaux qui peuvent être qualifiés d'agencements intérieurs et qui ont pu être réalisés par un exploitant du fonds de commerce antérieur à la société So gourmet sont à ce jour toujours propriété du locataire, dès lors que le bail n'a jamais pris fin, que les agencements n'ont en effet pas pu être rétrocédés au bailleur dans ces conditions.
Elle énonce que l'enseigne, les bâches, le réseaux gaz et le bar sont nécessairement des agencements indispensables à l'exploitation du fonds de commerce de restauration-bar.
Elle ajoute que le propriétaire indique de manière expresse et ferme que les locaux ont été initialement livrés nus et que tous les agencements intérieurs (cloisons, faïences, carrelage etc.) ont été réalisés par le premier exploitant, puis cédés à son successeur, qu'il n'existe donc pas d'obligation sérieusement contestable.
Elle réfute de même tout caractère contestable de l'obligation de garantie de la perte d'exploitation, soulignant sa volonté de rouvrir le restaurant dès que possible.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Selon l'article 835 alinéa 2du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le litige porte sur la prise en charge de travaux de plâtrerie, de faïence/carrelage, de gaz, le remplacement de l'enseigne ainsi que du bar estrade, pour un total de 74.958,20 euros HT, le débat portant sur l'existence ou non d'une obligation sérieusement contestable.
L'acte notarié de cession du fonds de commerce de la société Vanlupp à la société So Gourmet en date du 9 février 2015 indique que ledit fonds comprend, outre les éléments incorporels, les éléments corporels suivants : 'le mobilier commercial, les agencements et le matériel servant à son exploitation, dont un inventaire descriptif et estimatif certifié sincère et véritable par les parties est annexé aux présentes'.
La société Gourmet allègue qu'il est incontestable que les différents dommages dont elle demande la prise en charge font sans conteste partie du fonds de commerce au regard de ce qui figure dans l'acte notarié.
Toutefois, il convient de se référer aux termes du contrat d'assurance, puisque c'est sur la base de ce dernier qu'une indemnisation est sollicitée. Or, les conditions générales prévoient, en page 23, en cas d'incendie:
« Nous couvrons les dommages matériels causés :
(')
Aux agencements, aménagements et embellissements vous appartenant ».
Il n'est pas contesté que certains agencements , à savoir le dédommagement du store, des lettrages en vitrophanie, de la peinture en trompe l''il, de la peinture des sanitaires, d'un convecteur, d'un brise-vue, et d'une toile de la pergola, ont d'ores et déjà fait l'objet d'une prise en charge, et ont donné lieu au versement d'une somme de 12.139 euros.
Pour le surplus, l'annexe de l'acte notarié du 9 février 2015 qui désigne le matériel cédé pour un montant évalué à 35000 euros ne fait pas mention d'un bar-estrade alors qu'il s'agit sans conteste d'un élément corporel particulièrement conséquent.
La preuve n'est donc pas rapportée que cet agencement figure de manière incontestable parmi ceux appartenant à la société SO Gourmet.
Le fait qu'il figure dans le projet de protocole transactionnel ne permet pas de lui conférer un caractère d'évidence dès lors que ledit protocole énonce que MMA accepte de prendre en charge les dommages tels que décrits, mais en précisant: ' au-delà de sa garantie contractuelle'.
S'agissant des aménagements et embellissements, il est légitime que l'annexe ne les mentionne pas, et seul l'acte notarié relatif au premier bail commercial, en date du 29 mars 2011, pourrait donner des indications. Or dans cet acte, il est effectivement indiqué que des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante ont notamment été localisés dans les dalles adhésives du plancher bas du bar qui sont dégradées, ce qui implique qu'elles étaient déjà présentes. Il était fait mention d'un état des lieux devant être dressé dans les 8 jours de l'entrée en jouissance, document qui aurait permis de préciser ce que contenait le cas échéant le local faisant l'objet du bail, mais ce document n'a pas été communiqué.
La question de la propriété évoquée par la société So Gourmet ne peut être appréhendée qu'en fin de bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, c'est à juste titre que la société MMA oppose l'existence d'une obligation sérieusement contestable, l'interprétation et la confrontation de différents actes et attestations relevant du juge du fond et non du juge des référés, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la demande de provision à valoir sur les pertes d'exploitation
Le contrat prévoit l'indemnisation des pertes d'exploitation. La société MMA fait état d'une contestation sérieuse au motif qu'aucune indemnité n'est due en cas de cessation d'activité et que le nombre de jours doit être fixé par des experts.
Toutefois, aucun élément ne permet en l'état de dire que la société So Gourmet a cessé son activité, la société MMA indiquant elle-même au contraire dans ses conclusions que la société So Gourmet a repris des 'prestations cuisine' depuis le mois de mai 2023, ce qui a généré un chiffre d'affaires.
En outre, le fait que la somme exacte qui serait due nécessite l'intervention d'experts n'empêche en tout état de cause pas le versement de simples provisions.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable qu'aucune cessation d'activité n'est intervenue après le sinistre et a minima jusqu'au mois d'avril 2023 inclus, soit environ 5 mois et 150 jours.
Il sera en conséquence alloué à la société So Gourmet, si l'on se base sur un montant journalier admis par les MMA de 279,30 euros la somme de 41 895 euros, l'ordonnance sera réformée.
La société MMA IARD assurance mutuelle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:
-condamné les MMA à verser à la société So gourmet la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur les travaux / agencements / aménagements,
-dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnité de perte d'exploitation,
et statuant de nouveau,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société So Gourmet la somme de 41 895 euros à titre de provision sur les pertes d'exploitation,
Déboute la société So Gourmet de sa demande relative au versement d'une provision sur les agencements et aménagements,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société So Gourmet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE