Texte intégral
DLP/CH
Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)
C/
[G] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00798 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLXS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 22 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/213
APPELANTE :
Caisse d'Allocations Familiales de Côte d'Or (CAF)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 14 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [S].
La résidence des deux enfants a été fixée au domicile de la mère, sans pension alimentaire à la charge du père.
Mme [N] a adressé une demande d'allocation de soutien familial à la caisse d'allocations familiales de Côte-d'Or (la CAF).
Le 28 juin 2017, la CAF l'a informée qu'elle ne remplissait plus toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de l'allocation de soutien familial et lui a réclamé un trop-perçu de 1 286,37 euros.
Le 12 août 2017, Mme [N] a contesté cette décision et la CAF a diligenté une enquête administrative au domicile de l'intéressée.
Le 4 novembre 2017, l'enquête a conclu à une communauté d'intérêts et une vie maritale entre Mme [N] et M. [E] depuis le 1er janvier 2015.
Les droits de Mme [N] ont ensuite été recalculés par la CAF faisant ressortir un trop-perçu de 5 672,41 euros.
Le 28 janvier 2018, Mme [N] a contesté la demande de trop-perçu.
Le 7 février 2018, la CAF a retenu la fraude et prononcée à l'encontre de l'intéressée une pénalité administrative de 3 090 euros.
Le 29 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par Mme [N] qui a contesté cette décision devant le tribunal administratif. Par jugement du 28 février 2019, cette juridiction a validé le trop-perçu d'aide au logement et entériné la vie maritale.
Par requête du 4 juin 2018, Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- dire qu'elle n'a pas été coupable de man'uvres frauduleuses,
- dire que la pénalité prononcée par le directeur de la CAF de Côte-d'Or devait être annulée,
- dire que c'était à bon droit qu'elle avait perçu les prestations familiales et qu'elle n'avait pas à rembourser la somme de 7 487,69 euros,
- condamner la CAF de Côte-d'Or à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La CAF a, quant à elle, demandé au tribunal de débouter Mme [N] de son recours, de dire que c'était à bon droit qu'une pénalité de 3 090 euros avait été prononcée et que Mme [N] était redevable de prestations familiales perçues à tort, avec condamnation à rembourser la somme de 7 487,69 euros.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal :
- déclare le recours recevable,
- écarte de la procédure les pièces 20 et 21 produites par Mme [N] et établies la veille de l'audience,
- infirme la décision de la commission de recours amiable du 8 mars 2018,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CAF de Côte-d'Or aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2019, la CAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement entrepris,
- condamner Mme [N] au remboursement des sommes versées à tort, soit 7 487,69 euros,
- confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative de 2 110,70 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 24 novembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [N] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement les dispositions du jugement entrepris,
- condamner la CAF de Côte-d'Or à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'instance et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la CAF de Côte-d'Or aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que la décision entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a écarté de la procédure les pièces 20 et 21 produites par Mme [N] et établies la veille de l'audience.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU REMBOURSEMENT DE L'INDU
La CAF soutient qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'une vie maritale entre Mme [N] et M. [H] [E] depuis janvier 2015. Elle réaffirme également le caractère frauduleux de l'omission de déclaration de cette vie martiale.
En réponse, Mme [N] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre elle et M. [E] sur la période concernée par la demande de remboursement. Elle conteste par ailleurs la fraude qui lui est reprochée en indiquant que c'est en toute bonne foi qu'elle n'a pas déclaré le début de sa vie commune avec M. [E] depuis le 1er janvier 2015, dès lors que celui-ci était domicilié chez sa mère du 1er janvier 2015 au 8 février 2017.
Il est constant que la vie maritale suppose une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. Elle se traduit par une communauté d'intérêts, financiers et/ou matériels et il incombe à la CAF d'en rapporter la preuve.
Ici, Mme [N] est bénéficiaire des allocations familiales, de l'allocation de base, de l'allocation de soutien familial, de l'allocation de rentrée scolaire, du complément mode de garde et de l'aide personnalisée au logement.
Le 26 juin 2017, elle a informé la CAF de la naissance de son troisième enfant et de ce qu'elle vivait maritalement avec le père de cet enfant depuis le mois de janvier 2017.
Le 19 juillet 2017, elle a rectifié cette déclaration en indiquant vivre maritalement depuis le 8 février 2017, date à laquelle l'enfant a été reconnu par son père, M. [E].
Il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse au domicile de Mme [N], le 10 octobre 2017, qui a conclu à l'existence d'une vie maritale depuis le 1er janvier 2015, que M. [E] a informé son employeur depuis cette date qu'il était domicilié chez l'intimée, qu'il s'est également domicilié chez cette dernière auprès de sa banque depuis le 12 mars 2015, qu'il s'est acquitté des factures EDF de ce logement depuis janvier 2016 et que son avis d'impôt sur les revenus 2016 a été envoyé à l'adresse de Mme [N].
La CAF justifie par ailleurs de ce que le bulletin de salaire de M. [E] de janvier 2015 le domicilie chez Mme [N], contrairement à celui de décembre 2014 qui le domiciliait chez sa mère [Adresse 11].
Pour contester les conclusions de cette enquête, Mme [N] produit :
- une attestation d'hébergement de la mère de son compagnon, Mme [E], qui l'aurait hébergé jusqu'au début de l'année 2017 au [Adresse 11],
- une attestation de Mme [X], responsable accueil à Grand [Localité 9] habitat,
- les avis d'imposition 2015-2016 de son compagnon qui mentionnent l'adresse de la mère de ce dernier,
- l'adresse du domicile de Mme [E], mère, sur le titre de séjour du père de sa fille, [L],
- une attestation d'une collègue de travail, Mme [K],
- une autre de M. [O], ami et collègue.
Or, l'attestation de Mme [R] [E] est insuffisante à rapporter la preuve de l'absence de vie maritale depuis janvier 2015 dès lors qu'elle n'indique pas que son fils [H] était domicilié chez elle mais mentionne « l'avoir régulièrement hébergé » à son domicile situé au [Adresse 11].
Le fait que M. [E] ait ouvert un compte bancaire en utilisant son adresse sans son accord et suite à un accident qu'il avait provoqué avec le véhicule qu'elle lui avait prêté est sans emport, de même le fait qu'il ait pu régler ses factures EDF pour l'aider financièrement.
De plus, l'attestation de Mme [X] du 29 août 2019 (pièce 12 de l'intimée) précise que M. [E] est occupant du logement situé [Adresse 2] depuis le 22 mai 2015. Or, cette adresse diffère de celle de Mme [R] [E] et laisse de surcroît supposer qu'au 29 août 2019, l'intéressé y résidait encore alors que sa mère n'y habite plus depuis le 22 mai 2015 (pièce 15 de la CAF). Ce témoignage est par ailleurs contredit par une autre attestation de Mme [X], établie le même jour, qui mentionne, cette fois, un logement de M. [H] [E] au [Adresse 1] du 1er juillet 1981 au 30 juin 2015 (pièce 19). Ces productions sont donc sujettes à caution.
De même, M. [V], responsable du service gestion locative de Grand [Localité 9] habitat, atteste le 9 septembre 2019 que M. [E] a quitté l'appartement situé [Adresse 3] le 20 mars 2017 alors qu'il n'a jamais été fait état de cette adresse comme étant le lieu de vie de M. [H] [E].
En outre, s'agissant du titre de séjour de ce dernier, il a été délivré le 5 mai 2008 et il n'est pas contesté qu'à cette date, M. [E] vivait bien chez sa mère.
De surcroît, les témoignages de collègues de travail de l'intimée sont inopérants dès lors que ceux-ci n'ont pas pu vérifier matériellement la vie maritale et se contentent de rapporter les propos de Mme [N], M. [O] n'étant intervenu au domicile de l'intéressée qu'à titre occasionnel. Quant à Mme [F], son témoignage a été écarté des débats par le premier juge, étant en tout état de cause observé qu'il n'en ressort pas que celle-ci a constaté par elle-même l'absence de vie maritale de Mme [N].
Enfin si, au soutien de sa contestation, Mme [N] excipe du lieu de travail de M. [E] à [Localité 9], elle admet avoir parfois prêté son véhicule à ce dernier, voiture avec laquelle il a d'ailleurs eu un accident (pièce 15). De même, la CAF fait justement observer que M. [E] est salarié de la société [8] à [Localité 10], établissement situé à 57km, soit environ 45 km en voiture du domicile de Mme [N], de sorte qu'il ne lui était pas impossible de parcourir cette distance quotidiennement pour se rendre à son travail.
Il en résulte une communauté d'intérêts financiers et matériels dès le mois de janvier 2015 entre Mme [N] et M. [E], la CAF en justifiant sans que Mme [N] ne rapporte la preuve contraire.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et Mme [E] condamnée à payer à la CAF la somme de 7 487,69 euros qui lui a été versée à tort, dont il est justifié par l'appelante (pièce 6), et dont le montant n'est pas, en tant que tel, remis en cause par l'intimée.
SUR LA PÉNALITE FINANCIÈRE
Mme [N] se prévaut de sa bonne foi pour s'opposer à la pénalité financière dont elle a fait l'objet. Elle indique, notamment, avoir toujours déclaré les changements intervenus dans sa situation familiale ces dernières années. Elle considère par ailleurs qu'elle était légitime à retenir la date du 8 février 2017 comme étant le début de sa vie commune avec M. [E] dès lors que ce dernier a reconnu leur fille à cette date.
En réponse, la CAF prétend que l'intention de frauder de Mme [N] est établie par ses pièces 7 et 8.
Il sera, en premier lieu, rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.
Ici, la CAF retient des man'uvres frauduleuses, sans offre de preuve. Ses pièces 7 et 8 consistent en des courriers de notification de la fraude et des pénalités retenues à l'encontre de Mme [N]. Il en ressort que l'organisme déduit la fraude de la simple absence de déclaration de communauté d'intérêts depuis janvier 2015, sans justifier d'aucun élément établissant l'intention de frauder. Le rapport d'enquête se contente, pour sa part, de retenir l' « information publique, connue et disponible sur les conditions d'attribution des prestations », étant rappelé le droit à l'erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi (laquelle est présumée), a le droit de se tromper dans les démarches administratives.
En conséquence, la cour rejette la demande de la CAF visant à voir « confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative de 2 110,70 euros », le jugement étant confirmé, par substitution de motifs, sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile uniquement.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mme [N] qui succombe pour l'essentiel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement de la CAF de Côte-d'Or au titre de la pénalité financière et ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [N] à payer à la CAF de la Côte-d'Or la somme de 7 487,69 euros,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] à hauteur de cour,
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT