Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00984 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7T3
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [Y] [G]
Se disant à l'audience [U] [G]
Né le 26 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [2]
Assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par M. X se disant [U] [Y] [G], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [Y] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 février 2024 à 17h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 février 2024, à 14h45, par M. X se disant [U] [Y] [G] ;
- Vu la jurisprudence versée par le conseil de M. X se disant [U] [Y] [G] le 2 mars 2024 à 09h25 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [U] [Y] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1/ Sur l'information du procureur de la République du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Le texte ne prévoit pas les conditions de l'information.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, le retenu soutient que si l'avis au parquet de Meaux figure en procédure, tel n'est pas le cas de l'accusé de réception de sorte que le juge ne peut pas s'assurer de la réalité de l'information.
Or, le dossier comporte deux avis au Parquet, le premier établi par l'agent [X] [E] indiquant 'avise par la présente télécopie Monsieur le Procureur de la République' ce document porte la mention de l'arrêté notifié le 26/02/24 à 17h35. La lecture du second document intitulé 'Avis Parquet' permet de constater qu'y figurent les mentions suivantes : 'avisons Monsieur le procureur de la Répubique près le tribunal judiciaire de Meaux de l'admission au Centre de rétention administrative du [2] du nommé [suit l'identité ] date et heure d'admission : le 26/02/2024 à 18h48 / Date et heure d'avis parquet : Le 26/02/2024 à 18h58. Ce document est signé P/O Le Commandant de police, chef de centre [L] [S].
La question qui se pose est donc celle de la valeur probante de ces pièces.
L'appelant soutient que devrait figurer au dossier une photocopie de courriel adressé au parquet, cependant un courriel ne constituerait pas davantage un accusé de réception et la pertinence d'une telle preuve pourrait également être contestée. Si le juge doit s'assurer de la régularité de la procédure, son office est encadré par les dispositions de la loi et il ne lui appartient pas d'imposer, au-delà de celles-ci, un formalisme excessif dans l'établissement des éléments de preuve.
Dès lors que le texte ne prévoit pas les conditions de l'information dans les délais brefs qui sont impartis par les dispositions légales, l'avis pouvant donc intervenir par toute voie de communication, un document signé par un fonctionnaire de police en exercice doit être considéré comme attestant de l'accomplissement de la formalité.
A défaut de tout élément du dossier qui laisse présumer l'inexistence ou le retard de l'information au procureur (et qui justifierait un aménagement de la charge de la preuve) le document attestant d'un avis au procureur de la République comportant la date de l'avis et la signature du fonctionnaire de police suffit à établir la présomption simple que le procureur de la République a été informé, en l'espèce à 17h35 et à 18h58.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
2. Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu'il y ait lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, les échanges internes à l'administration française ne constituent pas la preuve d'une saisine consulaire, ainsi la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ni une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n°16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, il est établi que la saisine par fax du consulat était défaillante, ce qui a conduit à une saisine de l'UCI suivie d'une demande de confirmation par courriel du 27 février du Bureau de l'éloignement de la préfecture 93, sans pour autant qu'aucune réponse ou information en provenance de l'UCI ou du consulat ne soit produite, même à l'audience de ce jour.
Une justification pouvant intervenir jusqu'à la clôture des débats, la preuve de la saisine du consulat aurait pu être produite de sorte que ce document ne constituerait pas une pièce justificative. Dans ces circonstances, l'absence d'une pièce inexistante ne peut être reprochée à l'administration et il y a lieu de considérer que la requête du préfet est régulière. En revanche, le préfet ne rapporte pas la preuve qur le consulat a été saisi dès le placement en rétention. Ce défaut de diligences fait grief à l'intéressé et justifie qu'il soit mis fin à la mesure de rétention.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu de stauer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet,
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2024 à 14h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Absent lors du prononcé
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