Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/06049 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYNN
[T]
C/
Société [9] ([9])
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 28 Juin 2021
RG : 18/02019
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[V] [T]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU Avocat, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparaître
INTIMÉES :
Société [9] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaître
Etablissement CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
représentée par Mme [K] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [T] (la victime, le salarié) était salarié de la société [9] ([9]), aux droits de laquelle vient la société [9] (la société, l'employeur), en qualité de conducteur poids lourd.
Le 21 mars 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail (chute d'une palette), pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er juillet 2016, avec octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %.
Le 4 juillet 2016, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude le 3 août 2016.
Le 6 septembre 2018, le salarié a saisi le tribunal des affaire de sécurité sociale de Lyon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des son employeur à l'origine de l'accident du travail du 21 mars 2012.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivie l'instance :
- déboute le salarié de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS [11] au paiement des dépens de l'instance.
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge du salarié.
Le salarié a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, le salarié demande à la cour de :
- ordonner que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [T] est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- porter le montant de la majoration au maximum du montant attribué,
- désigner avant-dire droit tel expert qu'il plaira au tribunal afin de déterminer le préjudice personnel et de carrière de M. [V] [T], et avec pour mission de :
- examiner M. [V] [T] et de se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, au vu de ces éléments, donner au tribunal tous renseignements permettant de déterminer l'importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, s'ils sont établis,
- déterminer le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant consolidation,
- déterminer le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire la perte de qualité de vie des joies usuelles de la vie courante après consolidation,
- déterminer le préjudice esthétique temporaire,
- les besoins éventuels de tierce personne temporaire, en reconstituant précisément les périodes de dépendance et le niveau de ces besoins, du retour à domicile de la victime jusqu'à sa consolidation,
- déterminer le préjudice lié aux dépenses de santé futures, c'est-à-dire l'ensemble des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothétiques ou de matériel spécialisé rendus nécessaires en raison de l'état de santé de la victime après consolidation ; que lors de l'évalution de ce poste de préjudice, l'expert prendra en autres en considération la fréquence prévisible de renouvellement de tels matériels, ainsi que les éventuels frais annexes liés à ce renouvellement,
- rendre commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie la décision à intervenir,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser au salarié une provision sur indemnisation à hauteur de 2 000 euros,
- ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de la société [9] ([9]),
- condamner la société [9] ([9]) à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023, la société, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter le salarié de toutes ses prétentions,
- le condamner à verser à la société [9] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 3 août 2023, oralement soutenues à l'audience des débats sans ajout ni retrait, la caisse expose à la cour qu'elle n'entend pas formuler d'observation sur l'existence de la faute inexcusable et que dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une telle faute de la part de l'employeur, elle sollicite qu'il soit dit et jugé qu'elle fera l'avance des sommes et procédera à leur récupération intégrale directement auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, l'intégralité des préjudices, y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre dde cette expertise.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
De même, la faute éventuelle de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l'accident dont le salarié a été victime le 21 mars 2012 n'est pas discuté.
Les parties divergent toutefois sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident.
Sur les circonstances de l'accident
L'employeur soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées, aux motifs que le salarié ne communique aucun élément quant à ces circonstances, que ses explications actuelles diffèrent de celles fournies à la date de l'accident et qu'elles sont par ailleurs contradictoires entre elles.
Le salarié explique dans ses écritures que le 21 mars 2012 à 1h30, il réalisait le déchargement de marchandises dans l'entrepôt du magasin Intermarché de [Localité 12] (en réalité [Localité 13], ainsi qu'il ressort de la déclaration d'accident), qu'il est monté dans la semi-remorque pour charger des palettes de lait sur un transpalette manuel, puis a fait descendre ce transpalette au moyen du hayon. Il indique que les palettes de lait ont glissé du monte-charge et qu'en voulant les retenir, il est tombé en arrière sur le sol.
La déclaration d'accident du travail, réalisée le même jour, mentionne : « En sortant les palettes de lait avec le transpalette pour les mettre sur le hayon, la palette aurait glissé. En voulant bloquer la palette, M. [T] se serait cogné les 2 bras avant. Il serait ensuite tombé en avant sur le hayon, et aurait ressenti une douleur en bas du ventre et à la jambe gauche. Siège des lésions : Bras, y compris coude (droit et gauche). Nature des lésions : Douleur ».
Contrairement aux allégations de l'employeur, qu'ont retenues à tort les premiers juges, la cour ne décèle aucune contradiction manifeste entre la déclaration d'accident du travail et les explications ultérieures du salarié, lequel a indiqué de manière constante que l'accident était survenu au cours du déchargement de palettes de lait au moyen d'un hayon et d'un transpalette manuel.
En particulier, le fait que la déclaration d'accident du travail mentionne une chute en avant, et non en arrière, ne constitue pas une contradiction manifeste, dès lors qu'il ne s'agit que d'une retranscription par l'employeur des propos du salarié, d'une part, et que selon le mécanisme accidentel décrit, celui-ci a pu chuter sur le dos et les coudes, mais dans le sens de son déplacement, d'autre part.
Et la recherche d'un éventuel dysfonctionnement du matériel utilisé, tel qu'allégué par le salarié et contesté par l'employeur, est à ce stade indifférente à la caractérisation des circonstances de l'accident.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident décrit des « douleurs aux 2 coudes, douleur linguinale gauche », lésions qui apparaissent compatibles avec le mécanisme accidentel décrit.
La société n'allègue pas, pour sa part, avoir procédé à une enquête à la suite de l'accident.
Dès lors qu'il est constant que l'accident du travail litigieux est survenu alors que l'intéressé exécutait la tâche qui lui était confiée par l'employeur, à savoir le déchargement de marchandises au moyen d'un hayon et d'un transpalette, les circonstances de cet accident sont suffisamment déterminées.
Sur la conscience du danger
Il est constant que le danger dont il s'agit est constitué par le risque de blessures lors du déchargement de marchandises au moyen d'un hayon et d'un transpalette.
La société ne conteste pas avoir eu conscience, comme tout employeur avisé, d'un tel danger, soulignant à l'inverse avoir mis en place des mesures suffisantes pour le prévenir.
La conscience du danger par l'employeur est ainsi établie.
Sur les mesures prises par l'employeur
Le salarié allègue que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires à sa sécurité en le laissant travailler seul de nuit, en le laissant utiliser un hayon défectueux et en ne mettant en place aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le glissement des palettes (notamment une barre de blocage en bois équipée de crochets métalliques).
Les circonstances nocturnes de l'accident ne sont pas contestées. Toutefois, elles sont indifférentes à la solution du litige : dès lors que le salarié fait uniquement grief à l'employeur de l'avoir laissé travailler seul, il importe peu que ce travail ait été accompli de jour ou de nuit.
Sur ce point, le salarié ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle l'employeur aurait dû prévoir un déchargement des marchandises à deux personnes, alors que l'employeur soutient qu'un transpalette ne peut être manipulé que par une seule personne.
Concernant la défectuosité alléguée du hayon, le salarié se réfère aux relevés de contrôles de l'appareil produits par l'employeur, réalisés les 15 mars 2012 et 3 mai 2012, soit avant et après l'accident du 21 mars 2012.
Contrairement à l'interprétation qu'en fait le salarié, il est manifeste que les barres obliques aposées par le contrôleur en regard des vérifications du hayon élévateur n'indiquent pas que ces vérifications n'ont pas été réalisées, mais au contraire - comme du reste pour d'autres catégories du formulaire - renvoient à la mention « OK » inscrite une seule fois en haut de celui-ci.
Et l'employeur justifie que le numéro de parc de la semi-remorque concernée par ces contrôles, à savoir le n° 64430, correspond à la semi-remorque utilisée le 21 mars 2012 à partir de 1h45 à [Localité 13].
La non-conformité du fonctionnement mécanique du hayon n'est donc pas établie.
En revanche, concernant l'absence alléguée d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir le glissement des palettes, la cour observe que dans l'extrait du document unique d'évaluation des risques produit par l'employeur (document dont la qualité de reproduction est particulièrement médiocre et qui est de, ce fait, difficilement lisible), est identifié le risque suivant : « Livraison des marchandises - utilisation d'un hayon et des transpalettes par les conducteurs. Risque lié à la manutention de charges lourdes / à la difficulté de stopper des charges lourdes sur les hayons. Mise en place de hayons anti-dérapants avec arrêt de rails ».
Cette préconisation du document, qui correspond précisément aux circonstances de l'accident litigieux, corrobore l'affirmation du salarié selon laquelle un dispositif de sécurité tel qu' « une barre en bois avec des crochets métalliques » aurait dû être mis en oeuvre.
Or, aucune des pièces produites par l'employeur n'établit que le hayon litigieux fût équipé d'un revêtement anti-dérapant - qui aurait pu prévenir la chute du salarié - ni d'un arrêt de rails - qui aurait pu prévenir le glissement de la charge lourde.
Au demeurant, l'employeur n'allègue pas avoir mis en place de telles mesures, qu'il avait pourtant lui-même préconisées.
Dans ces conditions, les autres mesures de prévention dont justifie l'employeur sont inopérantes à l'exonérer de sa responsabilité.
En tout état de cause, la cour observe que la dernière attestation de formation du salarié à la sécurité, produite par l'employeur, est datée du mois d'avril 2008, soit 4 ans avant la survenance de l'accident, ce qui apparaît manifestement insuffisant.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration du capital due à l'assuré, dont la caisse devra faire l'avance, par application de l'article L. 452-3.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement de première instance et d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires du salarié, une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV.
Le contenu de la mission confiée à l'expert est énoncé au dispositif du présent arrêt..
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié, âgé de 54 ans à la date de l'accident, et de la durée des soins, il convient de fixer à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
Sur l'action récursoire de la caisse
La caisse est tenue de faire avance des sommes allouées à la victime, ainsi que des frais d'expertise.
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon les articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicables au litige, la majoration allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code.
Aussi convient-il de dire que la caisse procédera au recouvrement auprès de l'employeur des sommes versées au titre de la majoration de capital relative au taux d'incapacité permanente partielle de 13 % attribué à la suite de l'accident du travail subi par le salariée ainsi que des sommes versées en indemnisation des préjudices complémentaires allouées au salarié, en ce compris la provision et les frais d'expertise médicale.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur la demande tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie
Dès lors que la caisse est partie à l'instance, cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié, partie appelante, ne sollicitant pas la réformation de la décision de première instance quant aux dépens et aux frais irrépétibles, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points, ainsi que le sollicite l'employeur, partie intimée.
Il est équitable de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La demande de l'employeur de ce chef est rejetée.
L'employeur est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [T] le 21 mars 2012 est entièrement imputable à la faute inexcusable de la société [9] ;
Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à M. [V] [T] en suite de l'accident du travail subi par celui-ci le 21 mars 2012 sera portée à son maximum légal,
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [T], dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance ;
Avant dire-droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [V] [T] :
Ordonne une expertise médicale de M. [V] [T],
Désigne pour y procéder le docteur [W] [J],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 14]
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [V] [T],
* examiner M. [V] [T],
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [V] [T] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [V] [T] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de M. [V] [T] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de M. [V] [T] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de M. [V] [T] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et dans l'affirmative de l'évaluer,
* fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [V] [T] a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si M. [V] [T] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
Dit que l'expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 30 septembre 2024, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente ou le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise,
Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. [V] [T] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai d'un mois, la société [9] ayant un mois pour éventuellement y répondre ainsi que la CPAM du Rhône,
[N] dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle y sera réinscrite à réception des nouvelles conclusions de M. [V] [T],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance de la provision et des frais d'expertise médicale ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à M. [V] [T], en ce compris les frais d'expertise médicale ;
Y ajoutant,
Constate que la demande de M. [V] [T] tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est sans objet,
Condamne la société [9] à verser à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [9] de ce chef ;
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE