Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°142
N° RG 23/05868
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UFQY
V/REF : 22/00539
M. [E] [N] [P]
C/
Mme [C] [J] [P] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 7 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 7 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 26 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [N] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [J] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [B] [P] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son épouse Mme [H] [V] et leurs deux enfants M. [E] [P] et Mme [C] [P] épouse [G].
2. Suivant testament en la forme authentique reçu par Me [Y] le 3 septembre 2020, [B] [P] précisait avoir consenti à sa fille un avantage financier en mettant à sa disposition, depuis 1983, sa maison de [Localité 8] moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 350 € qui n'a jamais été réévalué, et estimait cet avantage à la somme de 171.853,30 € en indiquant que cette somme devrait être actualisée au jour de son décès, serait rapportable à sa succession par sa fille et viendrait en déduction des droits de cette dernière.
3. Contestant la validité de ce testament et soutenant qu'aucun règlement amiable de la succession n'est intervenue, Mme [G] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte d'huissier du 16 février 2022, aux fins de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [B] [P],
- désigner un notaire pour y procéder à l'exception de Me [Y],
- ordonner la prise en compte de sa créance sur la succession d'un montant de 343.655 € dans les comptes de partage à venir,
- prononcer la nullité du testament reçu le 3 septembre 2020 par Me [Y],
- ordonner le retrait de cet acte de la succession,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- fixer l'avantage lié à la réévaluation des loyers du bien situé à [Localité 8] à la somme de 16.605,56 € et déclarer prescrite toute autre somme liée à une réévaluation desdits loyers,
4. Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, Mme [G] a fait assigner en intervention forcée l'association tutélaire du Ponant en sa qualité de tuteur à la personne et aux biens de Mme [H] [V] veuve [P].
5. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 octobre 2022, mais Mme [V] veuve [P] est décédée le [Date décès 4] 2023.
6. M. [P] a saisi le juge de la mise en état d'un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 aux fins de voir déclarer prescrite la demande présentée par Mme [G] au titre de sa créance sur la succession.
7. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [P],
- condamné M. [P] à verser à Mme [G] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023 en délivrant à M. [P] injonction de conclure sur le fond,
- condamné M. [P] aux dépens.
8. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état retient que le point de départ du délai de prescription de l'action pour enrichissement injustifié se situe à la date à laquelle celui qui l'exerce a eu connaissance de ce qu'il s'était appauvri et qu'il doit être en l'espèce fixé au jour de l'ouverture du testament, soit le 14 janvier 2021, date à laquelle Mme [G] a eu connaissance de ce qu'il lui était réclamé une somme correspondant aux rappels d'indexation de loyer à laquelle son père avait renoncée. Par ailleurs, il relève le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée.
9. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 octobre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
10. Le 24 octobre 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 22 janvier 2024.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 22 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer totalement l'ordonnance du juge de la mise en état,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [G] au titre de sa prétendue créance sur la succession qu'elle fixe à hauteur de 343.655 € dans le cadre de ses dernières écritures, et ce au visa de l'article 2224 du code civil,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
12. À l'appui de ses prétentions, M. [P] fait en effet valoir :
- que Mme [G] explique, sans toutefois en rapporter la preuve, qu'elle a, en contrepartie d'un loyer faible, effectué d'importants travaux avec l'accord de son père dans la maison qu'elle occupe et qui dépend de la succession, alors que cet accord est contredit par le testament du défunt,
- qu'il y a une contradiction à soutenir une créance et sa compensation avec un loyer réduit,
- que les travaux effectués, qui ne relevaient pas de simples travaux locatifs, auraient dû faire l'objet d'une action du vivant de leur père,
- que c'est par le jeu des conclusions de fond de Mme [G] que la prescription de son action a pu se préciser,
- que Mme [G] a effectué des travaux importants dans cette maison parce qu'elle a toujours eu le dessein de pouvoir ultérieurement, après le décès de son père, en revendiquer l'attribution préférentielle.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 décembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dire et juger non acquise la prescription de la demande de fixation de la créance de la succession de [B] [P] à son égard (sic) à hauteur de 343.655 €,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- y additant,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et
intérêts,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
14. À l'appui de ses prétentions, Mme [G] fait en effet valoir :
- que sa demande de reconnaissance de sa créance, réarticulée dans ses dernières conclusions de fond, n'était pas pour autant nouvelle et elle est née de l'existence même du testament litigieux dont elle soulève au fond la nullité, à titre principal,
- que sa demande, qui n'est formée qu'à titre infiniment subsidiaire, démontre, en elle-même, à quel point elle est éminemment liée à la demande principale, formulée au fond, qui doit préalablement être tranchée,
- qu'elle a intégré le logement en cause alors qu'il était dépourvu de tout confort ou commodité, ce qui l'a conduite à y effectuer des travaux, tant de conservation que d'amélioration, pour une dépense totale de 155.500,80 €, financée par plusieurs crédits, entraînant une plus-value de 221 % du bien,
- que, si elle avait su que son père, sous l'influence de son frère, remettrait en cause leur accord sur le faible loyer en contrepartie de la réfection du bien, elle n'aurait jamais procédé à ces travaux, qui ne lui profitent pas au sens de l'article 1303-1 du code civil mais à l'ensemble des héritiers, de sorte qu'elle aurait plutôt choisi d'acquérir un bien dont elle serait aujourd'hui propriétaire,
- que l'article 2224 du code civil dispose que la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est-à-dire ici l'ouverture du testament de son père, faisant fi de l'accord passé avec ce dernier,
- que le juge de la mise en état a justement tenu compte du caractère tardif de l'incident soulevé par M. [P].
* * * * *
15. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 janvier 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance d'une créance envers la succession
17. L'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état'.
18. En l'espèce, aux termes de ses conclusions de fond du 14 décembre 2022 et du 10 février 2023, il apparaît que Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper, dans les termes suivants :
'- déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la liquidation partage de la succession de feu [B] [P],
- désigner tout notaire autre que Me [Y], notaire à [Localité 10], et tout notaire en son office, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feu [B] [P],
- ordonner la prise en compte de la créance de Mme [G] sur la succession d'un montant de 345.645 € dans les comptes de partage à venir,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du testament de feu [B] [P] reçu en la forme authentique par Me [Y] le 3 septembre 2020,
- ordonner le retrait de cet acte de la succession de feu [B] [P],
- à titre subsidiaire,
- vu l'article 380 du code civil,
- dire et juger que la somme de 171.853,30 € résulte d'un profit que Mme [G] a pu retirer du contrat de bail verbal passé avec le défunt et ne présentait aucun avantage indirect lorsqu'il a été fait,
- dire et juger que la somme de 171.853,30 €, un profit tiré d'une convention avec le défunt, n'est pas rapportable la succession,
- à titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de l'avantage lié à la réévaluation des loyers du bien sis à [Localité 8] à la somme de 16.605,56 €,
- dire et juger prescrite toute autre somme liée à une réévaluations desdits loyer,
- en tout état de cause,
- condamner M. [P] à régler à Mme [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance et ses suites'.
19. Toutefois, dans ses dernières conclusions de fond du 12 avril 2023, Mme [G] a saisi le tribunal dans les termes suivants :
'- déclarer Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la liquidation partage de la succession de feu [B] [P],
- désigner tout notaire autre que Me [Y], notaire à [Localité 10], et tout notaire en son office, pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de feu [B] [P],
- ordonner la prise en compte de la créance de Mme [G] sur la succession d'un montant de 345.645 € dans les comptes de partage à venir,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du testament de feu [B] [P] reçu en la forme authentique par Me [Y] le 3 septembre 2020,
- ordonner le retrait de cet acte de la succession de feu [B] [P],
- à titre subsidiaire,
- vu l'article 380 du code civil,
- dire et juger que la somme de 171.853,30 € résulte d'un profit que Mme [G] a pu retirer du contrat de bail verbal passé avec le défunt et ne présentait aucun avantage indirect lorsqu'il a été fait,
- dire et juger que la somme de 171.853,30 €, un profit tiré d'une convention avec le défunt, n'est pas rapportable la succession,
- à titre infiniment subsidiaire,
- fixer le montant de l'avantage lié à la réévaluation des loyers du bien sis à [Localité 8] à la somme de 8.302,83 €,
- dire et juger prescrite toute autre somme liée à une réévaluations desdits loyer,
- dire et juger que la succession de feu [B] [P] est redevable à son égard d'une créance de 343.655 €,
- en tout état de cause,
- condamner M. [P] à régler à Mme [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance et ses suites'.
20. Il en ressort que si, lors de ses premières conclusions, la question de la créance que Mme [G] allègue contre la succession n'était pas liée au sort de la validité du testament du 3 septembre 2020, le dispositif de ses dernières écritures, confortées par l'organisation de ses moyens, amènera nécessairement le tribunal à ne statuer sur cette créance que dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de nullité du testament.
21. Il s'ensuit que la question de la prescription de l'action de Mme [G] concernant sa créance sur la succession apparaît posée de façon prématurée par M. [P], ce qui n'autorisait pas le juge de la mise en état à la trancher, lui-même n'étant pas saisi de la question préalable de la validité du testament.
22. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de renvoyer la question de la prescription à son examen par le tribunal sous réserve qu'il soit saisi en ce sens d'une fin de non-recevoir par M. [P], le tribunal devant avoir préalablement tranché la question de la nullité du testament posée à titre principal.
Sur les dépens
23. Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
24. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 8 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Renvoie à l'examen du tribunal, sous réserve qu'il soit saisi en ce sens d'une fin de non-recevoir par M. [P], la question de la prescription de l'action de Mme [G] tendant à se voir reconnaître une créance sur la succession de son père, ce point ne pouvant être examiné qu'après la purge de la question principale de la nullité du testament du 3 septembre 2020,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura personnellement exposés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE