Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pépin, mis en examen pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, contre l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Pépin X... s'est pourvu le 8 février 1994 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 23 février 1994 ;
que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Pépin X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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