Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/476
N° RG 21/01575 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCV7
CB/AR
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01414)
DUVAL M
[D] [O]
C/
SAS CAPIO [4]
confirmation
Grosse délivrée
le25 11 22
à Me Mathilde SOLIGNAC
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS CAPIO [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F.Croisille-Cabrol, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] a été embauchée selon contrat à durée déterminée de remplacement d'un salarié absent pour maladie à compter du 3 mai 1999, par la SAS Capio [4] en qualité d'agent administratif.
La convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 est applicable.
À compter du 1er novembre 2000, Mme [O] était embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent administratif.
Par avenant du 10 septembre 2002, le contrat de travail de Mme [O] était porté à temps complet.
Par différents avenants, Mme [O] connaissait par la suite une évolution régulière dans sa classification et sa rémunération.
Le 18 avril 2018, Mme [O] a présenté sa candidature pour un poste de cadre administratif des services d'admission, candidature qui n'a pas été retenue.
Le 11 juin 2018, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur a opposé un refus.
Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juin 2018 au 22 février 2019. Lors de la visite de reprise du travail le 21 janvier 2019, le médecin du travail concluait à une inaptitude de la salariée avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 26 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mars 2019.
Par lettre du 19 mars 2019, la société Capio [4] lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
S'estimant victime de discrimination à raison de son origine étrangère, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 septembre 2019 aux fins de contester son licenciement et d'en obtenir la nullité.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil a:
- constaté que la SAS [4] ne s'est rendue coupable d'aucune discrimination à l'égard de Mme [D] [O],
- constaté que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle de versement par Mme [O] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 avril 2021, Mme [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 30 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
- juger que Mme [O] a été victime d'une mesure discriminatoire de la part de la société Capio [4],
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] présente un caractère discriminatoire,
- prononcer la nullité du licenciement de Mme [O],
- condamner la société Capio [4] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 40 000 euros pour licenciement nul,
- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient que c'est à raison de son origine étrangère qu'elle a été écartée du processus de recrutement de cadre administratif. Elle en déduit une discrimination et la nullité de son licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Capio [4] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- juger que la Clinique ne s'est rendue coupable d'aucune discrimination à l'égard de Mme [O],
- juger que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que c'est en pure perte que la salariée prétend que son licenciement serait nul du fait de la soi-disant discrimination dont elle aurait été victime de la part de l'employeur.
En conséquence :
- rejeter par conséquent l'ensemble des demandes de Mme [O].
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] à verser à la Clinique [4] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle conteste toute discrimination et fait valoir qu'une autre salariée a été préférée à Mme [O] pour le poste de cadre administratif parce que son profil correspondait mieux au poste. Elle considère que le licenciement était justifié au regard de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères illicites énoncés de manière limitative.
En l'espèce, Mme [O] soutient avoir été écartée d'un processus interne de recrutement sur un poste de cadre administratif des services d'admission à raison de son origine étrangère, ce qui constitue un des critères prohibé de discrimination.
Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il appartient à Mme [O] de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les éléments de fait que le salarié doit produire ne peuvent se limiter à de simples allégations et s'il ne s'agit pas d'une preuve qui est exigée de lui, ils doivent demeurer matériellement vérifiables.
En l'espèce, Mme [O] justifie qu'elle avait effectivement candidaté en interne pour le poste de cadre administratif. Il résulte de sa propre argumentation qu'elle a bien été reçue dans le cadre du processus de recrutement. Il est constant que sa candidature n'a pas été retenue et qu'il lui a été préféré une autre salariée.
Si Mme [O] fait état de réflexions lors de l'entretien laissant entendre que sa candidature n'était pas étudiée avec sérieux et si elle rattache ces réflexions à son origine étrangère, elle n'apporte aucun élément, même périphérique, pour étayer cette assertion qui relève donc de la simple allégation non matériellement vérifiable par la cour.
Pour le surplus, il est justifié que la salariée faisait l'objet d'appréciations tout à fait positives dans le cadre de son dernier entretien d'évaluation et qu'elle avait bénéficié immédiatement avant sa candidature d'une prime exceptionnelle pour une mission dans le cadre d'un projet dit Home, mission liée à la facturation. Son évolution de classification avait été importante puisque dans le dernier état elle était classée technicien hautement qualifié et rémunérée sur la base du coefficient 273.
Elle considère que cette évolution et ses compétences, reconnues, la qualifiaient davantage que la personne retenue pour occuper le poste de cadre administratif compte tenu de ses compétences en facturation. Cependant, le poste ouvert au recrutement, s'il emportait des liaisons fonctionnelles avec la comptabilité, n'était pas un poste de facturation et supposait uniquement la connaissance de base des règles de facturation au regard de la pièce 18 produite par l'appelante. Ainsi, il ne peut être considéré comme matériellement établi que le choix d'une autre salariée, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, était moins adapté en l'espèce.
Il apparaît ainsi que les éléments articulés par la salariée, pris dans leur ensemble, ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes, étant observé que sa contestation du licenciement n'est qu'une conséquence de la discrimination invoquée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions
Compte tenu de la situation respectives des parties, il n'y pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Mme [O] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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