Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01865 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLGQ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 13 Mai 2019
RG n° 17/00848
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
La SARL ENTREPRISE CASTELAIN
N° SIRET : 340 386 143
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
Madame [L] [J]
née le 22 Décembre 1984 à [Localité 3] (75)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 18 juin 2012, Mme [J] a confié à la société Entreprise Castelain des travaux de remplacement des menuiseries extérieures dans le cadre de la rénovation de son appartement pour un montant de 29 000 euros pour lesquels elle a versé un acompte de 10 600 euros.
Le 17 juin 2013, la société Entreprise Castelain a effectué une remise commerciale fixant le montant des travaux à 26 500,01 euros.
Mme [J] invoquant des malfaçons et un retard de livraison a refusé de régler le solde des travaux.
Par acte du 3 janvier 2014, la société Entreprise Castelain a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 30 janvier 2014 a condamné Mme [J] à lui payer la somme de 15 900,01 euros au titre du solde des travaux restant.
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance et a fait réaliser une expertise amiable confiée à M. [G].
Par arrêt du 20 janvier 2015, la cour d'appel de Caen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] et dit que la somme à payer à laquelle Mme [J] avait été condamnée devait être consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lisieux sur un compte séquestre à hauteur de 8 900,01 euros, Mme [J] ayant déjà réglé à la société Entreprise Castelain la somme de 7 000 euros.
Mme [J] a sollicité la restitution de la somme consignée suite au dépôt du rapport de l'expert, demande à laquelle il n'a pas été fait droit.
Par acte du 7 juillet 2017, Mme [J] a fait assigner la société Entreprise Castelain devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisée du préjudice subi et d'obtenir la restitution de la somme consignée.
Par jugement du 13 mai 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise Castelain
- débouté Mme [J] de sa demande de rejet des conclusions de la société Entreprise Castelain
- fixé à la somme de 1 200 euros le préjudice subi par Mme [J]
- ordonné la déconsignation au profit de Mme [J] de la somme de 8 900,01 euros
- condamné la société Entreprise Castelain à payer à Mme Castelain la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017
- condamné Mme [J] à payer à la société Entreprise Castelain la somme de 39,51 euros au titre du solde de la facture n°1395
- condamné la société Entreprise Castelain à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la compensation entre les sommes dues au titre des condamnations prononcées
- condamné la société Entreprise Castelain aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juin 2019, la société Entreprise Castelain a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 mars 2020, la société Entreprise Castelain demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux
statuant de nouveau
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [J] à la somme de 8 900,01 euros au titre du solde de la facture n°1395 qui lui est dû
- ordonner la déconsignation à son profit des sommes lui restant dues au titre du règlement de sa facture n°1395
à titre subsidiaire
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 2 000 euros TTC
- ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par elle à Mme [J] et inversement
- imputer sur les sommes éventuellement mises à sa charge la remise commerciale de 3 141,64 euros HT consentie sur la facture n°1395
en tout état de cause
- débouter Mme [J] de son appel incident
- condamner Mme [J] à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise de M. [C].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2019, Mme [J] demande à la cour de :
- débouter la société Entreprise Castelain de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
par voie de conséquence
- confirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a :
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise Castelain
* admis en son principe le préjudice qu'elle a subi en raison du retard pris dans l'exécution des travaux
* arrêté le montant des travaux réalisés par la société Entreprise Castelain à la somme de 17 6398,51 euros
* limité à la somme de 39,51 euros le solde du marché de travaux de la société Entreprise Castelain après déduction de la somme de 17 600 euros déjà acquittée par elle
* ordonné la déconsignation à son profit de la somme de 8 901 euros
* ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties
* condamné la société Entreprise Castelain à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise
- infirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lisieux et statuant à nouveau
- fixer le préjudice subi par elle à hauteur de la somme de 5 510 euros au titre de retard pris dans l'exécution des travaux
- fixer le préjudice subi par elle à hauteur de la somme de 8 860,50 euros au titre de la moins-value apportée à la valeur de son appartement
- condamner en conséquence la société Entreprise Castelain à lui payer, en deniers ou quittance, la somme totale de 14 370,50 euros (5 510 euros + 8 860,50 euros) avec intérêts à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance du 7 juillet 2017
- condamner la société Entreprise Castelain à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 avril 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant devis du 2 juin 2012, Mme [J] a confié à la société Castelain des travaux de menuiserie.
Elle a versé un acompte de 10600 euros.
Le 17 juin 2013, la société Castelain a émis une facture n° 1395 portant sur le solde à hauteur de 15900,01 euros.
Mme [J] a réglé à la société Castelain une somme de 7000 euros et a consigné le solde de 8900,01 euros auprès de l'ordre des avocats de Lisieux en exécution des décisions de justice rendues (ordonnance de référé du 30 janvier 2014 et arrêt de la cour d'appel de Caen du 20 janvier 2015).
Elle a vendu l'immeuble litigieux par acte du 23 mars 2016.
Elle s'oppose au paiement du solde de la facture de la société Castelain soutenant qu'il convient de déduire un montant de 8860,50 euros au titre des 'travaux non comptabilisés en raison de malfaçons'. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice de 5510 euros au titre du retard de livraison dont elle demande l'indemnisation.
Bien qu'ayant vendu l'immeuble, Mme [J] conserve un intérêt à agir. Elle est en effet en droit d'invoquer tout préjudice subi personnellement par elle en lien avec les éventuels manquements de la société Castelain.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [J] visant à voir réduire le montant de la facture et fixer à son profit l'indemnisation de ses préjudices.
Sur les 'travaux non comptabilisés en raison de malfaçons' :
Le jugement retient que les travaux ne peuvent être considérés comme ayant été réalisés en totalité 'compte tenu des malfaçons constatées par l'expert et chiffrées à 8860,50 euros'.
Toutefois, pour évaluer le retard de livraison, le jugement a retenu au contraire que 'les travaux ont été achevés définitivement en mai 2013' ce qui implique qu'ils ont été réalisés en totalité.
Il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que les travaux ont été intégralement réalisés (l'achèvement étant fixé au mois de mai 2013), mais qu'ils sont affectés de désordres consécutifs à des malfaçons ou défauts d'exécution justifiant des travaux de reprise évalués à 8860,50 euros.
L'immeuble a été vendu le 23 mars 2016. Toutefois, Mme [J] peut toujours invoquer l'existence d'un préjudice personnel distinct du coût des travaux de reprise subi en raison des manquements de la société Castelain.
Mme [J] invoque à ce titre le fait qu'elle a vendu l'immeuble 1 200 000 euros au lieu de 1320000 euros comme précisé sur le mandat de vente.
Elle soutient que les désordres ont justifié une baisse du prix de vente.
Toutefois, aucune pièce ne permet d'imputer aux désordres même pour partie la différence entre le prix proposé à la vente et le prix finalement obtenu après négociation.
Il n'est donc pas démontré que Mme [J] a dû consentir une baisse du prix en raison des désordres qui sont pour la plupart minimes et relèvent de désordres esthétiques marginaux au regard du prix de vente (1 200 000 euros).
Compte tenu de ces observations, c'est à tort que le jugement a retenu que les travaux n'avaient pas été intégralement réalisés. En outre, Mme [J] est mal fondée à invoquer la responsabilité de la société Castelain au titre d'un préjudice de moins-value au moment de la vente (la preuve du préjudice n'étant pas rapportée).
Mme [J] sera déboutée de sa demande de réduction du solde de la facture au titre des malfaçons.
Sur le retard de livraison :
Le devis ne mentionne pas de délai de livraison. Il convient donc de se référer à la notion de délai de livraison.
Compte tenu de la nature des travaux, l'expert judiciaire retient que les travaux pouvaient être raisonnablement réalisés dans un délai de 7 semaines incluant le délai d'approvisionnement, la fabrication et la pose.
Le devis ayant été accepté le 18 juin 2012, les travaux auraient donc dû s'achever le 10 août suivant.
Or, l'expert judiciaire a retenu que les dernières finitions ont été réalisées en mai 2013, soit un retard de livraison de 9 mois.
L'entreprise Castelain soutient que le retard est dû à une cause étrangère (retard de livraison des menuiseries). Toutefois, elle ne démontre pas que ce retard était imprévisible et irrésistible. Il ne s'agit donc pas d'un cas de force majeure.
Aucune pénalité de retard n'est stipulée au devis de telle sorte que Mme [J] ne peut demander le paiement d'une telle pénalité.
En revanche, elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice lié au retard de livraison.
L'expert judiciaire n'a pas retenu de surcoût en raison du retard faute de production des justificatifs afférents. Il indique en effet dans sa conclusion : 'à ce jour je n'ai pas reçu les justificatifs demandés et ne peut prendre en compte cette demande.'
En revanche, la durée des travaux de rénovation globale de l'appartement s'est trouvée prolongée en raison du retard imputable à la société Castelain.
Compte tenu de la nature des travaux tels que décrit par l'expert et de la période considérée (soit 9 mois) mais aussi du fait que l'intimé a pu continuer d'occuper l'appartement, le préjudice consécutif au retard de livraison sera évalué à hauteur de la somme de 2000 euros.
Mme [J] justifie donc d'une créance de 2000 euros à l'encontre de la société Castelain au titre du préjudice lié au retard de livraison des travaux, préjudice qui s'est réalisé avant la vente de l'immeuble.
Sur le compte entre les parties :
Il n'est pas démontré que la remise commerciale consentie par la société Castelain avait pour objet d'indemniser le retard de livraison. Il n'y a donc pas lieu de dire que le préjudice de retard de livraison a déjà été indemnisé par ce biais.
Mme [J] est en droit d'obtenir compensation d'une somme de 2000 euros avec le solde de facturation.
La société Castelain disposait d'une créance globale de 26500,01 euros. Celle-ci a été réglée à hauteur de 10600 euros (acompte) outre 7000 euros (paiement en exécution de l'ordonnance de référé).
Le solde consigné s'élève à 8900,01 euros, soit 6900,01 à revenir à la société Castelain après compensation avec la créance de 2000 euros susvisée (8900,01 euros - 2000 euros = 6900,01 euros).
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de fixer le préjudice de Mme [J] en lien avec le retard de livraison à 2000 euros et d'ordonner la déconsignation partielle de la somme séquestrée au profit de Mme [J] à hauteur de 2000 euros (le solde de 6900,01 euros revenant à la société Castelain).
Il résulte de ces dispositions que la société Castelain est payée de la totalité de sa facture après imputation de la somme de 2000 euros au titre du retard de livraison.
Mme [J] sera déboutée de ses autres demandes en particulier de sa demande de condamnation à payer 14370,50 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte des observations susvisées que chacune des parties a succombé partiellement. Par ailleurs, la mesure d'expertise était justifiée au regard des désordres et du retard de livraison imputables à la société Castelain.
Dès lors, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, mais que les frais d'expertise et dépens de référé resteront à la charge de la société Castelain.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] recevable ;
Le confirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de Mme [J] en lien avec le retard de livraison à 2000 euros ;
Déboute Mme [J] de sa demande au titre de la somme de 8860,50 euros (moins-value et réduction du solde de factures) ;
Ordonne la déconsignation de la somme séquestrée au profit de Mme [J] à hauteur de 2000 euros ;
Ordonne la déconsignation de la somme de 6900,01 euros au profit de la société Entreprise Castelain ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Entreprise Castelain à payer les dépens de référé et frais d'expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON
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