Texte intégral
N°RG 24/04451 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWED
Nom du ressortissant :
[D] [U]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[U]
MME LA PRÉFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors des débats et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l'absence de ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [U]
né le 23 Avril 1983 à [Localité 3] (ALBANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [W] [I], interprète en langue albanaise experte près la cour d'appel de CHAMBERY
et
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [U] par le préfet du Rhône.
Le 28 mai 2022, [D] [U] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction pour infraction à la législation sur les stupéfiants et comparaissait détenu à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon du 23 janvier 2024 qui le déclarait coupable de détention, transport, cession non autorisée et acquisition de produits stupéfiants, blanchiment et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants. Il était condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement.
Le 27 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention le 29 mai 2024, le conseil de [D] [U] a soulevé l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture, la privation illégale de liberté antérieure au placement en rétention administrative de [D] [U] et son placement tardif en garde à vue. Il a soulevé également l'atteinte portée à l'exercice de ses droits, la consultation irrégulière des fichiers et son maintien irrégulier en garde à vue. Il a sollicité sa remise en liberté.
Suivant requête du 28 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs : « qu'aucune pièce de la procédure ne permet de s'assurer du cadre juridique et des horaires relatifs à la période s'étant écoulée entre sa levée d'écrou à 04H07 et son placement en garde à vue le même jour à 06H50 ni des conditions et modalités de sa privation de liberté durant cette période ou encore de la possibilité d'être assisté par un interprète à ce moment » et ajouté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il n'y avait lieu à prolongation de la rétention administrative de [D] [U].
Le 29 mai 2024 à 20 heures 39, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le cadre d'une exécution forcée d'une mesure d'éloignement était parfaitement légal et ressortait des pièces de la procédure étant précisé que, contrairement aux affirmations du premier juge, [D] [U] a eu l'assistance d'un interprète. Enfin, la soeur de l'intéressé a été contactée, contrairement à ce que relève le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024 à 10 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [D] [U] a adressé un mail, régulièrement transmis aux parties, aux termes duquel il indique qu'il maintient l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
[D] [U] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties par lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et demande qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformé dans sa décision, la préfecture ayant agi dans le cadre de la mission qui lui est dévolue d'exécution d'office d'une mesure d'éloignement telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L.722-1 du CESEDA. L'examen attentif de la procédure établit qu'aucune irrégularité n'est à déplorer et le parquet a décidé d'un classement de la procédure code 61 au regard du placement en rétention.
Le conseil de [D] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend les termes de sa requête d'appel.
[D] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a rien à dire sauf s'il peut évoquer sa famille.
MOTIVATION
Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ;
Sur les moyens tirés de la privation illégale de liberté et de tardiveté du placement en garde à vue
Attendu que le conseil de [D] [U] soutient au visa des articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et des dispositions de l'article 224-1 du Code de procédure pénale, l'illégalité de sa privation de liberté entre le moment de sa levée d'écrou le 27 mai 2024 à 4 heures 08 et son placement en garde à vue à 6 heures 50 ;
Qu'il fait valoir qu'il ne ressort pas de la procédure que [D] [U] ait été laissé libre, à charge pour lui de déférer au vol réservé pour lui le même jour à 7 heures 05 ; qu'il ajoute que son placement en garde à vue est tardif car les faits justifiant ce placement sont antérieurs d'une heure à cette mesure ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que [D] [U] a été conduit à l'aéroport [7] dans le cadre d'une exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 26 mai 2022 en application de l'article L. 722-1 du CESEDA ; Que le courrier de la préfète du Rhône qui a mandaté les gendarmes pour ce faire est versé en procédure ; Que ceci constitue le cadre légal de l'exécution d'un ordre de l'autorité administrative du 27 mai 2024 qui a conduit à l'intervention des gendarmes chargés de convoyer l'intéressé entre le centre pénitentiaire de [6] et l'aéroport ;
Attendu que [D] [U] s'est vu notifier à 4 heures 07, dès avant sa levée d'écrou, la mise en oeuvre de cette exécution d'office comme la mise en oeuvre de son convoyage vers l'aéroport ; que cette notification s'est faite avec l'aide d'un interprète ;
Que n'ayant pas alors manifesté de refus de rejoindre le vol prévu pour son éloignement, il est retenu que l'intéressé a suivi de son plein gré les gendarmes chargés de son convoyage jusqu'à son arrivée à l'aéroport ;
Attendu que [D] [U] a ensuite été placement en cellule d'éloignement à son arrivée à l'aéroport indiqué à 5 heures 30, moment où il a commencé à manifester son refus d'embarquer ; qu'il ne peut être reproché aux services de la police aux frontières d'avoir sollicité à plusieurs reprises la position de l'intéressé sur la question d'embarquer, le libre arbitre de chacun pouvant être évolutif ;
Que si le placement en garde à vue a été noté comme effectif dès 6 heures 50, l'intéressé n'indique pas avoir été privé dans cet intervalle d'un des droits du gardé à vue, son seul moyen à ce sujet tenant à l'information de son avocat de sa demande d'intervention ;
Attendu que [D] [U], dont la fin de peine expirait le même jour à minuit, n'est pas fondé à se prévaloir d'une privation illégale de liberté entre son arrivée à l'aéroport et son placement en garde à vue ; que surtout durant cette période où il a été placé dans une cellule d'éloignement, il n'a pas été entendu et il n'indique pas plus en l'espèce qu'il ait été privé d'alimentation ou d'accès aux sanitaires ;
Attendu qu'en l'espèce, [D] [U] ne justifie pas d'une atteinte substantielle à ses droits consécutive au maintien temporaire dans une autre structure que celle dépendant de l'administration pénitentiaire dans l'attente de son départ ou de son placement en garde à vue ;
Que ces moyens doivent être rejetés ;
Sur le moyen tiré d'une atteinte à l'exercice effectif d'un droit dans le cadre de la garde à vue
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de procédure pénale « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.» ;
Attendu que le conseil de [D] [U] soutient ne pas avoir reçu d'appel téléphonique des policiers afin de l'informer de sa désignation expresse par l'intéressé ;
Qu'il ressort du procès-verbal de police, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, l'existence d'appels passés à cet avocat qui était injoignable et que, suivant les instructions données par [D] [U], un second avocat en la personne de Maître [H] a été contacté et informé à 08 heures 20 ; que le conseil de [D] [U] ne tente pas de fournir de quelconques éléments venant contredire les termes de ce procès-verbal ;
Qu'en outre, [D] [U] a clairement indiqué qu'il acceptait d'être assisté par Maître [H] dans le cas où son avocat désigné ne pourrait être contacté ; que cet autre avocat a été contacté et a indiqué qu'il se déplacerait pour l'assister ;
Attendu que l'audition a été réalisée ensuite dans le cadre de la garde à vue en présence d'un autre avocat, Maître Bengharif ;
Attendu qu'aucune irrégularité n'est susceptible d'être retenue concernant l'accès à l'avocat qui a été effectif ;
Attendu que le conseil de [D] [U] affirme en outre qu'il a été privé de la possibilité de faire prévenir sa soeur de son placement en garde à vue ;
Qu'il ressort de la procédure que [D] [U] a effectivement sollicité que cette information soit faite à sa soeur et qu'il figure dans le procès-verbal de notification de fin de garde à vue, la mention selon laquelle les policiers ont tenté de joindre vainement Mme [Y] [S] ; qu'il ne peut pas être reproché une absence de diligence à cet effet ;
Que de surcroît il n'est pas caractérisé une atteinte substantielle à ses droits, en ce qu'il a été laissé à même de s'entretenir avec son avocat et que ce dernier n'a pas entendu présenter de quelconques observations sur le déroulement de la garde à vue ;
Attendu qu'aucune irrégularité n'est susceptible d'être retenue concernant l'information à un membre de la famille de l'intéressé ;
Sur le moyen tiré d'une consultation irrégulière des fichiers
Attendu que le conseil de [D] [U] prétend au visa de l'article 15-5 du Code de procédure pénale que la consultation de différents fichiers par une enquêtrice, sans signaler les fichiers consultés et sans mentionner son habilitation conduit au prononcé d'une nullité d'ordre public ;
Que les termes de l'article 15-5 contredisent tout d'abord la référence erronée à une nullité d'ordre public ;
Attendu qu'en outre, il ne ressort pas de la procédure que des fichiers soumis à une nécessaire habilitation aient été consultés ;
Qu'en tout état de cause, une éventuelle irrégularité de la procédure est insusceptible de motiver la mainlevée de la rétention administrative en ce que les recherches dites irrégulières ne peuvent constituer le fondement du placement en rétention administrative ou son élément déclencheur ; que surtout, le conseil de [D] [U] ne tente pas de caractériser l'atteinte substantielle aux droits de son client qui serait consécutive à l'absence de ces mentions ;
Attendu que ce moyen d'irrégularité doit être rejeté ;
Sur l'avis tardif au procureur de la République
Attendu que le conseil de [D] [U] soutient que le procureur de la République a déclaré classer la procédure à 15 heures 30 et que la décision de placement a été prise à 16 heures, et que le procureur n'a donc pas été avisé de la décision ;
Attendu que [D] [U] a été placé en garde à vue et que toute la procédure s'est déroulée sous le contrôle du procureur de la République qui selon procès-verbal horodaté à 15 heures 30 a donné pour instruction de classer la procédure code 61, Que par définition un classement code 61 fait référence à des procédures alternatives mises en 'uvre par d'autres autorités (autres poursuites ou sanctions de nature non pénale) ; Que dés lors il se déduit de l'instruction donnée par le parquet qu'aucune poursuite n'était engagée compte tenu de la décision prise par la préfecture ; que le procès-verbal horodaté à 16 heures 30 permet de lire que la préfecture a avisé que l'intéressé serait placé au CRA 2 de [Localité 4], précisant ainsi le lieu exact où l'intéressé devait être conduit puisqu'il existe deux centres de rétention à [Localité 4] ;
Attendu dés lors qu'il ne peut être valablement soutenu que le procureur de la République qui a été tenu informé de tout le déroulement de la procédure n'a pas été avisé de la décision de placement, outre le fait que [D] [U] est arrivé au centre de rétention le 27 mai 2024 à 17 heures et que le Parquet à été avisé à 17 heures 05 ;
Attendu qu'aucune irrégularité à cet effet n'est à déplorer ;
Sur le moyen de l'insuffisance des diligences
Attendu qu'il est prématuré de se questionner sur le caractère suffisant des diligences au regard du faible délai écoulé depuis le placement en rétention et au regard du fait que la mesure aurait déjà pu être exécutée si [D] [U] avait embarqué dans le vol prévu ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée et que la rétention administrative de [D] [U] est prolongée pour 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [U] pour une durée de 28 jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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