Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01180 du 05 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07917 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPSU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le 25 Septembre 1994 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public EHPAD [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [G] a été employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public " [7] ", situé à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), dans le cadre d'un " Contrat Emplois d'Avenir ", du 16 juin 2014 au 15 juin 2016 en qualité d'agent des services hospitaliers. Elle a été affectée au service " Entretien et Petit déjeuner " de l'établissement.
Madame [R] [G] a été victime de quatre accidents du travail survenus le 2 septembre 2014, le 4 avril 2015, le 19 juin 2015 et le 15 novembre 2015.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 avril 2015, Madame [R] [G] a été victime d'un accident alors qu'elle "servait le petit-déjeuner ", " en donnant la tablette du petit déjeuner, (elle) s'est pris les pieds dans les pieds du résident, s'est fait mal au genou en tombant en avant ".
Le certificat médical initial établi par le Docteur [E] [V] fait état des lésions suivantes : " entorse genou droit ".
Par courrier du 30 avril 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [R] [G] et l'EHPAD [7] de sa décision de prendre en charge l'accident du travail survenu le 4 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 août 2015, la caisse a informé Madame [R] [G] qu'elle avait fixé la date de guérison de ses lésions au 28 juin 2015, après avis du médecin-conseil.
Madame [R] [G] a engagé une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties n'ayant pu concilier suivant procès-verbal du 4 avril 2014, elle a saisi ce tribunal par requête expédiée par lettre recommandée le 5 novembre 2018 et réceptionnée le 6 novembre 2018, afin de voir reconnaître que l'accident survenu le 4 avril 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD [7].
Par un jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'EHPAD [7], dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de capital ou de rente et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Madame [R] [G].
Le Docteur [B] [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 10 mars 2023.
La procédure, après une mise en état a été clôturée avec effet différé au 5 décembre 2023 par ordonnance du 28 juin 2023, et fixée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2023.
Par courriel du 6 décembre 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture indiquant qu'elle n'avait pas reçu à date les écritures de l'employeur.
Par courrier libre daté du 19 décembre 2023, l'avocat de l'EHPAD [7] indique avoir été mandaté la veille par l'assureur de l'EHPAD [7] et sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à l'instar de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
À l'audience, Madame [R] [G], représentée par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire et juger que son employeur doit réparer le préjudice qu'elle a subi dans son intégralité ;en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 4.966,30 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et ce, en sus de la créance de l'organisme social ;condamner l'EHPAD [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun à la CPCAM et dire et juger qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la salariée.
L'EHPAD [7], représenté par son avocat, soutient oralement ses dernières écritures, aux termes desquelles il sollicite du tribunal de :
allouer la somme de 1.500 euros maximum au titre du pretium doloris ; ramener à de plus juste proportion l'allocation d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [R] [G] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours. Elle demande au tribunal de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture des débats
En l'absence d'opposition de Madame [R] [G] aux demandes de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de l'EHPAD [7] aux fins d'admission de leurs dernières écritures, il y a lieu d'admettre les dernières écritures des parties.
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice de Madame [R] [G]
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants et L. 434-2 et suivants) ;L'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après " consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [R] [G], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Madame [R] [G] au moment de l'accident, âgé de 19 ans, célibataire, sans enfant, exerçant la profession d'agent des services hospitaliers, il convient d'évaluer son préjudice comme suit:
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
En l'espèce, l'accident du travail dont Madame [R] [G] a été victime le 4 avril 2015 à l'EHPAD [7] lui a causé une entorse du genou droit, ne justifiant pas d'hospitalisation mais une immobilisation par attelle, qu'elle a conservée pendant 15 jours en continu, et l'utilisation pendant cette période de deux cannes anglaises pour se déplacer. Sur le plan thérapeutique, elle a bénéficié d'antalgiques de palier II et d'une rééducation fonctionnelle du 20 avril 2015 à juillet 2015.
Madame [R] [G] a été déclarée guérie de son accident par la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 28 juin 2015.
Le Docteur [B] [Y] a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte du type de lésions en cause, de leurs traitements et leurs évolutions.
Les termes du rapport d'expertise n'étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir.
En revanche, les parties sont en désaccord sur le montant de l'indemnisation.
Le tribunal relève que l'indemnisation habituellement retenue par les tribunaux pour ce poste de préjudice lorsqu'il est évalué de 1/7 à 2/7 soit un préjudice très léger à léger ne dépasse pas 2.000 euros.
Par conséquent, compte-tenu de l'évaluation de ce préjudice fixé à 1,5/7 et de la somme habituellement retenue par les tribunaux pour une évaluation similaire, il y a lieu d'allouer la somme de 1.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame [R] [G].
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Madame [R] [G] a été victime d'un accident du travail le 4 avril 2015 à l'EHPAD [7], qui lui a causé une entorse du genou dont elle a été guérie le 28 juin 2015 soit mois de trois mois après.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que Madame [R] [G] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 4 au 19 avril 2015 soit d'une durée de 15 jours ;Une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 20 avril au 28 juin 2015, soit d'une durée de 69 jours.
Sur le fond, l'évaluation de ce déficit fonctionnel ne fait l'objet d'aucune contestation par les parties.
Madame [R] [G] demande au tribunal de fixer le montant journalier à 27 euros et l'EHPAD s'en remet à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
Habituellement, l'indemnisation s'effectue sur une base journalière de 25 à 33 euros selon le handicap de la victime.
Compte-tenu de la lésion en cause et des soins nécessaires, Madame [R] [G] a subi une gêne légère dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 25 euros, après correction du nombre de jours, comme suit :
100 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (25 % x 16 jours x 25 euros) ;172,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (10 % x 69 jours x 25 euros) ;Soit un total de 272,50 euros.
Sur les frais d'assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
En l'espèce, Madame [R] [G] établit avoir été assisté lors des opérations d'expertise par son médecin conseil, dont les honoraires sont justifiés à la somme de 780 €.
Dès lors, ces honoraires du médecin-conseil seront remboursés à cette hauteur.
***
La CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée de 2.500 euros.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Par jugement du 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné l'EHPAD [7] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l'avance.
Par conséquent, cette question a déjà été tranchée.
Dès lors, la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de l'EHPAD [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'EHPAD [7] à verser à Madame [R] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'EHPAD [7], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
Compte tenu des faits de l'espèce et notamment de leur ancienneté, l'exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire à la préservation des droits du demandeur. Elle sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 25 août 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [B] [Y] en date du 10 mars 2023;
ADMET aux débats les dernières écritures des parties ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, accordées à Madame [R] [G] en réparation de ses préjudices :
1.500 euros au titre des souffrances endurées ;272,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;780 euros au titre de l'assistance à expertise par son médecin-conseil ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 2.552,50 euros, dont à déduire les provisions versées d'un montant de 2.500 euros, avec intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que le jugement du 25 août 2022 a déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de l'EHPAD [7] ;
CONDAMNE l'EHPAD [7] à payer à Madame [R] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l'EHPAD [7] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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