Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBZZ
AFFAIRE : [J]-[D] C/ [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 Mai 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Avril 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [N] [J]-[D]
née le 02 Juin 1949 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sylvie FOURNEL, avocat au barreau de TARASCON
DEMANDERESSE
Monsieur [K] [R]
né le 28 Août 1944 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie DI MAYO de la SELARL IMBERT - COSTANTINI - DI MAYO, avocat au barreau d'ARDECHE substituée par Me Lou MATHIEU, avocat au barreau d'ARDECHE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 03 Mai 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Avril 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubenas a :
Condamné Mme [N] [J] née [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 3 750 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges (décompte arrêté au 07 juin 2023 inclus),
Débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Mme [N] [J] née [G] à payer à M. [K] [R] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [N] [J] née [G] aux dépens de l'instance.
Ayant constaté une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 13 novembre 2023, Mme [J]-[D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas en contestation de cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception parvenue le 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a déclaré sa demande irrecevable, la demande introductive devant être effectuée en telle matière par voie d'assignation, conformément à l'article R.121-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Faisant valoir que le jugement du 19 octobre 2023 ne lui a pas été signifié à personne, Mme [N] [J]-[D] a, par exploit de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, saisi le premier président de cette cour d'appel pour solliciter, en application de l'article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel inhérent au jugement du 19 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Mme [N] [J]-[D] sollicite du premier président, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, de :
Recevoir Mme [J]-[D] en ses écritures, l'en dire bien fondée et par conséquent,
juger que Mme [J]-[D] remplit les conditions de l'article 540 du Code de procédure civile aux fins d'être relevée de la forclusion encourue,
Par conséquent,
autoriser Mme [J]-[D] à interjeter appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'Aubenas sous le numéro RG 11-23-000092 le 19 octobre 2023 ;
débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
condamner M. [R] à payer à Mme [J]-[D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, Mme [N] [J]-[D] soutient qu'elle n'a jamais reçu l'assignation du 15 juin 2023, ni l'acte de signification de l'ordonnance du 8 novembre suivant et qu'ainsi, elle n'a pas été mise en mesure d'interjeter appel dans le délai imparti, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle entend préciser que tant les termes de l'acte introductif d'instance que le jugement du 19 octobre 2023, réputé contradictoire, sont demeurés méconnus pour elle, pour ne pas lui avoir été signifiés à personne car les deux significations ont été réalisées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Elle réfute avoir volontairement dissimulé son adresse postale et fait valoir que la communication par courriel à l'assureur du débiteur ne saurait constituer un mode valable de signification reconnu par le Code de procédure civile et qu'en conséquence, elle justifie d'un empêchement légitime à l'inscription d'un appel avant l'expiration du délai légal.
Elle conclut en conséquence qu'elle satisfait aux conditions édictées par l'article 540 du code de procédure civile afin d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, M. [K] [R] sollicite du premier président, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile, de :
débouter Mme [N] [J]-[D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [N] [J]-[D] de sa demande tendant à entendre juger, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas eu connaissance, sans qu'il y ait eu faute de sa part, du jugement du 19 octobre 2023 en temps utile pour exercer son recours,
débouter Mme [N] [J]-[D] de sa demande tendant à relever la forclusion résultant du délai d'appel,
Par conséquent,
juger que l'action en relevé de forclusions est infondée,
débouter Mme [N] [J]-[D] de sa demande tendant à interjeter appel du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aubenas, sous le numéro RG 11-23-000092 entre les consorts [K] [R] et [N] [J],
débouter Mme [N] [J]-[D] de sa demande tendant à réserver les dépens et les demandes au titre des frais de procédure,
prononcer la déchéance du droit d'interjeter appel qui n'a pas été exercé dans les délais prescrits,
condamner Mme [N] [J]-[D] à payer à M. [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de ses écritures, M. [K] [R] soutient que le commissaire de justice qu'il a mandaté a effectué des diligences approfondies pour la délivrance de l'assignation ainsi que de la signification de l'ordonnance. Il considère donc que les significations ont été établies après recherches suffisantes du commissaire de justice instrumentaire.
Il entend souligner que le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice instrumentaire, suite à l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 15 juin 2023, lui est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il fait valoir que Mme [J]-[D] fait preuve de la plus grande mauvaise foi quant au fait que l'huissier aurait volontairement tout mis en 'uvre pour ne pas lui remettre directement les actes alors que c'est elle qui a tout mis en 'uvre pour ne pas pouvoir être retrouvée, sachant pertinemment qu'elle devait une somme importante au titre des arriérés de loyer.
Il relate qu'elle a, a minima, eu connaissance le 4 décembre 2023 de l'ensemble des pièces nécessaires à la régularisation de son appel pour lequel le délai expirait le 8 décembre suivant puisque l'étude de Me Praly & Nguyen a adressé à celle-ci par mail la copie du jugement et des divers actes de signification, étant précisé que le délai d'appel expirait le 8 décembre 2023.
Il conclut qu'en tout état de cause, Mme [J]-[D] ne satisfait pas aux conditions édictées par l'article 540 du code de procédure civile afin d'être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la demande en relevé de forclusion
L'art 540 du code de procédure civile dispose que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
- Sur le relevé de forclusion :
Aux termes de l'art 540 du code de procédure civile, si le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Il résulte des pièces versées que Madame [N] [J]-[D] a elle-même déclaré successivement deux adresses, la première à la chambre régionale des commissaires de justice le 28/03/23 au domicile de sa fille Mme [I], adresse qui s'est avérée inexacte et la seconde utilisée par elle lors de la remise des clés par LRAR le 5/05/2023, 380 chemin de la traversière à Ruons.
Il est indiqué dans les conclusions de la demanderesse que suite à des dégradations sur sa boîte aux lettres, elle avait effectivement souscrit une Boîte Postale, dont elle n'a jamais transmis les coordonnées.
Il n'est pas contesté que l'assignation a tenté d'être délivrée aux deux adresses indiquées par la demanderesse, et que les recherches effectuées n'ont pas permis de la localiser, l'huissier instrumentaire ayant réalisé les diligences nécessaires.
Le comportement de Madame [N] [J]-[D] qui fournit une adresse erronée et qui dans le courrier de remise des clés ne fournit pas sa nouvelle adresse et s'abstient de procéder à une réexpédition de son courrier doit être qualifié de fautif. C'est par son propre comportement qu'elle a empêché que puisse lui être remis les différents actes de procédure.
En conséquence de quoi, sa demande visant à être autorisée à interjeter appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'Aubenas en date du 19 octobre 2023 est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [R] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [N] [J]-[D] à payer à ce titre à M. [K] [R] la somme de 800 €.
Mme [N] [J]-[D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [N] [J]-[D] de sa demande visant à être autorisée à interjeter appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'Aubenas en date du 19 octobre 2023,
Condamnons Madame [N] [J]-[D] à payer à M. [K] [R] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [J]-[D] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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