Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJE
N° de Minute : 1189
Ordonnance du samedi 15 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [H] [W]
né le 13 Mars 2004 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, substitué par Maître Roxanne GRIZON, avocats au barreau de VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 15 juin 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 15 juin 2024 à 17h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2024 à 11h48 notifiée à 11h55 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [H] [W] ;
Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [G] [H] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 juin 2024 à 17h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] [W], ressortissant syrien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 12 juin 2024 dans le cadre d'un arrêté de remise assorti d'une interdiction de circulation sur le territoire français.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 juin 2024 la rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [N] [H] [W] reprend en cause d'appel un moyen contestant la régularité de la rétention administrative pour violation de ses droits fondamentaux et non respect du droit de l'UE qu'il avait abandonné à l'audience devant le juge des libettés et de la détention comme lensemble des autres moyens en irrégularité du placement en rétention administrative visés dans son recours du 13 juin 2024 .
Il invoque le nom respect des dispositions de l'article L 141-3 du Ceseda soutenant qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend soutenant que l'arabe syrien qu'ilcomprend est différent de l'arabe du Maghreb pratiqué par l'interprète. Il réfute les propos qui lui sont prêté sagissant de son intenton de partir en Angleterre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En premier lieu, la cour va se prononcer sur le moyen soulevé par M. [N] [H] [W] mettant en cause sa compréhension de la procédure par l'assistace d'un interprète en une langue dont il prétend qu'il la comprend mal.
La cour souligne que M. [N] [H] [W] est de nationalité syrienne. La langue officielle de la Syrie est l'arabe moderne. Il a été assisté durant toute la procédure et les divers actes de procédures ainsi que les décisions administratives lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète assermenté, Mme [B] [P] en langue arabe. M. [N] [H] [W] ne peut sérieusement invoqué une incompréhension de la traduction qui lui a été faite et du concours apporté au cours de la procédure par cette interprète qui a, pour la majorité des actes, dont la notification de l'arrêté de remise aux autorités bulgares et du placement en rétention administrative du Prefet du Pas-de-Calais ainsi que des droits en rétention ont été réalisé en présence de l'interprète aux côtés de l'intéressé.
Ainsi, le choix de M. [N] [H] [W] de changer de version et de revebnir sur de déclarations antérieres lui appartient mais il ne peut imputer ce revirement par une mauvais compréhension. En effet, la cour constate que M. [N] [H] [W] a au moins à deux reprises tant lors de la procédure policière que lors de la notfication de l'arrêté de mise à disposition aux autorités Bulgares a tenu des propos similaires s'agissant de son intention de se rendre en Angleterre (ajoutant même un motif : celui de se faire soigner pour des brûlures anciennes) et son refus de retourner en Bulgarie. Il a adopté une version différente dans sa déclaration d'appel soutenant ne jamais avoir manifesté son intention de se rendre en Angleterre.
Aucun grief ne saurait être démontré sur l'assistance de l'interprète et les notifications faites en sa présence conformes aux exigences des articles L141-3 et L743-12 du Ceseda.
M. [N] [H] [W] , ayant devant le juge des libertés et de la détention, assisté d'un interprète, a expressément renoncé à tous moyens portant sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui s'appuie sur l'arrêté de remise aux autorités bulgares.
Il ne peut, en conséquence, s'en prévaloir à nouveau en cause d'appel.
M. [N] [H] [W] ne dispose d'aucune domiciliation ni attache sur le erritoire français. Titulaire d'une carte de demandeur d'asile en Bulgarie. Les autorités préfectorales justifient, avoir saisi les autorités bulgares d'une demande de réadmission le 12 jui 2024 à 14h09 et sont attente de leur réponse.
M. [N] [H] [W] s'est opposé à toute prise d'empreintes et prélèvement pour consultation des fichiers FAED, EURODAC, VISABIO et SBNA ; ce qui tend à caractériser une obstruction à toute mesure d'éloignement.
En conséquence, comme très justement apprécié par le premier , la demande de prolongation du placement en rétention de M. [N] [H] [W] est justifiée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 15 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [X]
Le greffier
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1189 DU 15 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [H] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [H] [W] le samedi 15 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON la SELARL ACTIS AVOCATS le samedi 15 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 juin 2024
N° RG 24/01212 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJE
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