Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/289
N° RG 19/14513
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4IM
Société LES TERRASSES DU CANET
C/
S.A.R.L. ETIM
Société SMABTP T DES TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n°14/04808.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU CANET sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice LA SARL DAMONTE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1],
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. ETIM, inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 418 642 369, prise en la personne de ses représentants légaux, assignée en intervention forcée à étude d'huissier le 13/03/2020 à la requête de la société SMABTP,
sis [Adresse 4]
défaillante
Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETGC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [N] [I]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Segeprim a entrepris la réalisation un ensemble immobilier dénommé LesTerrasses du Cannet, composé de trois bâtiments R+3 sur sous-sol, à usage d'habitation, A, B et C, [Adresse 2]
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont intervenus sur l'opération de construction, notamment :
- M. [D] [W], assuré auprès de la société MAF, en qualité d'architecte de conception
- la société ETlM, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, en qualité maître d'oeuvre d'exécution
- la société ETGC, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP
- l'entreprise Chassaing, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP
- l'EURL ldeal Carrelage, titulaire du lot carrelage, assurée auprès du Continent.
La réception est intervenue sans réserve le 7 juillet 2003 pour le bâtiment A, le 21 juillet 2003 pour le bâtiment B et le 7 avril 2003 pour le bâtiment C.
Une première déclaration de sinistre en date du 30 avril 2010 concernant des infiltrations depuis la terrasse du dernier étage dans l'appartement de M. [K], bâtiment A, a donné lieu à un refus de garantie de la part de la SMABTP.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée le 14 octobre 2010 concernant des infiltrations par le plafond de la cuisine au niveau du plafonnier dans l'appartement M. [K], bâtiment A. La SMABTP accepté de mobiliser sa garantie et des travaux ont été réalisés par l'entreprise Sorie.
Une troisième déclaration de sinistre a été faite le 1er mars 2011 concernant la dégradation du bâtiment C du fait de l'implantation des gargouilles d'évacuation des eaux pluviales au-dessus de la dalle béton. La SMABTP a contesté sa garantie, au motif que les désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination en l'absence d'infiltrations d'eau en parties habitables.
Par ordonnance du 4 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné en qualité d'experte, Mme [F] [M], laquelle a déposé son rapport le 27 mars 2014.
De nouvelles déclarations de sinistre ont été effectuées concernant le bâtiment B.
L'experte judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2014.
Par acte huissier du 20 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du Cannet a fait assigner la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise Chassaing et de la société ETGC en paiement, à titre principal, des sommes de 57 182,89 euros au titre des travaux, 1 500 euros au titre des travaux de maîtrise d''uvre, 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
*
Vu le jugement en date du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir de la SMABTP, assureur dommages ouvrage, s'agissant du défaut de déclaration de sinistre préalable concernant les traces de rouille,
- débouté le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet de ses demandes à l'encontre de la SMABTP tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur responsabilité civile décennale de locateurs d'ouvrage,
- constaté que les appels en garantie étaient dès lors sans objet,
- condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de l'appel en garantie diligenté par la SMABTP demeurant à sa charge exclusive, le tout avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'appel relevé le 13 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet demande à la cour de :
Vu l'article L 242-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du code civil,
- réformer le jugement,
- juger que les désordres d'infiltration qui affectent les terrasses couvertes de la résidence Les Terrasses du Cannet, notamment au regard du standing de l'immeuble, constituent des désordres de nature décennale,
- condamner la SMABTP, à la fois comme assureur DO mais également comme assureur décennal de l'entreprise de gros 'uvre, à payer les sommes suivantes :
- 57.182,89 euros au titre des travaux stricto sensu
- 3.500 euros au titre des travaux de maitrise d''uvre
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, et préjudice moral du syndicat
- condamner la SMABTP, à la fois comme assureur DO mais également comme assureur décennal de l'entreprise de gros 'uvre, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 de première instance et celle de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la SMABTP, à la fois comme assureur DO mais également comme assureur décennal des entreprises d'étanchéité et de gros 'uvre, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, au profit de Me [V] [C] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, par lesquelles la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.242-1 du code des assurances et l'annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances,
A titre liminaire,
- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, tirée du défaut de déclaration de sinistre concernant les traces de rouille et en ce qu'il a condamné la SMABTP à régler à la société ETIM une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet est irrecevable à agir à l'encontre de la SMABTP au titre des désordres relatifs aux traces de rouille affectant les sous-faces de balcons,
- dire et juger qu'aucune garantie souscrite auprès de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ne saurait être mobilisable pour les points de rouille affectant les sous-faces des balcons et dont les travaux de reprise ont été estimés par l'expert judiciaire à la somme de 20.970 euros ;
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris du 5 juillet 2019 en ce qu'il a estimé que la nature décennale des désordres n'est pas démontrée, de sorte de la SMABTP a été mise hors de cause.
- dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et constitués par des coulures en façade et traces d'infiltration en sous-faces des balcons, ne sont pas de nature décennale et ne peuvent donc mobiliser les garanties dommages-ouvrage souscrites auprès de la SMABTP,
- dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès de la SMABTP au profit de la société ETGC n'est pas davantage mobilisable en l'absence de désordres de nature décennale ;
En tout état de cause,
- dire et juger que s'agissant de la société ETGC, l'expert ne retient sa responsabilité que pour les points de rouille affectant les sous-faces des balcons,
- dire et juger que ce désordre n'était pas visé dans l'assignation en référé interruptive de prescription du 15 février 2012 signifiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP,
- dire et juger que les désordres constitués par des traces de rouille en sous-faces des balcons sont prescrits,
- dire et juger qu'aucune des garanties souscrites auprès de la SMABTP n'a vocation à s'appliquer en l'espèce ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance et moral en l'absence de désordres généralisés,
- dire et juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, celle-ci ne pourra être tenue que des travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale qui en l'espèce ne peuvent dépasser le montant retenu par l'expert judiciaire au titre de la reprise de l'étanchéité pour un montant de 26.866,07 euros HT, duquel il conviendra de procéder à un abattement compte tenu du fait que ces travaux réparatoires constituent une plus-value pour le maître de l'ouvrage,
- dire et juger que la réfection des sous-faces des balcons pour remédier aux traces de rouille à hauteur de 20.980 euros ne pourra être retenue en l'espèce, les désordres étant prescrits ;
En tout état de cause :
- dire et juger que si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la SMABTP, la déclarer recevable et bien fondée à être relevée et garantie intégralement par la société ETIM, dont la responsabilité a été retenue par l'expert judiciaire, de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à régler à la SMABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les 2 000 euros de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Fici ;
Vu l'assignation en appel provoqué délivrée le 12 mars 2020 par la SMABTP à la SARL ETIM (remise de l'acte d'huissier à étude).
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article A 243-1 annexe II du code des assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommage obligatoire, l'assuré est seulement tenu d'effectuer dans le délai de la garantie décennale une déclaration de sinistre comportant notamment la description et la localisation du dommage.
En l'espèce, les deux premières déclarations de sinistre concernent l'appartement de M. [K] et la troisième déclaration, en date du 1er mars 2011, fait état de la dégradation du bâtiment C du fait de l'implantation des gargouilles d'évacuation des eaux pluviales au-dessus de la dalle de béton. Ce phénomène fait que l'eau ne peut s'évacuer ni normalement ni rapidement et reste emprisonnée sous le carrelage et au-dessus du bitume ce qui, à la longue, peut mettre en péril l'ossature du bâtiment et dégrader les jonctions entre la dalle et les relevés des balcons. Le gel de ces derniers temps, répété, ne peut qu'aggraver l'état du corps du bâtiment.
Ainsi, les travaux de rouille n'ont pas fait l'objet de déclaration à l'assureur dommages ouvrage, ce qui n'est pas, du reste, contredit par le syndicat des copropriétaires. Il s'en déduit que la juridiction de première instance ne pouvait écarter la fin de non-recevoir opposée par la SMABTP. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Mme [F] [M] conclut aux termes de son rapport d'expertise que l'origine des infiltrations est imputable à la non-conformité des chapes de protection des relevés d'étanchéité et que les apparitions de rouille, consécutives à ces infiltrations, sont dues à un mauvais enrobage des fers d'armature. Les infiltrations récurrentes affectent le bon usage des terrasses.
Dans le corps de son rapport, elle expose que la chape de protection des relevés d'étanchéité, posée sur une paroi inclinée à 30°, est particulièrement exposée à l'eau de pluie. Son épaisseur et l'absence d'armature ont conduit à sa rapide détérioration. Les relevés d'étanchéité, restés sans protection, se détériorent rapidement et ne sont plus aptes à assurer leurs fonctions. Elle indique que la chape de protection défaillante résulte d'une mise en 'uvre inadaptée et d'un défaut de maîtrise d''uvre de réalisation et que les relevés réalisés sur une pente très faible à 30° auraient pu être traités par une solution mieux adaptée. Elle constate que l'eau migre à l'arrière des relevés et de l'imperméabilisation pour s'écouler au niveau des joints de fractionnement, créant les coulures sur les gardes corps et en dessous de la dalle, au niveau des gargouilles, et à travers la dalle avec un décollement des enduits et la corrosion des fers à béton. Elle précise que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage. Par contre, ils affectent la destination des terrasses couvertes qui deviennent inutilisables par temps de pluie, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de locaux habités. Elle préconise des travaux de reprise pour un montant total de 57 182,89 euros (reprise de l'étanchéité 26'866,07 euros HT et de réfection des sous-faces des balcons de trois appartements du bâtiment A 15'735 € HT et un appartement du bâtiment C 5 245 € HT).
L'appelant invoque la nature décennale des désordres et met en exergue le standing de l'immeuble qui se caractérise par la vue exceptionnelle dont bénéficient les appartements, le volume de ceux-ci et des terrasses qui permettent aux occupants de prendre des repas, et ce même en période de précipitation.
L'intimée réplique que la gêne est restreinte, contenue et que les désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Elle fait valoir que la gravité requise par les articles 1792 et suivants du code civil fait défaut et que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la généralisation des désordres, ni du grand standing de la résidence.
En l'espèce, le premier juge a rappelé les désordres constatés par l'experte et a précisé que cette dernière n'avait pas personnellement constaté l'inondation des terrasses par temps de pluie avec retenue d'eau et n'avait pas procédé à une mise en eau afin de s'en assurer et qu'elle s'était référée aux déclarations de copropriétaires. La juridiction a, à juste titre, au regard du rapport d'expertise judiciaire dont le contenu a été rappelé, admis le caractère limité de la gêne occasionnée dans l'usage des terrasses qui ne sont pas étanches et rendues impropres à leur destination. Il a, en outre, souligné le caractère esthétique de certains dommages. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir le caractère généralisé des désordres et le caractère de grand standing de l'immeuble en cause, les considérations de surface et de vue sur la mer, étant insuffisantes à cet égard.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les conditions exigées à l'article 1792 du code civil sont réunies de sorte que la garantie de la SMABTP, tant en qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur de responsabilité civile décennale, ne peut être mobilisée.
Il sera alloué à l'intimée une indemnité complémentaire au titre de ses frais irrépétibles.
La SMABTP a formé des appels en garantie, devenus sans objet, notamment à l'encontre de la société ETIM, maître d''uvre d'exécution, également attraite à la procédure d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à son appel incident relatif à sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition relative au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de sinistre préalable concernant les traces de rouille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet est irrecevable à agir à l'encontre de la société SMABTP, prise en qualité d'assureur dommages ouvrage, au titre des traces de rouille affectant les sous-faces des balcons ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Cannet aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/O LA PRÉSIDENTE