Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5V
N° de Minute : 182
Ordonnance du lundi 30 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] en Afghanistant
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [V] [E] interprète assermenté en langue dari, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 30 janvier 2023 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 30 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [B] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [D] [B], né le 01 Janvier 1993 à [Localité 4] (Afghanistan) de nationalité Afghane, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 novembre 2022 par M. Préfet de Seine et Marne, qui lui a été notifié le 02 décembre 2022, et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 26 janvier 2023 par M. Préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 26 janvier 2023 à 15h35 .
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 29 Janvier 2023 à 10h53 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et constatant que le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'était pas soutenu) ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [B] du 30 Janvier 2023 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
A l'audience le conseil de M. [D] [B] a indiqué qu'il ne maintenait pas le recours en annulation de l'arrêté, n'ayant relevé aucune irrégularité de procédure.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Les moyens n'ont pas tous été examinés par le premier juge ;
violation de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'administration n'a pas eu recours à un interprète en " langue Dari " pour lui notifier ses droits en rétention ;
l'administration ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas pu recourir à la présence physique d'un interprète, ni des nom et coordonnées de l'interprète ;
absence perspectives d'éloignement au motif que sur les trois ressortissants afghans placés en rétention en 2021 et 2022 aucun n'a été éloigné ;
absence d'examen de sa vulnérabilité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure, article 74 du code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Exception de procédure article, L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur les moyens tirés de l'interprétariat :
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
Il ne saurait, sans ajouter à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être exigé que le procès-verbal motive les conditions pour lesquelles l'interprète n'a pu être présent lors de l'acte.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de garde à vue, versés à la procédure, que les auditions et les notification des droit de l'intéressé ont été faites par le truchement d'un interprète en langue afghane, sur le procès-verbal de notification des droit que la notification a été faite par le truchement de Mme [M] [C], par téléphone, qu'il est mentionné au bas de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 janvier 2023 que :
" Lecture et traduction : faite par le truchement de notre interprète par téléphone, seul interprète disponible en langue DARI M.[M] dans l'incapacité de se déplacer - [Localité 3] le 26/01/2023 à 15H35 "
Il est également mentionné sur le procès-verbal de notification des droits que " l'interprète sera joignable et ses coordonnées seront accessibles par l'intermédiaire du chef de poste au [XXXXXXXX01] et Une société spécialisée dans les traductions, joignable au [XXXXXXXX02], pourra également vous mettre en relation avec un interprète dans une langue que vous comprenez. "
Dès lors la notification des droit en rétention ayant été faites dans le même laps de temps que la notification de l'arrêté de placement en rétention, le motif mentionné au bas de l'arrêté est suffisant pour la notification des droits également.
Les moyens tirés de l'interprétariat sont inopérants.
Sur l'absence de nécessité de placement en rétention tiré de l'absence de perspective d'éloignement
Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens de nullité soutenus à l'encontre du titre d'éloignement ou de la décision fixant le pays de retour.
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
En l'espèce le moyen tiré des "perspectives d'éloignement" revient à critiquer le choix de la destination d'éloignement, M. [D] [B] soutenant qu'au centre de rétention de [Localité 5], en 2021 et 2022, sur les 3 ressortissants afghans placés sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français aucun n'a été éloigné vers son pays de nationalité.
Enfin il sera rappelé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté sur lequel l'autorité judiciaire française ne saurait opiner ou conjecturer de la délivrance en dehors de critères posés par sa propre législation, laquelle délivrance étant conditionnée par les rapports diplomatiques entre puissances étatiques dont l'appréciation échappe au magistrat judiciaire.
Ce n'est pas parce qu'aucun des trois ressortissants afghans placés en rétention au centre de [Localité 5] entre 2021 et 2022 n'ont pas été éloignés vers leur pays de nationalité, que cette situation se renouvellera inéluctablement pour l'intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [D] [B]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [D] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 30 janvier 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [E]
Le greffier
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5V
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 182 DU 30 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] le lundi 30 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 30 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 30 janvier 2023
N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW5V
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