Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYAY
O R D O N N A N C E N° 2023 - 141
du 14 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [Y]
né le 10 Novembre 1973 à[Localité 4]R
de nationalité Albanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [U] [Z], interprète assermenté en langue albanaise,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 08 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [S] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 mars 2023 de Monsieur [S] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 10 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 11 Mars 2023 à 15h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [S] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Mars 2023, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h23,
Vu les télécopies adressées le 13 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Mars 2023 à 11 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h23
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [U] [Z], interprète, Monsieur [S] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' 10/11/73 (naissance). (Monsieur parle devant nous en français avec le soutien de l'interprète) Depuis 2 février 2016 ( En France). 7 ans passé. Non je suis jamais pas sorti du territoire français. Non je vis avec eux ( les enfants). C'est pas vrai, j'ai donné un adresse, j'ai un maison, une adresse, je paie les factures. Je travaille avec mon fils, j'ai toutes les factures à mon nom. Je travaille à [Localité 1] puis en fin de semaine je pars à la maison, j'ai un CDI j'ai les fiches de paies, je paie tout. Oui ( lecture de l'adresse à [Localité 3]). Je peux pas payer le gasoil tous les jours. Je dors chez un ami, j'ai pas une adresse à [Localité 1] mais j'ai une maison à [Localité 3]. ( Me CODOGNES indique qu'il fait des missions). Je peux travailler à [Localité 2], je fais deux ou trois mois et je change de missions. J'ai pas de problèmes de santé. J'ai déposé un dossier à la préfecture de [Localité 2], en février 2023, j'attend une réponse. J'ai une attestation, je peux vous la montrer et j'attend un réponse. La police a pas demandé ça. Je l'ai là. La police n'a pas demandé le papier. (Me CODOGNES indique qu'il a déposé un dossier, il est en instance de régularisation). Si j'ai enfreins la loi, j'accepte d'être en prison. Je respecte la loi, je veux rester ici avec mes enfants. '
L'avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Mme [U] [Z], interprète, Monsieur [S] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je serai d'accord avec votre décision. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Mars 2023, à 13h23, Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Mars 2023 notifiée à 15h00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de prise en compte des pièces et le retard de communication de la procédure
Il résulte de l'article R743'3 du CESEDA que dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il doit aviser aussitôt et par tout moyen notamment l'étranger et son avocat s'il en a un, du jour et de l' heure de l'audience fixée par le juge des libertés et de la détention.
Le JLD n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentation d'une partie. Les pièces ont été examinées.
Si le délai de transmission de la requête du préfet à l'avocat est trop important, la défense a tout de même eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.
Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la nullité de la notification des droits
En vertu de l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend du fait qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix ;
En l'espèce il ressort de la procédure que Monsieur [Y] a déclaré parler le français mais ne pas le lire ni l'écrire ;
Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, il ressort des actes de la procédure et notamment des procès verbaux de notification des droits que ces derniers ont été relus à Monsieur par leurs signataires et ceci est également vrai pour les notifications de droits réalisée au centre de rétention.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
Sur la loyauté de la convocation
En vertu de l'article 75 du code de procédure pénale, "Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général."
Les pièces de la procédure permettent de constater qu'une enquête préliminaire pour l'infraction de détention et usage de faux documents administratifs a été ouverte par les services de police et que c'est dans le cadre de cette enquête que M. [Y] a été convoqué et entendu, aucune déloyauté ne peut donc être reprochée aux services de police et ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le défaut de communication de pièce
En vertu de l' article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
M. [Y] ayant été convoqué, il s'est présenté volontairement aux services de polices puis a été placé en garde à vue.
La circonstance de ce que le procès-verbal de perquisition ne soit pas versé en procédure importe peu dans un contexte où l'intéressé a reconnu les faits de détention de faux documents administratifs.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'arrêté de rétention et l'assignation à résidence
Il ressort des propres déclarations de garde à vue de [S] [Y] qu'il ne peut donner aucune adresse indiquant qu'il change très souvent de domicile. Il ne dispose d'aucun document d'identité valable (pas de passeport en original).
Il reconnaît avoir été en possession de faux documents de sorte qu'aucun erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la préfecture et les conditions légales de l'assignation à résidence ne sont pas remplies.
Les documents versés à l'audience (scolarisation des enfants, EDF, copie de passeport) sont insuffisants pour garantir l'exécution de la procédure d'éloignement (étant observé qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures).
Ses contestations et demandes seront donc rejetées.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'».
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de passeport en original.
Monsieur [S] [Y] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Mars 2023 à 12h12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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