Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 02 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00772 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 04 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [D] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (99)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle totale numéro 18033 2022/001980 du 21/07/2022
APPELANTE suivant déclaration du 19/07/2022
II - S.C.P. [I] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BARRACUDA LAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SASU BARRACUDA LAND, dont le siège social est à [Localité 7] (36), exerçant une activité de « vente de produits exotiques hors vente d'alcool » avec un atelier de fumaison de poissons situé sur la commune de [Localité 3] (18) .
Par jugement subséquent du 24 septembre 2021, il a été mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Par assignation du 2 novembre 2021, la SCP [I] [N] prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BARRACUDA LAND, a assigné [Z] [D], présidente et associée unique de ladite société, devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins d'extension à celle-ci de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
' Étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU BARRACUDA LAND à l'encontre de [Z] [D],
' Nommé la SCP [I] [N] prise en la personne de Me [I] [N] en qualité de liquidateur judiciaire,
' Rappelé que la date de cessation des paiements de la procédure est fixée au 3 août 2020,
' Ordonné les mesures de publicité légale,
' Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, que le liquidateur judiciaire avait été amené à constater, au cours de sa mission, l'existence de relations financières anormales entre la SASU BARRACUDA LAND et Madame [D], dès lors notamment qu'un contrôle effectué par l'URSSAF le 15 décembre 2020 avait permis d'établir que cette dernière et son compagnon avaient perçu de la société pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2020 les sommes respectives de 78 203 € et 18 512 €, lesquelles ne pouvaient correspondre à une rémunération, des remboursements de frais justifiés ou des dividendes et constituaient donc des flux financiers anormaux.
[Z] [D] épouse [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux et, statuant à nouveau, de débouter la SCP [I] [N] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU BARRACUDA LAND de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre et de la condamner aux entiers dépens.
La SCP [I] [N] , liquidateur judiciaire de la SASU BARRACUDA LAND et de [Z] [D], intimée, demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 septembre 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de rejeter l'appel formé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2022, le ministère public ' rappelant que le jugement querellé est motivé sur la confusion entre le patrimoine de la société liquidée et celui de Madame [D], présidente de droit de la structure et unique associée ' sollicite la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI
Il résulte du deuxième alinéa de l'article L621 ' 2 du code de commerce qu' « à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale».
La confusion de patrimoine peut être caractérisée soit par la confusion des comptes, impliquant une imbrication des éléments d'actif et de passif composant les différents patrimoines concernés, soit par l'existence de relations financières anormales entre une personne et une autre sans justification et incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.
En l'espèce, il est constant que la SASU BARRACUDA LAND, dont Madame [D] est l'associée unique et la présidente, a été immatriculée le 24 mars 2016 au registre du commerce et des sociétés avec une activité déclarée de «vente de produits exotiques hors vente d'alcool», un siège social à [Localité 7] dans l'Indre et un atelier de fumaison de poissons à [Localité 3].
Il est par ailleurs établi que cette société a fait l'objet d'une inspection par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en date du 28 juillet 2020 ayant relevé des non-conformités majeures aux règles sanitaires en vigueur (pièce numéro 6 du dossier de l'intimée) et ayant donné lieu à une décision prise le 3 août 2020 par le préfet du Cher faisant «interdiction à la société BARRACUDA LAND de produire, sans l'agrément et la déclaration prévus par les articles R 233-1 et R 233-4 du code rural et de la pêche maritime, et dans les conditions matérielles actuelles constatées le 28 juillet 2020, du poisson fumé ou tout autre produit fumé, dans l'atelier qu'elle exploite au [Adresse 6], ainsi que de le céder à des tiers» (pièce numéro 7 du même dossier).
Le 2 novembre 2020, la société a déclaré la cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Châteauroux, lequel a, par jugement du 18 novembre suivant, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard avant de revenir, par jugement subséquent du 24 septembre 2021, aux règles de la liquidation judiciaire.
La SCP [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU BARRACUDA LAND, qui a assigné Madame [D] devant le tribunal de commerce aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à sa personne le 2 novembre 2021, produit le compte rendu d'un contrôle réalisé le 15 décembre 2020 par l'URSSAF Centre Val de Loire (pièce numéro 9) établissant, notamment, après avoir eu communication auprès des établissements bancaires des comptes de la société BARRACUDA LAND, de ceux de Madame [D] et de ceux de [E] [O] « se présentant comme époux de [celle-ci], retraité sans activité », que l'appelante a bénéficié de virements de la part de la société BARRACUDA LAND pour un montant de 38 250 € pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020 et qu'elle a également effectué régulièrement des dépôts d'espèces ou bénéficié de virements correspondant à des recettes de l'activité de l'entreprise pour un total de 39 793 €, soit une somme totale de 78 043 € pour ladite période (page numéro 7) .
Ce même rapport a établi (page numéro 3) que [E] [O] ' qui n'exerce pas les fonctions de gérant de droit, d'associé ou de salarié de la société BARRACUDA LAND a été bénéficiaire de virements émanant de ladite société en 2019 pour un total de 18 512€ .
Lors de son audition par les services de l'URSSAF le 8 décembre 2020, Madame [D], accompagnée de Monsieur [O], a tout d'abord déclaré ne pas avoir versé à ce dernier ou perçu des rémunérations de la part de la société, «puis indiqué que ces sommes correspondaient à des remboursements de prêts octroyés à la société BARRACUDA LAND sans être en mesure de justifier cela, puis reconnu qu'il s'agissait de rémunérations non déclarées, enfin, quitté les lieux en refusant de relire et signer son audition» (pages 3 et 7 de ce document).
Les statuts constitutifs de la société par actions simplifiée unipersonnelle BARRACUDA LAND prévoient, en leur article 15, que «la société est gérée, administrée et représentée à l'égard des tiers par son président, personne physique ou morale, actionnaire de la société. Les pouvoirs de président seront exercés par l'associé unique, [Z] [D]. (') L'associé unique n'a droit à aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président» (pièce numéro 2 du dossier de l'intimée).
L'appelante ne peut, ainsi, valablement soutenir que la somme de 78 043 € qui lui a été versée correspondrait à une rémunération qui lui serait due pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2020 étant par ailleurs observé que les versements au profit de l'appelante ont continué à être réalisés entre le 6 août et le 3 novembre 2020, soit postérieurement à la date à laquelle le préfet du Cher avait fait interdiction à la société BARRACUDA LAND de poursuivre son activité de vente de poisson fumé.
En outre, elle ne justifie pas que ladite somme correspondrait à des remboursements de frais justifiés ou des dividendes, ou qu'elle aurait été salariée de la société considérée.
C'est également sans aucun élément tangible et chiffré que l'appelante soutient dans ses écritures judiciaires que la somme versée à Monsieur [O] en 2019 ' par des virements intitulés «salaires» ou «primes de résultat» alors même qu'il est établi que ce dernier n'occupait aucune fonction au sein de la société BARRACUDA LAND ' correspondrait à un remboursement par la société de prêts que celui-ci aurait pu lui octroyer.
Il sera observé à cet égard que le liquidateur judiciaire a adressé, en vain, les 19 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2020 ainsi que les 25 août et 17 septembre 2021 des courriers à l'appelante et au conseil de cette dernière, afin d'obtenir communication des éléments de comptabilité suivants : Livre des assemblées générales, détail des comptes, Grand livre, factures clients non réglées, alors même que seules des liasses fiscales simplifiées lui avaient été communiquées (pièces numéros 16 à 20).
L'absence de réponse donnée par Madame [D] aux nombreux courriers qui lui ont été ainsi adressés par le liquidateur a placé celui-ci dans l'impossibilité de vérifier que les sommes perçues auraient pu avoir une contrepartie réelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré qu'il existait, au sens de l'article L621 ' 2 alinéa 2 du code de commerce précité, une confusion de patrimoine en raison de l'existence de relations financières anormales, justifiant d'étendre la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SASU BARRACUDA LAND à la personne de Madame [D].
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, les dépens d'appel devant être laissés à la charge de Madame [D] qui succombe en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [Z] [D] épouse [O] et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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