Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 19 Janvier 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/00590 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHP
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BATIMENT
C/ [T], [V], [N], [P],
E.U.R.L. [N] [U], S.A.R.L. MENUISERIE [P]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602295
Appelantes
ET :
Monsieur [K] [T]
né le 29 Août 1973 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [C] [V] épouse [T]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 12] (26)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
E.U.R.L. [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 324069
Monsieur [K] [P]
né le 15 Juillet 1979 à [Localité 11] (53)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.R.L. MENUISERIE [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Aude POILANE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et Me Thierry MAZOYER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Dans le cadre de la réfection à l'identique après incendie de l'immeuble d'habitation de M. [K] [T] et de son épouse Mme [C] [V], travaux réalisés en 2013 sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment, notamment par M. [I] [E], titulaire du lot plâtrerie-carrelage, M. [U] [N], titulaire du lot peintures, et M. [K] [P], titulaire du lot menuiseries, l'ouvrage a présenté après réception des désordres qui ont fait l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée en référé le 29 janvier 2015.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- constaté l'intervention volontaire de la société AXA Assurances Iard en qualité d'assureur de la société Bureau d'Etudes Bâtiments
- fixé la créance des époux [T] [V] à l'encontre de la société Bureau d'Etudes Bâtiment et de son assureur la société AXA Assurances Iard ainsi que de M. [N] à la somme de 14 314,22 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de peinture
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [T] [V] cette somme
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par les époux [T] [V] au titre de la compensation
- fixé la créance de M. [N] à l'encontre des époux [T] [V] au titre du solde des travaux à la somme de 7 301,11 euros TTC
- condamné en conséquence M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 517,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [T] [V] la somme de 1 011,75 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection du parquet de la salle de bains
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à payer aux époux [T] [V] la somme de 1 800,65 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de la cave
- débouté la société AXA Assurances Iard de ses demandes relatives à l'application de franchises
- déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d'Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [N] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [P] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
- débouté la société AXA Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [N] au titre des travaux de peinture
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard à garantir M. [N], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
- condamné M. [P] à garantir la société AXA Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
- débouté les époux [T] [V] de leurs demandes tendant à condamner la société Bureau d'Etudes Bâtiment à exécuter ou faire exécuter à ses frais les travaux de rebouchage du trou d'électricité dans le bureau et de la traversée de l'ancien conduit de fumée de la cave
- débouté les époux [T] [V] de leurs demandes d'autorisation de faire exécuter eux mêmes, aux dépens de l'entreprise [P], qui devra les rembourser sur factures acquittées, les travaux de réfection du papier peint du salon, de reprise du parement abîmé dans la chambre des parents et mise en peinture du mur, de la mise en peinture de la plinthe de la salle de bains des parents, de la chambre, du dressing et de la chambre de Luc ainsi que du remplacement du parquet de la salle de bains des parents
- débouté les époux [T] [V] de leur demande en paiement de la somme de 789,63 euros
- déclaré M. [E] irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement comme prescrite
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard d'une part et M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [T] [V]
- débouté les époux [T] [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dirigée à l'encontre de M. [E] et de M. [P]
- débouté M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire
- condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard d'une part et M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
- condamné les époux [T] [V] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles
- débouté les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard, M. [N] et M. [P] de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles
- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2021, la SA AXA France Iard et la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment ont relevé appel à l'égard des époux [T] [V], de M. [N] et de l'EURL [U] [N], de M. [P] et de la SARL Menuiserie [P] de ce jugement en ce qu'il :
- a fixé la créance des époux [T] [V] contre elles et M. [N] à la somme de 14 314,22 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection de peinture
- les a condamnées in solidum à payer aux époux [T] [V] cette somme
- a fixé la créance de M. [N] à l'encontre des époux [T] [V] au titre du solde des travaux à la somme de 7 301,11 euros TTC
- a condamné en conséquence M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 517,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture
- les a condamnées in solidum à payer aux époux [T] [V] la somme de 1 011,75 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre des travaux de réfection du parquet de la salle de bains
- les a condamnées in solidum à payer aux époux [T] [V] la somme de 1 800,65 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, au titre de réfection de la cave
- a débouté la société AXA Assurances Iard de ses demandes relatives à l'application de franchises
- a déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d'Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [N] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [P] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
- a débouté la société AXA Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [N] au titre des travaux de peinture
- les a condamnées in solidum à garantir M. [N], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
- a condamné M. [P] à garantir la société AXA Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
- les a condamnées in solidum avec M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance
- les a condamnées in solidum d'une part avec M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [T] [V]
- les a condamnées in solidum avec M. [N] à payer aux époux [T] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnées in solidum avec M. [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire
- les a condamnées in solidum d'une part avec M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens
- les a déboutées de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles.
Après s'être désistées le 11 mai 2021 de leur appel à l'égard des époux [T] [V] qui leur avaient fait signifier le jugement le 1er février 2021, les appelantes ont conclu le 4 juin 2021 en restreignant leur appel aux dispositions du jugement :
- ayant débouté la société AXA Assurances Iard de ses demandes relatives à l'application de franchises
- ayant déclaré, dans leurs rapports entre eux, la société Bureau d'Etudes Bâtiment responsable de tous les dommages dans la proportion de 50 %, M. [N] responsable des désordres relatifs au lot peinture dans la proportion de 50 % et M. [P] responsable des désordres affectant le parquet de la salle de bains dans la proportion de 50 %
- ayant débouté la société AXA Assurances Iard de son appel en garantie dirigé à l'encontre de M. [N] au titre des travaux de peinture
- les ayant condamnées in solidum à garantir M. [N], dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de peinture
- ayant condamné M. [P] à garantir la société AXA Assurances Iard, dans la proportion de 50 %, des condamnations prononcées à son encontre au titre du parquet de la salle de bains
- les ayant condamnées in solidum d'une part avec M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre du trouble de jouissance subi par les époux [T] [V]
- les ayant condamnées in solidum d'une part avec M. [N] d'autre part à se garantir mutuellement à proportion de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [N] et l'EURL [U] [N], que les appelantes ont fait assigner le 8 juin 2021 en leur dénonçant la déclaration d'appel, leurs conclusions au fond et leurs conclusions de désistement partiel, ont constitué avocat ensemble le 4 juin 2021 puis M. [N] a conclu seul le 19 août 2021 à la confirmation du jugement.
M. [P] et la SARL Menuiserie [P] ont constitué avocat le 21 avril 2021 puis conclu le 31 août 2021 à la confirmation du jugement en demandant de donner acte à la SARL Menuiserie [P] de son intervention volontaire.
Les époux [T] [V] ont constitué avocat le 26 avril 2021 puis conclu le 2 septembre 2021 en formant appel incident.
Dans l'intervalle, les parties ont été invitées le 27 avril 2021 à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office en application de l'article 547 du code de procédure civile, de l'appel à l'encontre de l'EURL [U] [N] et de la SARL Menuiserie [P] qui n'apparaissent pas comme parties au jugement dont appel, puis convoquées les 1er et 8 juin 2021 à l'audience de mise en état du 22 septembre 2021 pour qu'il soit statué sur cette irrecevabilité et sur le désistement partiel à l'égard des époux [T] [V].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appel de la SA AXA France Iard et la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment à l'encontre des époux [T] [V] et dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L'affaire a ensuite été rappelée d'office à la mise en état du 23 février 2022 pour qu'il soit statué sur l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué des époux [T] [V] qui, du fait du désistement parfait de l'appelante à leur égard, ne peut s'analyser en un appel incident et qui n'est pas recevable en tant qu'appel provoqué faute de découler d'un quelconque appel, puis, compte tenu de l'indisponibilité du conseiller de la mise en état à cette date, renvoyée à l'audience du 27 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 8 février 2022, la SA AXA France Iard et la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment demandent au conseiller de la mise en état, vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2021, de rejeter l'appel incident formé par les époux [T] [V] à leur encontre au motif que ceux-ci, à l'égard desquels le désistement est parfait, ne sont pas recevables à former un appel incident contre elles et, concluant à la confirmation du jugement à leur égard, ne peuvent pas davantage former un appel provoqué.
Les conseils respectifs des époux [T] [V], de M. [N] et l'EURL [U] [N] et de M. [P] et la SARL Menuiserie [P] ont indiqué, soit par écrit, soit sur l'audience, s'en rapporter.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Selon l'article 548 du même code, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
Selon l'article 549 du même code, l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
En l'espèce, les époux [T] [V], forclos pour interjeter appel principal plus d'un mois après le 1er février 2021, date à laquelle ils ont fait signifier le jugement, sollicitent dans leurs conclusions n°1 d'intimés en date du 2 septembre 2021 et leurs conclusions n°2 d'intimés en date du 23 septembre 2021 :
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a, d'une part, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par eux au titre de la compensation, fixé la créance de M. [N] à leur encontre au titre du solde des travaux à la somme de 7 301,11 euros TTC et condamné en conséquence celui-ci à leur payer la somme de 517,71 euros au titre des travaux de réfection du lot peinture, d'autre part, condamné in solidum les sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et M. [N] à leur payer la somme de 800 euros au titre du trouble de jouissance
- le rejet de la demande de compensation de M. [N], les factures dont il demande paiement étant atteintes par la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, et la condamnation de celui-ci (in solidum avec la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment) à leur verser une somme de 17 126,62 euros HT + TVA à titre de dommages et intérêts pour la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire
- la condamnation in solidum de la SARL Bureau d'Etudes Bâtiment, de M. [N] et de M. [P] à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance pendant les travaux de reprise.
Il s'en déduit qu'ils relèvent appel incident à l'encontre de M. [N] sur la créance de celui-ci au titre du solde de ses travaux et sur sa compensation avec leur créance de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, à l'encontre des sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard et de M. [N] sur l'évaluation de leur préjudice de jouissance, voire à l'encontre de M. [N] sur le montant des travaux de reprise mis à la charge de celui-ci et à l'encontre de M. [P] sur l'absence de condamnation de celui-ci au titre du préjudice de jouissance, sauf à observer sur ces deux derniers points qu'ils ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité leur créance à l'encontre de M. [N] à la somme de 14 314,22 euros HT majorée de la TVA au titre des travaux de réfection de peinture, sans y ajouter celles de 1 011,75 euros HT majorée de la TVA au titre des travaux de réfection du parquet de la salle de bains et de 1 800,65 euros HT majorée de la TVA au titre des travaux de réfection de la cave, ni en ce qu'il les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance dirigée à l'encontre de M. [P].
Or, du fait du désistement d'appel à leur égard qui, non précédé d'un appel incident ou d'une demande incidente de leur part, n'avait pas à être accepté et a produit son effet extinctif immédiat le 11 mai 2021, ils ont perdu la qualité de partie présente à l'instance d'appel.
En outre, aucun appel provoqué n'a été dirigé contre eux par les autres intimés.
Dès lors, leur appel incident n'est susceptible d'être provoqué ni par l'appel principal, ni par un quelconque appel incident.
Il n'est donc pas recevable.
Il y a lieu, dès lors, de constater le dessaisissement de la cour à l'égard des époux [T] [V] par l'effet conjugué du désistement d'appel à leur égard, de l'absence d'appel provoqué dirigé contre eux par les autres intimés et de l'irrecevabilité de leur appel incident.
Les époux [T] [V] conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel postérieurs à l'ordonnance du 20 octobre 2021, le surplus des dépens étant réservés.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par les époux [T] [V] à l'encontre de M. [N], des sociétés Bureau d'Etudes Bâtiment et AXA Assurances Iard, voire de M. [P].
Constatons le dessaisissement de la cour d'appel à l'égard des époux [T] [V].
Invitons les autres parties à mettre leurs conclusions en conformité avec ce dessaisissement partiel.
Laissons à la charge des époux [T] [V] leurs propres dépens d'appel postérieurs à l'ordonnance du 20 octobre 2021 et réservons le surplus des dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER