Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Novembre 2022
N° RG 21/01861 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVHI
CV
Arrêt rendu le vingt-trois Novembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 Juillet 2021 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (RG n°20/00286)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
SA inscrite au RCS sous le numéro 382 742 013 01501
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques SOULIER de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
M. [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5] (61)
Le Bourg
[Localité 2]
Représentant : la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008862 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
La société SINGA
SCI inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 478 426 828 00016
Le Bourg
[Localité 2]
Représentant : la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocats au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 22 Septembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur VIVET Christophe, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 16 novembre 2022 puis prorogé au 23 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 26 février 2015, la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin (la Caisse d'épargne) a assigné M. [G] [U] et la SCI SINGA devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 27.903,90 euros au titre d'un prêt Relais Habitat n°7890189,
- 26.940,09 euros au titre d'un prêt Primo Report n°7490279,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'épargne exposait avoir prêté à la SCI SINGA, au titre du contrat de prêt in fine Relais Habitat différé partiel n°7890189 conclu le 12 février 2011, la somme de 26.149,43 euros, remboursable en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 105,03 euros et la dernière d'un montant de 26.254,46 euros. Monsieur [G] [U], gérant de la SCI, s'était porté caution solidaire à hauteur de la somme de 26.340,07 euros.
Par jugement du premier avril 2016, signifié le 23 décembre 2019, le tribunal a en particulier débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°7890189.
Aucune partie n'a relevé appel du jugement, qui a acquis un caractère définitif.
Par acte d'huissier du 27 avril 2020, la Caisse d'épargne a assigné la SCI SINGA et M.[G] [U] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, demandant qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 27.903,90 euros au titre du prêt Relais Habitat n°7890189,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a jugé irrecevable l'action introduite par la Caisse d'épargne, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, a autorisé le conseil des défendeurs à faire application de l'article 699 du code de procédure civile, et a condamné la demanderesse à payer à M.[U] la somme de 2.500 euros conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée, retenant que, par le jugement définitif du premier avril 2016, la Caisse d'épargne avait été déboutée de sa demande en paiement du même prêt, au motif que la banque n'avait pas produit le contrat de prêt dont elle se prévalait alors. Le tribunal a rappelé que la carence probatoire de la banque en 2016 ne l'autorisait pas, pour contourner l'autorité de la chose jugée, à introduire une nouvelle demande en paiement à l'encontre des mêmes parties et sur le même objet, alors qu'elle était en mesure de produire le contrat de prêt lors de la première instance.
Le tribunal a rappelé à la Caisse d'épargne, qui soutenait que le tribunal saisi en 2016 aurait dû rouvrir les débats et lui demander de produire le contrat, que la juridiction n'était pas tenue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'il appartenait au demandeur de communiquer au tribunal avant la clôture de l'instruction toutes les pièces utiles à l'examen de sa demande.
Par déclaration du 24 août 2021, la Caisse d'épargne a formé un appel général à l'encontre du jugement.
Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, la Caisse d'épargne présente les demandes suivantes à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1134 devenu 1103 du code civil, R.313-1 du code monétaire et financier renvoyant aux articles R.313-1 et suivants du code de la consommation, de l'article liminaire, de l'annexe de l'article R.313-1, et de l'article 313-2 du code de la consommation, et de la loi du 6 juillet 1989 :
- réformer le jugement du 06 juillet 2021 en ce qu'il a dit que le jugement du premier avril 2016 avait l'autorité de la chose jugée, et condamner les défendeurs à lui restituer la somme de 2.500 euros qui leur a été versée en exécution du jugement,
- condamner solidairement la SCI SINGA et Monsieur [G] [U] en qualité de gérant de la SCI SINGA et de caution solidaire à lui payer au titre du prêt Relais Habitat différé partiel n°7890189 la somme de 27.903,90 euros outre intérêts sur la somme de 25.868,80 euros au taux contractuel annuel de 7,82 % à compter du 27 avril 2020 jusqu'à 'nal paiement,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI SINGA et de Monsieur [U] concernant la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel puisque prescrite,
- à titre subsidiaire, juger que la SCI SINGA est un emprunteur professionnel et que la clause 30/360 pouvait être appliquée au contrat de prêt n°7890189 du 12 février 2011, ou à titre plus subsidiaire juger infondées les demandes reconventionnelles en ce que la clause 30/360 est une clause d'équivalence 'nancière n'ayant aucun impact sur le calcul des intérêts conventionnels, et en conséquence débouter la SCI SINGA et M.[U] de leur demande de nullité de la clause d'intérêt conventionnel et de leur demande tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- en tout état de cause, condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa demande concernant la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, la Caisse d'épargne soutient que, par le jugement du premier avril 2016, le tribunal n'a pas statué sur le prêt n°7980189, mais s'est borné à dire qu'elle n'avait pas produit le contrat. Elle soutient que, pour une bonne administration de la justice, le tribunal aurait dû ordonner la réouverture des débats « puisqu'il y avait eu un problème évident d'identification du prêt, le numéro en ayant été changé suite au transfert du dossier du service prêt au service contentieux ». Elle rappelle que «le contrat n°7890189 n'a pas été produit car il n'existait pas ou plus ». Elle maintient donc que, si comme l'a indiqué le tribunal dans le jugement contesté, il n'est pas tenu de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il doit veiller au respect du contradictoire et à une bonne application de la justice. Elle en conclut donc qu'elle n'a pas été définitivement déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la SCI SINGA et M.[U] relative au prêt n°7890189.
A l'appui de cette conclusion, elle fait état d'une confusion dans le numéro du prêt dont le recouvrement était poursuivi, écrivant que «le jugement du premier avril 2016 [lui] a reproché de ne pas produire le contrat n°7890189 [alors que] ce contrat n'avait pas été produit dans le cadre de cette procédure, (') puisque c'est le contrat n°7490278 qui avait été produit ».
La Caisse d'épargne considère donc qu'il n'existe pas d'autorité de la chose jugée, en ce que la chose demandée et la cause invoquée ne sont pas les mêmes que dans la première procédure, s'agissant selon elle d'un contrat de prêt différent.
Sur le fond, la Caisse d'épargne développe ensuite par ses conclusions, auxquelles il est renvoyé expressément sur ces points, une argumentation sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts et sur le caractère professionnel de la SCI SINGA.
Par conclusions d'intimés notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la SCI SINGA et M.[U] présentent les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation, juger l'action irrecevable comme prescrite,
- à titre plus subsidiaire, au visa des anciens articles L.313-1 et R.313-1 et suivants du code de la consommation, constater que le TEG mentionné dans les offres de prêts immobiliers en question sont faux et calculés sur la base de 360 jours, et en conséquence annuler les stipulations d'intérêts et y substituer le taux d'intérêt légal de 0,38 %,
- dans tous les cas condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 4.000 euros au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens en admettant son conseil au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leur position, les intimés exposent que l'instance conclue par le jugement du premier avril 2016 concernait les mêmes parties et le même contrat de prêt que la présente instance, invoquant le fait que dans le deux cas le contrat porte le même numéro et le montant demandé est le même au centime prêt. Ils soutiennent que, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, elle a bien été déboutée de sa demande en paiement au titre de ce prêt par le jugement du premier avril 2016, et de manière définitive puisqu'elle n'en a pas relevé appel.
Sur le fond, les intimés développent ensuite par leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé expressément sur ces points, une argumentation sur la prescription de l'action et sur la nullité de la stipulation d'intérêts.
Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Caisse d'épargne soutient que le tribunal, par le jugement du premier avril 2016, n'a pas statué sur le prêt n°7980189, mais s'est borné à dire qu'elle n'avait pas produit le contrat, ce que contestent les intimés, qui soutiennent que le tribunal a débouté la Caisse d'épargne de sa demande en paiement au titre de ce contrat.
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, le premier chef du dispositif du jugement du premier avril 2016 est ainsi rédigé :
«Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin de sa demande en paiement formée au titre du prêt Relais Habitat différé partiel n°7890189»
ce qui établit que, d'évidence, le tribunal a statué sur la demande en paiement et l'a rejetée.
Il ressort de la lecture de ce jugement que la demande de condamnation solidaire en paiement présentée par la Caisse d'épargne à l'encontre de la SCI SINGA et de M.[U], qui a ainsi été rejetée par le tribunal, portait sur la somme de 27.903,90 euros au titre du contrat Relais Habitat différé partiel n°7890189. Le tribunal a rejeté la demande au motif que la Caisse d'épargne ne produisait pas ce contrat, mais un contrat PH IN FINE n°749078 du 04 décembre 2008 qui, selon elle, aurait été remboursé par les sommes versées au titre du contrat n°7890189. Le tribunal a retenu que la Caisse d'épargne ne justifiait pas du lien entre ces deux contrats, outre donc le fait qu'elle ne produisait pas le contrat n°7890189.
Contrairement à ce que semble soutenir en substance la Caisse d'épargne, le tribunal n'a donc pas rejeté une supposée demande en paiement concernant un autre contrat tel que le contrat n°749078 du 04 décembre 2008, mais a clairement et sans ambiguïté rejeté la demande en paiement du contrat n°7980189 du 12 février 2011, en expliquant que ce contrat n'était pas produit, et que son lien allégué avec le contrat de 2008 n'était pas démontré.
Il n'est pas contesté que le jugement du premier avril 2016 a acquis un caractère définitif.
Il est constant que, par assignation du 27 avril 2020, la Caisse d'épargne a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay de la demande principale à laquelle elle demande aujourd'hui à la cour de faire droit, tendant à la condamnation solidaire de la SCI SINGA et de M.[U] à payer au titre du prêt Relais Habitat différé partiel n°7890189 la somme de 27.903,90 euros.
Il est donc manifeste que la demande de condamnation dont a été saisi le tribunal du Puy-en-Velay par assignation du 27 avril 2020 est strictement identique à la demande rejetée par la même juridiction par son jugement du premier avril 2016, concernant les mêmes parties, le même contrat, les mêmes montants, et les mêmes causes.
Comme l'a retenu le tribunal, il est donc manifeste que la demande dont il a été saisi a été tranchée définitivement par le jugement du premier avril 2016, la décision ayant donc acquis l'autorité de chose jugée et ne pouvant être à nouveau soumise à la juridiction.
En conséquence, les intimés sont bien fondés à demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduire par la Caisse d'épargne pour chose jugée.
Sur les dépens et les frais
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence la Caisse d'épargne, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à supporter les entiers dépens de première instance et à payer la somme de 2.500 euros à M.[U] conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, et la Caisse d'épargne sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel.
Enfin il est équitable de faire droit à la demande de la somme de 4.000 euros présentée par M.[U] sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement prononcé le 06 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (n°RG 20/286),
CONDAMNE la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin aux entiers dépens d'appel,
AUTORISE la SELARL Gras-Ogier-Gicquere-Sobieraj à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin à payer à M.[G] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente,