Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLT4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Mars 2022 par M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de son avocat - Me Steeve RUBEN, [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Manon OUVRARD, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Manon OUVRARD représentant M. [P] [C],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [C], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, mis en examen des chefs de séquestration suivie d'une libération volontaire avant le 7e jour en bande organisée, extorsion de fonds en bande organisée et violences volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 2 mars 2013 par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 29 août 2013, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le remettait en liberté et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le renvoyait devant le tribunal correctionnel des chefs de la mise en examen.
Par jugement du 1er septembre 2021, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny renvoyait M. [C] des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 1er mars 2022.
Le 7 mars 2022, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 10 500 euros en réparation du préjudice matériel
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 26 juin 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [C] de ses demandes au titre de son préjudice matériel, de ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 14 000 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 22 décembre 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 180 jours, dix mois et quatorze jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 7 mars 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [C] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 mars au 29 août 2013, soit pour une durée de cent quatre vingt jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M. [C] indique qu'il a été injustement privé de liberté, qu'il a été séparé de sa famille avec laquelle il vivait auparavant, qu'il s'agissait d'une première incarcération de sa part et que les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3] étaient difficiles en raison de la surpopulation carcérale et des fouilles à corps systématiques et fréquentes qui sont justifiées par les rapports et arrêt du Conseil d'Etat évoqués.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'absence d'une précédente incarcération et le jeune âge du requérant. L'agent judiciaire de l'Etat ajoute que M. [C] ne démontre pas avoir personnellement souffert de conditions particulièrement difficiles. Il propose donc de lui allouer la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le ministère public indique que le choc carcéral a été important s'agissant d'un jeune majeur qui n'avait jamais été incarcéré auparavant mais qu'il ne peut pas être tenu compte des rapports et arrêt auquel il fait référence car aucun ne correspond à sa période d'incarcération.
A la date de son incarcération, M. [C] était âgé de 20 ans, célibataire et sans enfant et son casier judiciaire portait trace de 4 condamnations prononcées entre octobre 2011 et septembre 2019 dont 1 qui a donné lieu à une peine d'emprisonnement ferme qui a été convertie en sursis TIG et donc il n'y a eu aucune incarcération, ce qui fait que le choc carcéral initial a été important. Même s'il demeurait dans sa famille au jour de son incarcération, il y a lieu de minorer l'isolement familial dans la mesure où son père et son frère ont également été incarcérés et condamnés dans la même affaire.
Le requérant se plaint de ses conditions de détention et de la surpopulation carcérale en faisant état du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait suite à une visite des 11 au 22 janvier 2010, ainsi qu'un rapport de l'observatoire des prisons du 31 mai 2018 et un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 2013. Force est de constater qu'aucun de ses documents ne correspond à une période où le requérant était en détention provisoire, de sorte qu'il ne peut être aucunement tenu compte de ces documents.
Par ailleurs, M. [C] ne justifie pas avoir personnellement souffert des conditions déplorables dont il se plaint.
Enfin, son sentiment d'angoisse en raison de la gravité des faits reprochés et de l'importance de la peine encourue ne peuvent, selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions, être pris en compte.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, pour une durée de détention de 180 jours, le préjudice moral de M. [C] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 16 500 euros.
- Le préjudice matériel
Sur le préjudice professionnel
Le requérant sollicite l'allocation d'une somme de 4 500 euros en réparation d'un préjudice professionnel estimant que son placement en détention provisoire l'a empêché de bénéficier de ses salaires alors qu'il avait un emploi salarié dans un café qui lui rapportait 500 euros net par mois et que son incarcération aurait mis un frein brutal à ses recherches d'emploi alors qu'il n'était âgé que de 20 ans.
Pour l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, cette demande n'est pas documentée car il n'y a ni justificatifs ni traçabilité et ne peut donc prospérer.
Il apparaît que M. [C] ne produit aux débats aucun justificatif selon lequel il exerçait un emploi salarié au jour de son placement en détention provisoire ni qu'il avait entrepris des recherches actives d'emploi avant ou après son incarcération. Cette activité est donc purement hypothétique et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les frais d'avocat
Le requérant demande à être remboursé des frais de défense exposés à hauteur de 6 000 euros.
Le ministère public rappelle les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'indemnisation de la détention de procéder lui-même à cette individualisation.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, le requérant ne produit pas de facture d'honoraires et sa demande doit donc être rejetée.
M. [C] fait état de diligences importantes de son conseil dans le cadre du contentieux de la détention provisoire mais ne produit aux débats aucune facture acquittée de la part de cet avocat et il n'appartient pas au premier président ou à son juge délégué d'apprécier le coût de chacun des actes qui a été effectué, en l'absence de justificatifs. La demande sera donc rejetée.
Dans ces conditions, aucune somme ne sera allouée à M. [C] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles autre que les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [P] [C] recevable ;
Allouons à M. [C] les sommes suivantes :
- 16 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [C] de sa demande de réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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