Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50625 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32SM
N° :3/FF
Assignation du :
22 Janvier 2024
N° Init : 23/52027
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] SITUÉ [Adresse 3] représenté par son Administrateur judiciaire Madame [V] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDERESSE
S.A.S. BALZANO prise en sa qualité d’ancien syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS - #E0513
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge , assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 03 Mai 2023 par laquelle Monsieur [D] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendant les opérations d’expertise communes à d’autres parties ;
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. BALZANO prise en sa qualité d’ancien syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
notre ordonnance de référé du 03 Mai 2023 ayant commis Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 13 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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