Texte intégral
26/01/2023
ARRÊT N°78/2023
N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSXB
CBB/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2021 - Président du TJ de [Localité 4] ( 21/01802)
[H]
S.A.S.U. UPPER [Localité 4]
C/
S.C.I. M&E COMPAGNY
RADIATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. UPPER [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. M&E COMPAGNY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de la SASU Upper [Localité 4] ;
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
Par message reçu par voie électronique le 08 septembre 2022, le conseil de l'intimée, indique que la SASU Upper [Localité 4] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse le 11 avril 2022 ;
Le 24 octobre 2022, le conseil de l'appelante expliquait n'avoir reçu aucune consigne du liquidateur judiciaire désigné quant à son éventuelle intervention dans la cause ;
En réponse au soit transmis du 16 janvier 2023 sollicitant les observations des parties sur le projet de radiation de l'affaire, l'intimée a indiqué y être favorable, la procédure n'ayant pas été régularisée et le liquidateur n'étant pas intervenu.
L'appelante n'a pas formulé d'observation ;
Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la radiation de l'affaire ;
- Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la SASU Upper [Localité 4] fait l'objet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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