Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00148 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3R
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 10 juillet 2020, la Société ORANGE BANK a consenti à Madame [M] [T] un prêt personnel d'un montant de 15.000,00€, remboursable en 60 mensualités, moyennant un TEG de 2,91% l’an (crédit n° 50139082445).
Les parties ont conclu un avenant de réaménagement le 26 juillet 2022 avec effet au 10 septembre 2022, prévoyant que le paiement des sommes restant dues - de 10.219,70€ - serait réalisé par versement de mensualités de 140,69€.
Alléguant un défaut de paiement des échéances, la Société ORANGE BANK, a, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, fait assigner Madame [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 9.696,64€, majorée des intérêts de droit, outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle la Société ORANGE BANK a maintenu l’intégralité de sa demande en paiement. Le Tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de mention dans l’encadré du montant de l’échéance avec l’assurance souscrite.
La demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré sur ce point.
La défenderesse a sollicité des délais de paiement, expliquant avoir convenu d’un accord de paiement avec le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, à raison de versements mensuels de 150€. Elle a justifié avoir réalisé 3 versements de 150€ aux mois de mars, avril et mai, n’apparaissant pas au décompte.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’acte d’assignation est affecté d’une erreur relative au lieu de naissance de la défenderesse, qui n’est pas [Localité 5], mais [Localité 6], erreur relevée par la défenderesse elle-même, les parties s’étant accordées à considérer qu’il s’agissait d’une erreur purement matérielle.
Sur les demandes de paiement
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu' il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
L'article L 312-28 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré dont les caractères sont plus apparents que le reste des clauses du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (art. R312-10, 2°, d, anciennement art. R 311-5, I, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré (Cour d'appel, Saint-Denis (Réunion), Chambre civile, 1 Mars 2019 – n° 17/01832).
En l’espèce, seul figure dans l’encadré le montant hors assurance des mensualités (268,93 euros), alors que l'assurance a été souscrite et que l'historique produit révèle que la mensualité assurance comprise réellement payée est plus élevée (279,43 euros).
Or dès lors qu'il ressort des clauses du contrat de crédit que la mensualité correspondant à l'assurance est prélevée directement par le prêteur et non par l'assureur en même temps que la mensualité du crédit en une mensualité unique, et que la clause pénale convenue au bénéfice du seul prêteur en cas de non paiement d'une échéance a pour assiette la mensualité comprenant l'assurance, il doit être déduit que le prêteur lui-même a entendu faire du paiement de cette mensualité assurance incluse l'obligation de l'emprunteur. Ce faisant, il ressort du contrat lui-même que l'emprunteur DOIT verser cette mensualité intégrant la cotisation d''assurance, de sorte que son montant DOIT, parallèlement, être indiqué dans l'encadré de début de contrat, au titre des éléments essentiels de celui-ci.
Il s'ensuit que la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées, et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut de sorte que, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-4 du Code de la consommation la Banque Postale doit être déchue du droit aux intérêts et frais divers.
Conséquences sur les sommes demandées
En vertu de l’article L341-23 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions précitées est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, au vu de ce qui précède, des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement, et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 15.000,00 euros, les sommes remboursées à 6.974,44 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d'une somme de 8.025,56 euros qu'elle sera condamnée à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
L'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 15.000,00 euros à un TAEG de 2,91%.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (actuellement de 5,07%) sont bien supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Eu égard à la situation de la débitrice, telle qu’évoquée lors de l’audience (perte d’emploi du couple, arrivée d’un enfant), et à la mise en place d’un échéancier dont elle respecte les modalités, il y a lieu de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte l’assignation s’agissant du lieu de naissance de la défenderesse, qui n’est pas [Localité 5], mais [Localité 6],
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n° 50139082445,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la Société ORANGE BANK la somme de 8.025,56€ au titre du du contrat de crédit n° 50139082445,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal,
ACCORDE des délais de paiement à Madame [M] [T] ,
DIT que Madame [M] [T] devra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 334,40 euros minimum et cela avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT que le solde sera versé lors de la dernière échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement exigible et de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer,
DEBOUTE la Société ORANGE BANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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