Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00231 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUD6
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/05667
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
né le 03 Décembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71200056, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [I] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JOEL MAUGER CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, assureur responsabilité profesionnelle de la Société JOEL MAUGER CONSULTANT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00071450, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Joël Mauger Consultant (JMC) exerce une activité de courtier en assurances, de courtier en opérations de banque, de conseil financier, patrimonial et en investissement. Elle était assurée par la société (SA) Covéa Risks, aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD.
M. [L] [Z] s'est rapproché de M. [T], conseil en gestion de patrimoine, lié à la société JMC par un contrat d'agent commercial, en vue de réaliser des investissements financiers, lequel l'a orienté vers un produit d'investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios et que la société JMC commercialisait.
Le 13 juillet 2011, M. [Z], par l'intermédiaire de M. [T], a signé un contrat 'Solabios'.
De par cette souscription, M. [Z] devenait associé d'une société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel des SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT.
Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont la SEP était propriétaire. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre.
Le 13 juillet 2011, M. [Z] a versé une somme de 42.284 euros TTC correspondant au tarif de deux centrales photovoltaïques au titre du contrat SEP souscrit.
Par lettre du 23 août 2011, la SA Solabios annonçait que les premiers revenus trimestriels seraient versés, au plus tard, le 5 octobre 2012.
Dès juillet 2012, les difficultés financières de la SA Solabios l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012 en a informé les investisseurs.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête sur les activités de la SA Solabios, diverses lacunes.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société.
M. [Z] a déclaré sa créance, qui a été admise au passif de la SA Solabios, et enregistrée pour un montant de 48.202,62 euros.
Le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés en association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice, en suite de l'appel d'offre lancé par le liquidateur judiciaire, a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d'huissier des 6 et 7 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la SARL Joël Mauger Consultant des risques encourus en accordant sa confiance à la SA Solabios, M. [Z] a fait assigner la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, devant le tribunal de commerce du Mans.
En cours de procédure, par jugement du 21 mars 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant, M. [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé à M. [Z] un certificat d'irrécouvrabilité.
En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [Z] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF (RGAMF), et L. 124-3 du code des assurances, de :
- débouter la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que la SARL Joël Mauger Consultant n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à son égard,
- dire et juger qu'il a subi un préjudice financier de 72.554,38 euros et un préjudice moral de 11.000 euros,
subsidiairement,
- dire et juger que son préjudice financier s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'il a subis,
en conséquence,
- dire et juger que l'activité de la SARL Joël Mauger Consultant est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de MMA IARD,
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 72.554,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
subsidiairement,
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 42.284 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance,
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Joël Mauger Consultant, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD,
- condamner la SARL Joël Mauger Consultant à lui payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
La SARL Joël Mauger Consultant, Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risk, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action du demandeur à leur encontre est non seulement irrecevable faute de qualité à défendre, également prescrite et encore irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, dans l'hypothèse où M. [Z] aurait converti son investissement en obligations convertibles, au représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que l'action engagée par M. [Z] à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite,
- débouté en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Joël Mauger Consultant et de son assureur MMA IARD,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 5 février 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
M. [Z], d'une part, M. [F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant, et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covéa Risks, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 42.283,38 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,
- condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- débouter la société MMA IARD et Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] ès qualités et la SA MMA IARD prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] à leur payer la somme de 15.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 8 novembre 2022 pour M. [Z],
- le 10 novembre 2022 pour M. [F] pris ès qualités et la SA MMA IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
M. [Z] fonde sa demande d'indemnisation sur un manquement de la société JMC à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit les deux investissements en cause.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action la date de souscription du contrat Solabios SEP, en application de l'article 2224 du code civil, soit le 23 avril 2010.
Ils sont approuvés par les intimés qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [Z] ne réclame pas l'indemnisation de la perte de son investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle, en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, il font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [Z], qui ne peut être imputé à JMC, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité.
Ils ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
M. [Z] répond que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Il expose que, le 2 juillet 2012, il recevait une lettre de la société Solabios lui promettant des perspectives prometteuses pour le groupe et, le 11 juillet 2012, une lettre du mandataire ad-hoc de Solabios, invitant les investisseurs à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Il indique que lorsque le premier loyer 'contractuellement prévu' n'a pas été versé, il ne pouvait considérer qu'il ne percevrait plus aucun loyer et plus encore qu'il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Il souligne que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Il prétend que les manquements de la société JMC se sont pleinement manifestés à lui le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société JMC aurait dû lui faire part.
Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
En tout état de cause, il indique que l'action ne peut être prescrite puisque le premier loyer devait n'être versé que le 5 octobre 2012.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 110-4- I du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, M. [Z] recherche la responsabilité de la société JMC pour lui avoir proposé d'investir dans un produit sans l'avoir informé des risques qu'il présentait et qui était inadapté à sa situation financière et patrimoniale.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consistant en la perte d'une chance de ne pas avoir pu mieux investir ses capitaux s'est manifesté à M. [Z] le jour où les risques que l'investissement ne dégage pas la rentabilité attendue se sont réalisés soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel a fait apparaître à M. [Z] que le rendement de son investissement n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité financière de la société Solabios à respecter son engagement, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios. La défaillance de la société Solabios dans le paiement des loyers qui assuraient le rendement de l'investissement révèle par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle il avait souscrit, de sorte que le point de départ de la prescription de son action n'a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
L'action ayant été engagée dans les cinq ans du premier loyer annoncé au plus tard le 5 octobre 2012, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action est rejetée et le jugement infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire
Les intimés soutiennent que l'action de l'appelant est encore irrecevable en ce qu'elle s'oppose au monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de Solabios qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers en application de l'article L. 622-20 du code de commerce. Ils considèrent que M. [Z] réclame, sous couvert d'un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d'une créance qu'il détient à l'encontre de la société Solabios quand seul le liquidateur judiciaire a qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l'actif social aux lieu et place de M. [Z].
M. [Z] répond que son action n'a pas pour finalité de réparer le préjudice résultant de l'impossibilité de recouvrer sa créance contre la société Solabios mais l'indemnisation d'un préjudice propre résultant des fautes de la société JMC à l'origine d'une perte de chance de mieux investir ses capitaux, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en déduit qu'il a un intérêt distinct de l'intérêt collectif des créanciers de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut donner lieu à une action individuelle d'un créancier.
Un créancier ne peut agir que s'il justifie d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Dans le cas présent, M. [Z] invoque un manquement de la société JMC à ses obligations d'information et de conseil pour l'avoir incité à investir dans un montage financier inadapté à sa situation, en omettant de l'informer sur les caractéristiques exactes de son engagement et sans lui signaler l'existence de risques pour le capital investi comme pour le versement des revenus garantis.
Le préjudice de M. [Z] résultant de la perte de chance de ne pas avoir investi dans les sociétés en participation au regard d'un engagement garanti par la société Solabios est un préjudice distinct de celui de la société Solabios, de la perte de valeur des actions de cette société, et de celui des créanciers de cette société, et les fautes invoquées à l'encontre de la société JMC n'ont pas contribué à la procédure collective de la société Solabios.
Le préjudice de M. [Z] est donc distinct du préjudice collectif des créanciers.
Sur la recevabilité de l'action au regard du monopole d'action du représentant de la masse des obligataires de la société Solabios :
Les intimés, après avoir relevé que M. [Z] n'indique pas s'il a opté pour la conversion des parts qu'il détenait dans les sociétés en participation en obligations convertibles en actions Solabios, font valoir qu'en tant qu'obligataire de Solabios, il aurait dû agir par l'intermédiaire du représentant de la masse pour engager une action en responsabilité contre le conseil en gestion de patrimoine pour ne pas lui avoir déconseillé de convertir ses parts de SEP en obligations convertibles de Solabios, et ce peu important qu'il ait subi un préjudice qui ne soit pas identique aux autres obligataires.
M. [Z] répond que son action ne tend pas à la conservation de sa créance obligataire et, ainsi, à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble des obligataires.
Sur ce,
L'article L228-54 du même code dispose que : 'Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.'
M. [Z] reproche un défaut d'information et de conseil de la JMC, au moment de réaliser l'option pour la conversion de leurs parts de société en participation en obligations de la société Solabios.
Le préjudice résultant d'un défaut d'information qui découle de la seule prestation contestée de la JMC n'a rien de commun avec le préjudice collectif des obligataires et constitue un préjudice personnel de M. [Z], comme celui tenant à la perte de chance d'avoir pu mieux investir ses fonds. M. [Z] est donc en droit d'agir en justice pour obtenir la réparation de ce préjudice.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société JMC :
Partant de ce que la société JMC ne serait pas intervenue dans la survenance du dommage ou de l'inexécution contractuelle, au motif que seul M. [T] aurait fourni à M. [Z] des prestations de conseil en gestion de patrimoine, les intimés en déduisent que la société JMC n'a pas qualité à défendre à l'action en application des articles 30 et 32 du code de procédure civile.
Mais la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à son bien fondé.
Il est constant que la société JMC est intervenue dans la souscription par M. [Z] de son investissement. Le débat qui porte sur le point de savoir quel a été son rôle et si sa responsabilité peut être retenue, étant observé qu'elle est recherchée non seulement comme conseil en gestion de patrimoine mais comme mandant de M. [T] et même sur le terrain quasi-délictuel est une question de fond et non de recevabilité.
Sur la responsabilité de la société JMC :
Les intimés exposent que la société JMC n'est pas intervenue en qualité de conseil de M. [Z] mais seulement comme commercialisateur du produit Solabios.
Ils rappellent que le simple fait d'intervenir dans un processus commercial n'implique pas que soit mis à la charge du commercialisateur les obligations d'information et de conseil généralement dévolues aux CGP.
Ils indiquent que pour faciliter la commercialisation des produits Solabios, la société JMC avait conclu des contrats d'agent commercial avec des conseils en gestion de patrimoine et, notamment, avec M. [T], conseil en gestion de patrimoine, le 1er septembre 2009 et que c'est dans ce cadre que celui-ci a proposé à M. [Z] d'investir dans le produit Solabios, percevant de la société JMC une commission à ce titre, en contrepartie de ses prestations de représentation commerciale et de négociation de la vente du produit.
Ils font valoir que seul M. [T] était débiteur des obligations d'information et de conseil en sa qualité de conseil en gestion de patrimoine et que le seul fait, pour la société JMC, d'être un maillon de la chaîne de commercialisation n'emporte pas responsabilité solidaire avec celui qui, au contraire, est tenu d'une obligation d'information et de conseil.
Ils ajoutent que les courriels produits par M. [Z] ne font que montrer que M. [T] était son interlocuteur privilégié, seul à lui délivrer des conseils, et que s'il a pu rencontrer la société JMC, rien n'indique qu'elle serait intervenue en qualité de CGP.
Et pour la raison que la société JMC n'est pas intervenue en qualité de conseil de M. [Z], ils soutiennent que les dispositions dont fait état l'appelant, à savoir celles de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier qui précisent les contours des obligations des conseillers en investissements financiers (CIF) et des articles 325-4 et 325-7 du règlement de l'AMF qui imposent lors de l'entrée en relation avec l'investisseur, d'établir une lettre de mission et un rapport écrit, ne sont évidemment pas applicables à la société JMC.
Ils écartent toute responsabilité de la société JMC comme mandant en exposant que par le contrat d'agent commercial conclu le 1er septembre 2009, JMC a seulement autorisé M. [T] à commercialiser des produits proposés par le groupe Solabios ; qu'il s'agit d'un contrat d'intermédiation aux termes duquel M. [T] s'engageait simplement à proposer à des investisseurs de souscrire à des parts de Société en participation (SEP) ayant pour activité exclusive la location d'investissements productif dans le domaine photovoltaïque, et aucunement de signer des actes juridiques au nom et pour le compte de JMC.
M. [Z] répond que la responsabilité de la société JMC doit, d'abord, être retenue en vertu du mandat qu'elle a confié à M. [T]. Il soutient que le mandant est lié comme s'il avait traité lui-même sans intermédiaire, ce qui est la conséquence de la représentation, et qu'il est tenu d'exécuter les obligations souscrites par son mandataire en son nom.
Par ailleurs, il relève que le tampon de la société JCM apparaît sur le contrat d'investissement.
Il prétend que la société JMC a été en relation constante et directe avec lui et que les mails produits, les rendez-vous et les calculs effectués par elle, avant la signature du contrat d'investissement prouve, selon lui, l'implication personnelle de cette société dans la signature du contrat, et sa responsabilité personnelle dans la carence des devoirs de conseil et d'information à son égard.
Il ajoute que la responsabilité quasi-délictuelle de la société JMC est engagée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil applicable à l'espèce.
Sur ce,
Il ressort des captures d'écran du site internet de la société JMC, versées au débat par M. [Z], que celle-ci se présentait comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, partenaire privilégié de la société Solabios, en charge de la promotion et de la commercialisation de solutions photovoltaïques proposés par Solabios. Les intimés justifient que la société JMC apparaissait sur le site internet de la société Solabios comme un de ses partenaires.
Il n'est produit aucun élément permettant d'établir que M. [Z] aurait confié, avant la souscription de l'investissement litigieux, le 13 juillet 2011, à la société JMC le soin de le conseiller dans la gestion de son patrimoine ou de le guider dans le choix d'investissements en l'éclairant sur les conséquences juridiques et financières de ce choix. Il n'est versé au débat aucun document personnalisé émanant de la société JMC portant sur un bilan patrimonial ou une proposition de placement, ni aucune lettre de mission. M. [Z] reproche, d'ailleurs, à celle-ci de s'être bornée à reprendre les arguments publicitaires de la société Solabios.
L'application du tampon de la société JMC sur le contrat souscrit par M. [Z] auprès de Solabios, lequel ne porte que la signature de ces deux parties et indique M. [T] comme conseiller, ne suffit pas à définir la nature de l'intervention de la société JMC.
Aucun élément dans les différents courriels qu'il produit ne vient confirmer que la société JMC aurait joué auprès de M. [Z] un rôle autre que celui d'intermédiaire dans la commercialisation du produit.
Ainsi, M. [Z] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation contractuelle entre lui et la société JMC.
M. [Z] entend également rechercher la responsabilité de la société JMC comme mandant de M. [T].
A supposer que M. [T] puisse être considéré comme étant intervenu en qualité de CGP, la société JMC, qui n'a confié à M. [T] qu'un mandat d'agent commercial pour commercialiser les produits de la société Solabios, ne peut être tenu des manquements qui auraient pu être commis par M. [T] dans son rôle de CGP, en dehors du champ du mandat.
Ainsi, M. [Z], en ce qu'il exerce une action en responsabilité fondée sur l'existence d'obligations généralement dévolues aux conseils en gestion de patrimoine, ne peut qu'être débouté de ses demandes.
Enfin, M. [Z] ne caractérise aucune faute quasi-délictuelle au soutien d'une action de cette nature.
Il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare l'action de M. [Z] recevable.
Le déboute de ses demandes.
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le condamne à payer à M. [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Joël Mauger Consultant et à la SA MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL