Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
Mme [O] [F]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00116 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUUU
Décision n°
Notifié le
à
- [O] [F]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [N] [B], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 28 Janvier 2024
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants du 22 novembre 2023 ayant confirmé une décision initiale de refus administratif de pension d’invalidité au titre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, Madame [F] demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité. Au soutien de cette demande, elle explique être handicapée de naissance et précise que cet état a été reconnu par la [7] de l’Ain. Elle considère que le médecin-conseil de la caisse a commis une erreur en appréciant sa situation. Elle explique avoir des difficultés pour mobiliser son bras droit et être obligée de compenser avec le bras gauche. Elle demande à être vue par un médecin-conseil.
La [6] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Madame [F] irrecevable et subsidiairement de la débouter de ses demandes.
Elle explique que le recours de l’assurée est tardif. Elle fait subsidiairement valoir que l’assurée ne démontre pas remplir les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que l’état d’invalidité n’est en tout état de cause pas établi.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la décision de la commission de recours amiable rappelle expressément :
Que le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier de notification de la décision, Que le recours doit être fait par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Les textes fondant ces obligations.
La caisse justifie de la réception de la notification de la décision le 1er décembre 2023 par la production de l’accusé de réception signé par Madame [F].
Le délai pour saisir le tribunal expirait donc le 1er février 2024.
Le recours de Madame [F] n’a pas été transmis au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception et il résulte du cachet apposé par le greffe sur le recours que celui-ci a été réceptionné le 14 février 2024.
Le recours ayant été formé tardivement par Madame [F], il sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [F] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [O] [F] irrecevable,
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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