Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/00142 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MD75
[B]
C/
Société PEDERSEN, CARBURE ET DIAMANT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2018
RG : F17/01463
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
APPELANT :
[J] [B]
né le 12 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société PEDERSEN CARBURE ET DIAMANT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [B] a été embauché par la société AG Outils Coupants, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2012, en qualité d'opérateur affûteur sur commande numérique, catégorie P3 niveau III échelon 1 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Par lettre du 25 septembre 2014, M. [B] a été informé que, 'depuis le 1er août 2014, la société OCF Industrie assurait la poursuite des actifs de la société AG Outils Coupants et que, depuis cette date, son contrat de travail se poursuivait au sein de cette société aux mêmes conditions.'
Le 1er mars 2016, à la suite de la fusion-absorption de la société OCF Industrie au profit de la société Pedersen Carbure et Diamant, son associé unique, avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 1er janvier 2016 (déclaration de dissolution par acte du 27 mai 2016), le contrat de travail de M. [B] a été transféré à cette dernière société.
Le 1er juin 2016, M. [B] a été convoqué par la société Pedersen à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 14 juin 2016, à la suite duquel elle lui a notifié un avertissement, le 24 juin 2016.
Le 22 novembre 2016, au cours d'une réunion des délégués du personnel et du comité d'entreprise, la société Pedersen a exposé qu'elle devait impérativement réaliser une économie globale d'environ 350 000 euros par an sur ses charges d'exploitation et notamment réduire sa masse salariale trop élevée au regard du chiffre d'affaires réalisé et elle a proposé de faire appel au volontariat dans le cadre d'un licenciement économique ('environ quatre à six personnes').
La société a transmis à la DIRECCTE le procès-verbal de cette réunion en l'informant qu'elle se voyait contrainte d'envisager une réduction de ses effectifs.
Une réunion extraordinaire des délégués du personnel et du comité d'entreprise a eu lieu le 6 décembre 2016. La société Pedersen a indiqué que la possibilité de procéder à deux mutations (interne et externe) permettrait de réduire le nombre de licenciements à trois, au lieu des quatre à six précédemment évoqués, et que les trois licenciements concerneraient deux postes de production et un poste dans les bureaux.
Par lettre en date du 7 décembre 2016, la société Pedersen a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 19 décembre 2016.
A cette date, elle a remis à M. [B] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et lui a délivré l'information sur le motif économique du licenciement, en lui précisant que ce motif la conduisait à envisager la suppression de son poste.
Le 28 décembre 2016, la société Pedersen a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique et l'a informé qu'elle n'avait pas de poste de reclassement à lui proposer.
Par lettres du 2 janvier 2017, M. [B] a sollicité de la société Pederson qu'elle lui communique les critères d'ordre ayant présidé à son licenciement et lui a fait connaître qu'il entendait se prévaloir de sa priorité de réembauchage.
La société Pedersen lui a répondu le 3 janvier 2017 que les critères d'ordre ayant présidé à la rupture de son contrat de travail étaient 'ceux visés par la convention collective applicable.'
Monsieur [B] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, le 2 janvier 2017.
Par requête en date du 17 mai 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Pedersen à lui verser diverses sommes à titre de rappel de 13ème mois à compter du 1er mars 2016, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts 'pour licenciement infondé, non-respect de l'obligation de reclassement et de la priorité de réembauchage.'
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour raison économique est fondé ,
- dit que la société Pedersen Carbure et Diamant a respecté ses obligations de reclassement, de priorité de réembauchage et les critères d'ordre de licenciement ;
- dit que la demande de préavis est infondée ;
- débouté M. [J] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement infondé, et non-respect des obligations de reclassement et de priorité de réembauchage, de préavis et de rappel de 13ème mois et congés payés afférents ;
- débouté chacune des parties, M. [J] [B] d'une part, la société Pedersen Carbure et Diamant d'autre part, de leur demande respective d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes, fin et prétentions ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [J] [B] a interjeté appel de ce jugement, le 8 janvier 2019.
Monsieur [B] demande à la cour :
à titre principal :
- d'infirmer le jugement
- de dire que la société Pedersen ne rapporte pas la preuve de l'existence de difficultés économiques et de la suppression de son poste de « Opérateur Affûteur sur Commandes Numériques ».
- de dire que la société Pedersen ne rapporte pas la preuve d'une recherche de reclassement réelle et loyale.
En conséquence :
- de condamner la société Pedersen à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- de condamner la société Pedersen à la somme de 4 671,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 467,15 euros au titre des congés payés afférents.
à titre subsidiaire :
- de dire que la société Pedersen ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations s'agissant de l'ordre dans les licenciements.
en conséquence
- de condamner la société Pedersen à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
en tout état de cause :
- de dire que la société Pedersen n'a pas respecté la priorité de réembauche.
En conséquence :
- de condamner la société Pedersen à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage.
- de condamner la société Pedersen à la somme de 1 757,58 euros à titre de rappel de 13ème mois, outre la somme de 175,75 euros au titre des congés payés afférents.
- de condamner la société Pedersen à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il soutient en substance :
- que la société a fait état de ses difficultés au 30 septembre 2016 mais n'a jamais évoqué l'état de son bilan au 31 décembre 2016, qu'elle a augmenté les salaires et les charges du personnel fin décembre 2016 et que le résultat d'exploitation n'était pas aussi dégradé au 31 décembre 2016 qu'il est prétendu
- qu'en réalité, son poste n'a pas été supprimé et que, bien au contraire, la société a, postérieurement à son licenciement, embauché d'autres personnes exactement aux mêmes fonctions
- que la société Pedersen n'a pas effectué une recherche de reclassement auprès de ses filiales de façon sérieuse et loyale
- qu'il n'y a eu de la part de la société Pedersen aucun effort de formation et d'adaptation pour lui permettre d'accéder et de s'adapter à d'autres emplois disponibles
- que la société Pedersen n'a pas identifié tous les salariés occupant les postes de production concernés par la suppression, n'a fourni aucune règle ou grille d'attribution permettant de connaître les critères d'ordre et les règles de pondération et n'a pas apporté d'éléments concrets permettant de vérifier si l'ordre des licenciements avait été respecté.
La société Pedersen Carbure et Diamant demande à la cour :
- de confirmer le jugement
En conséquence,
- de débouter monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.
- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance :
- qu'elle a connu plusieurs déconvenues telles que la démission de trois commerciaux dont le principal a entraîné une perte de chiffre d'affaire de 40 %, qu'elle a été contrainte de soutenir financièrement sa filiale la société OCF à hauteur de 382 000 euros au 30 mai 2016, qu'en septembre 2016, elle connaissait depuis plusieurs années une baisse constante de son chiffre d'affaires et que son résultat d'exploitation s'est également fortement dégradé
- qu'elle a donc été confrontée à de sérieuses difficultés économiques lesquelles, malgré les mesures entreprises, ont persisté au cours de l'année 2016, la contraignant à se réorganiser afin d'assurer sa pérennité et à supprimer plusieurs postes, que le poste de monsieur [B] a bien été supprimé et qu'elle n'a pas créé de postes
- qu'elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement en interrogeant plusieurs sociétés du groupe
- qu'elle a respecté son obligation légale en matière de priorité de réembauchage, en proposant à M. [B] des postes disponibles et correspondant à sa qualification antérieure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
SUR CE :
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la date du licenciement, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
En application de l'article L1233-3 alinéa 3, la baisse significative du chiffre d'affaire, laquelle peut caractériser des difficultés économiques, est constituée lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés et quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Il incombe à l'employeur d'établir le motif économique invoqué, lequel s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Depuis 2012, notre société connaît une perte constante de chiffre d'affaires. Il s'établissait à 7.586 Keuros en 2012 contre 6.303 Keuros en 2015 alors que respectivement l'effectif était de 66, 65, 62 et 63 personnes.
La situation établie au 30 septembre 2016 ne fait que confirmer une nouvelle fois cette tendance. Les charges de personnel pèsent de plus en plus au regard du chiffre d'affaires. Elles représentent 43,24 % du chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 alors qu'elles ne représentaient que 36,18 % du chiffre d'affaires en 2012.
Le résultat d'exploitation au 30/09/2016 est de - 360Keuros.
Il est indispensable d'alléger nos charges d'exploitation de 300 à 350Keuros, pour moitié sur nos frais généraux, pour moitié sur nos charges salariales.
Depuis le rachat d'AG OUTILS COUPANTS par PEDERSEN, en août 2014, le chiffre d'affaires de la structure a été tous les mois très en dessous du seuil de rentabilité.
Afin de dégager des sources d'économie, l'activité d'OCF a été intégrée à PEDERSEN.
Malgré nos efforts, l'activité est restée faible et le chiffre d'affaires insuffisant pour faire face aux charges.
Les démissions successives des commerciaux n'ont fait que dégrader la situation. L'activité a été tellement faible au mois de novembre que nous avons dû procéder à la mise en place du chômage partiel.
Ces raisons économiques évoquées nous imposent la suppression de votre poste.
Les comptes de résultat de la société OCF INDUSTRIE montrent que le chiffre d'affaires net de cette société s'est élevé à 181 573 euros au 31 décembre 2014 et à 405 607 euros au 31 décembre 2015.
Les comptes de résultat de la société PEDERSEN montrent que le chiffre d'affaires net de cette société s'est élevé à 7 586 636 euros en 2012, 6 894 345 en 2013, 6 502 612 en 2014 et 6 303 108 euros en 2015.
En 2014, la société PEDERSEN a subi une perte de 38 919 euros et en 2015, une perte de
278 920 euros, son résultat d'exploitation étant passé de - 35 685 euros en 2014 à
- 211 936 euros en 2015.
La société PEDERSEN a absorbé le 1er mars 2016 la société OCF dont les comptes de résultat font apparaître une perte de 120 306 euros en 2014 et une perte de 284 300 euros en 2015, mais dont le chiffre d'affaires avait augmenté de manière importante entre 2014 et 2015.
Au vu des 'états comptables et fiscaux au 30 septembre 2016" de la société PEDERSEN produits en pièce 26, le chiffre d'affaires net de celle-ci s'élevait à 4 791 488 euros au 30 septembre 2016.
Au 30 septembre 2016, le résultat d'exploitation de la société PEDERSEN était de
- 359 622 euros, le résultat courant avant impôts de - 502 628, mais compte-tenu d'un résultat exceptionnel de 463 007 euros, la perte avait beaucoup diminué par rapport à l'exercice précédent puisqu'elle n'atteignait plus qu'un montant de 39 621 euros (au lieu de 278 920 euros au 31 décembre 2015).
La société PEDERSEN justifie avoir été autorisée par décision du 10 octobre 2016 du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à placer son établissement en activité partielle pour la période du 4 octobre 2016 au 31 décembre 2016 pour 70 salariés et un nombre total de 2 000 heures, l'employeur s'engageant en contrepartie de l'aide de l'Etat à respecter les contreparties suivantes : 'des actions correctrices visant à rétablir la situation économique de l'entreprise : réorganisation'. Le document joint énonce que le motif du recours à la mise en activité partielle est la conjoncture économique et qu'il s'agit d'une réduction d'activité.
Toutefois, la société PEDERSEN qui produit ses comptes de l'exercice 2017 n'a pas produit ceux de l'exercice 2016 arrêtés au 31 décembre 2016 permettant d'effectuer la comparaison de l'exercice entier avec celui de l'année 2015.
Or, dans le compte-rendu de la réunion des délégués et du comité d'entreprise du 22 novembre 2016, la société mentionne un chiffre d'affaires (PEDERSEN et OCF) pour le mois d'octobre en augmentation : '571 335 euros , soit + 16,92 %'.
Par ailleurs, la perte subie par la société PEDERSEN a beaucoup diminué entre le 31 décembre 2015 et le 30 septembre 2016 puisqu'elle est passée de 278 920 euros au 31 décembre 2015 à 39 621 au 30 septembre 2016.
M. [B] démontre qu'en 2016, la société a distribué un dividende de 55 000 euros à ses actionnaires.
Le compte de résultat de l'exercice 2017 suivant le licenciement fait apparaître un résultat d'exploitation de 105 816 euros et un bénéfice de 138 800 euros.
Le poste des salaires et traitements s'est élevé au 31 décembre 2017 à 1 781 967 euros et celui des charges sociales à 776 553 euros. Au 30 septembre 2016, ces postes s'élevaient respectivement à 1 456 986 euros et 614 922 euros. M. [B] fournit des éléments faisant apparaître qu'en trois mois, au 31 décembre 2016, le poste salaires et charges est passé à 1 913 000 euros.
Ce poste s'élevait à1 727 000 euros au 31 décembre 2015, mais aucun chiffre arrêté à la date du 30 septembre 2015 n'est fourni, ce qui ne permet pas d'effectuer une comparaison dudit poste entre les trois derniers mois de 2015 et les trois derniers mois de 2016.
En définitive, ce poste a légèrement augmenté entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2017, malgré les trois licenciements intervenus et un chiffre d'affaires de 6 205 027 euros en légère baisse par rapport à celui de 2015 (6 303 108 euros).
Au vu de ces éléments, la réalité de difficultés économiques sérieuses rencontrées par la société PEDERSEN de nature à justifier le licenciement de M. [B] à la date du 28 décembre 2016, alors qu'une restructuration venait d'avoir lieu et que des mesures avaient été prises pour améliorer la situation financière de la société (cession d'un local industriel, vente de parts dans une SCI) n'est pas établie, ce d'autant que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et que la société PEDERSEN qui déclare elle-même appartenir à un groupe composé des sociétés SAIVE et 2BFDIAM auxquelles elle a étendu sa recherche de reclassement, et qui ne prétend pas que leur activité s'exerçait sur un secteur différent du sien, n'apporte aucun élément relatif à la situation économique de ces deux sociétés, étant précisé que l'ordonnance du 20 décembre 2017 disposant que les entreprises du groupe sont celles établies sur le territoire national n'était pas entrée en vigueur à la date du licenciement de M. [B].
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement économique de M. [B] est dès lors dépourvu de motif réel et sérieux, contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé.
Il résulte de l'article L. 1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle notamment par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
En conséquence, lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
Il convient en conséquence de condamner la société PEDERSEN à payer à M. [B] la somme de 4666,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, sur la base du salaire de 2 333, 41euros qu'il aurait dû percevoir pendant ce délai, outre l'indemnité de congés payés afférents.
En application de l'article L1232-3 ancien du code du travail, au regard de l'ancienneté de M. [B] (4 ans et 7 mois) et de son âge à la date du licenciement (38 ans), de son salaire mensuel de 2 333,41 euros et de ce qu'il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi du 10 janvier 2017 au 31 mai 2018 et avoir signé un nouveau contrat de travail le 9 mai 2018, il convient d'évaluer le préjudice subi par lui en raison de la perte de son emploi à la somme de 15 000 euros et de condamner la société PEDERSEN à lui payer ladite somme, à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du manquement de l'employeur de la priorité de réembauchage
L'article L. 1233-45 du code du travail énonce que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur ».
Le salarié fait valoir que la société PEDERSEN a publié des postes d'affûteur-programmeur, de technicien programmeur sur affûteuse et de responsable commercial pendant le délai au cours duquel il bénéficiait de la priorité de réembauchage, mais qu'elle ne les lui a pas proposés.
Cependant, le poste d'affûteur-programmeur ne relève pas de la même qualification que celui d'affûteur sur commande numérique qu'occupait M. [B]. Il nécessitait des connaissances techniques et des compétences managériales dont ce dernier ne disposait pas.
Le salarié prétend avoir été formé à la programmation des machines mais ne le démontre pas, le support fourni, daté de 2011, n'étant pas probant à cet égard.
M. [B] ne justifie pas non plus qu'il disposait d'une qualification lui permettant d'exercer une fonction de responsable commercial.
L'employeur produit un courriel de Pôle emploi attestant de ce que l'offre d'affûteur publié sur le site de cet organisme ne provenait pas de la société PEDERSEN, un courriel de l'attaché commercial de l'agence d'intérim Domino confirmant que ladite annonce, actualisée au mois de décembre par Pôle emploi ne concernait pas la société PEDERSEN et deux courriels de la responsable de l'agence d'intérim Synergie confirmant que les deux annonces pour le poste d'affûteur relayées sur leur site ne provenaient pas de la société PEDERSEN.
La société PEDERSEN a proposé au salarié un poste de rectifieur canneleur et un poste d'opérateur sur presse compatibles avec ses qualifications, par lettres du 2 et 8 février 2017.
Il ne résulte pas des registres d'entrée et de sortie du personnel produits que la société PEDERSEN a embauché entre le 28 décembre 2016 et le 28 décembre 2017 des salariés sur d'autres postes que les deux ci-dessus en violation de son obligation de réembauchage à l'égard de M. [B].
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] sur ce fondement.
Sur la prime de 13ème mois
A l'occasion du transfert de son contrat de travail du 1er mars 2016, le nouvel employeur a indiqué au salarié que « la société PEDERSEN Carbure et Diamant accorde un 13ème mois à l'ensemble de ses salariés. C'est pourquoi votre salaire de base annuel sera divisé par 13 pour prendre en compte le versement de ce 13ème mois, ce qui permettra le maintien de votre rémunération de base annuelle ».
Il ressort des bulletins de salaire de M. [B] qu'à compter du 1er mars 2016, ce dernier a perçu :
- une rémunération brute de base de 1 984,52 euros
- un prorata de 13ème mois de 165,38 euros (2 150 euros, son précédent salaire mensuel de base, divisé par 13), soit au total 2 150 euros au titre de la rémunération mensuelle de base.
Il s'agit donc d'une modification de la présentation du bulletin de salaire ayant pour conséquence de réduire le montant de la rémunération brute mensuelle de base du salarié et de ne pas lui verser la prime de treizième mois 'accordée par la société PEDERSEN à l'ensemble de ses salariés'.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. [B] et la société PEDERSEN sera condamnée à lui verser la somme de 1 757,58 euros au titre du rappel de salaire sollicité, outre l'indemnité de congés payés afférents.
En application de l'article 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner d'office la société PEDERSEN à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation, sauf à tenir compte de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
La société PEDERSEN, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] au titre de la priorité de réembauchage
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement économique de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Pedersen Carbure et Diamant à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- 4 666,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 466,68 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
-1 757,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2016 et 175,76 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
CONDAMNE d'office la société PEDERSEN à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois d'indemnisation, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
CONDAMNE la société Pedersen Carbure et Diamant aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Pedersen Carbure et Diamant à payer à M. [B] la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE