Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05297 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09553
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
La SELAFA MJA prise en la personne de Me JOUVE Lucile ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. SIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [F] né le 23 mai 1963, a été engagé par la SASU SIM, le 17 octobre 2016, à effet du 24 octobre 2016, par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de peintre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment, ouvriers de la région parisienne de ' 10 salariés.
Par courrier du 21 mars 2019, la SASU SIM a notifié à M.[N] [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes, M. [F] a saisi,le 24 octobre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 8 juillet 2020 auquel la Cour se réfère dans l'exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit :
Condamne la SASU SIM à verser à M. [F], les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] du surplus de ses demandes,
Condamné la SASU SIM au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 30 Juillet 2020, M. [N] [F] a interjeté appel de cette décision rendue le 8 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIM et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me Lucile Jouve ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 septembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [N] [F] demande à la Cour de :
Juger M. [F] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a jugé que la société SIM n'a pas respecté la procédure de licenciement,
Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
Condamné la société SIM à verser la somme de 500 € à M. [F] au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Débouté M. [F] du surplus de leurs chefs de demandes.
En conséquence :
Juger que la société SIM n'a pas respecté la procédure de licenciement,
Juger que la société SIM n'a pas notifié de licenciement à M. [F] par courrier recommandé,
Juger que la société SIM n'a pas payé à M. [F] les indemnités de rupture,
En conséquence,
Juger le licenciement :
- Irrégulier,
- Dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixer la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SIM par Maître Lucile Jouve, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1.042,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.668,37 euros au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 5.839,29 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que la société SIM n'a pas versé la totalité des salaires dus à M. [F],
En conséquence,
Fixer la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SIM par Maître Lucile Jouve, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 20.493,91 euros au titre du rappel de salaire sur les rémunérations des années 2017,2018 et 2019 ;
- 2.049,39 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamner Maître Lucile Jouve, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SIM à verser à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître Lucile Jouve, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SIM au paiement des entiers dépens,
Juger que l'AGS CGEA Ile de France Ouest garantira toutes ces sommes,
Débouter l'intimée de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 10 novembre 2020 par le réseau privé virtuel des avocats,la SELAFA MJA prise en la personne de Me Jouve ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU SIM demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris
en ce qu'il condamnait la société SIM à verser à M. [F] 500 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il déboutait M. [F] du surplus de
ses demandes
En conséquence, et dans tous les cas :
- Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
- Condamner M. [F] à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article
700 du CPC,
- Condamner M. [F] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 Avril 2022 et l'audience a été fixée au 9 Juin 2022.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par huissier le 9 octobre 2020, l'AGS CGEA Ile de France Ouest n'a pas comparu ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les rappels de salaire
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de ce chef, M. [N] [F] fait valoir que malgré l'émission de bulletins de paye la société SIM ne lui a pas versé de nombreux salaires en 2017, 2018 et le mois de janvier 2019 soit un total de 20.493,91 euros majorés de 2.049,39 euros de congés payés, comme en témoignent les extraits de compte qu'il produit.
Pour confirmation de la décision, le liquidateur judiciaire de la société SIM oppose que M. [F] ne rapporte pas d'élément au soutien de sa demande, comme des rappels de paiement adressés à son employeur et que les extraits de compte produits sont insuffisants puisqu'il pouvait être titulaire d'autres comptes bancaires.
Il est de droit qu'il appartient à l'employeur de justifier du paiement des salaires dus et qu'à cet égard l'émission de fiches de paye est insuffisante en cas de contestation à établir ce règlement en l'absence d'autres éléments comptables ou bancaires, sans qu'il ne puisse être reproché au salarié de ne pas produire de réclamations écrites de paiement.
Au constat que le liquidateur judiciaire ne justifie pas des paiements des salaires réclamés, la cour par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la liquidation de la société SIM la somme réclamée majorée des congés payés.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 21 mars 2019, qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« Monsieur,
Comme nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien du 18 mars dernier, nous avons réfléchi de procéder à votre licenciement pour motif personnel.
Cette décision est liée à votre insuffisance professionnelle.
Avant votre départ, vous êtes tenue de respecter une période dé préavis de 2 mois qui débutera le 01/04/2019(...) ».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables, imputables au salarié et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est constant que l'insuffisance professionnelle procède, non pas d'une faute du salarié, mais d'une exécution défaillante de sa prestation de travail.
La cour rappelle que si l'employeur peut se contenter de viser dans la lettre de licenciement l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, c'est à la condition toutefois qu'il soit en mesure d'invoquer des faits matériellement vérifiables au soutien de l'insuffisance reprochée.
C'est en vain que le liquidateur judiciaire soutient qu'il incomberait à M. [N] [F] de rapporter la preuve de ce qu'il effectuait correctement son travail et qu'il serait défaillant dans la preuve qui lui incombe alors même qu'il n'est aucunement développé en justice en quoi le salarié aurait témoigné d'une insuffisance professionnelle.
Il s'en déduit que le licenciement prononcé est, par infirmation du jugement déféré, sans cause réelle et sérieuse. Il ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précise que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
M. [F] est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1.042,73 euros non contestée dans son quantum et dont il n'est pas justifiée qu'elle lui a été payée.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés et d'une ancienneté de 2 années entre 0,5 et 3 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [N] [F] était âgé de 56 ans mais il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré une somme de 1.500 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour irrégularité de procédure
Pour infirmation partielle du jugement quant au quantum alloué, M. [F] réclame une indemnité de 1.668,37 euros en réparation du préjudice causé par le non-respect de la procédure de licenciement, l'employeur ne l'ayant pas convoqué à un entretien préalable.
Le liquidateur judiciaire de la société SIM conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de la demande de M. [F] au motif que celui-ci ne justifie pas d'un quelconque préjudice résultant de l'absence de tenue d'un entretien préalable. A titre subsidiaire, il sollicite la fixation au passif de la société à un euro symbolique à titre de réparation.
Aux termes de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3 L.1232-4 (') ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il s'en déduit que lorsque le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse comme en l'espèce, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure, seule étant due l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au constat que le licenciement de M. [N] [F] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et indemnisé comme tel, le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest tenue à garantie dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la société SIM.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
FIXE au passif de la SASU SIM les sommes suivantes :
- 20.493,91 euros à titre de rappels de salaires entre 2017 et 2019 majorés de la somme de 2.049,39 euros au titre des congés payés.
- 1.042,73 euros d'indemnité légale de licenciement.
-1.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [N] [F] du surplus de ses demandes.
DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens d'instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation de la SASU SIM.
La greffière, La présidente.