Texte intégral
C5
N° RG 22/00017
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de MONTREUIL
en date du 13 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2021
APPELANT :
M. [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIME :
FIVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yasmina BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 13 décembre 2021, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a rejeté une demande d'indemnisation du 18 septembre 2020 de M. [E] [K] à la suite d'un avis négatif rendu par la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante du 25 novembre 2021 qui, après analyse des documents transmis, n'a pas retrouvé d'exposition à l'amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer bronchopulmonaire primitif de M. [K].
Par courrier reçu le 31 décembre 2021, M. [K] a contesté ce refus devant la cour.
Par conclusions du 22 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, M. [K] demande :
- l'infirmation et la réformation de la décision de rejet,
- le constat que M. [K] a été exposé à l'amiante et que son cancer est reconnu imputable à cette exposition dans son activité professionnelle,
- qu'il soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux frais avancés du FIVA et aux fins notamment de dire si ses pathologies relèvent de son exposition à l'amiante et d'évaluer ses préjudices personnels,
- que le FIVA soit condamné à lui verser une provision de 5.000 euros,
- le débouté des demandes du FIVA,
- la condamnation du FIVA aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er août 2022, reprises oralement à l'audience, le FIVA demande :
- la confirmation de la décision de rejet,
- le débouté des demandes de M. [K].
MOTIVATION
L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ayant institué le FIVA prévoit que :
« I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (...)
III. - Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime. (...)
Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. (...)
Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. »
M. [K] prétend qu'il incombe au FIVA, à la lecture de ces textes, de renverser la présomption d'imputabilité de sa maladie à une exposition à l'amiante. Le FIVA répond que ces textes évoquent trois catégories de victimes dont le traitement n'est pas identique et que M. [K] a la charge de la preuve dans ce litige.
Il convient de constater que ces textes retiennent effectivement trois cas de figure parmi les demandeurs d'une indemnisation au FIVA :
- les personnes présentant une pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle occasionnée par l'amiante,
- les personnes présentant une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste,
- les autres personnes dont la maladie est susceptible d'être occasionnée par l'amiante.
Il convient également de constater que l'exposition à l'amiante n'entraîne pas automatiquement une indemnisation au titre du FIVA : le demandeur doit justifier de l'exposition à l'amiante (ou d'une reconnaissance de maladie professionnelle occasionnée par l'amiante ou d'une pathologie figurant sur une liste) et de l'atteinte à son état de santé ; et si la maladie qui n'est pas reconnue ou sur la liste est susceptible d'avoir une origine professionnelle, le FIVA transmet une demande de reconnaissance de maladie professionnelle si elle n'a pas déjà été effectuée. Le FIVA peut donc considérer dans certains cas que, malgré une exposition à l'amiante, une pathologie ne résulte pas de cette exposition et n'est pas susceptible d'être d'origine professionnelle à ce titre.
M. [K] ne justifie pas et ne prétend pas qu'il a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle ou que son cancer bronchopulmonaire figure sur la liste évoquée ci-dessus. Il a donc la charge de la preuve de justifier l'exposition à l'amiante et l'atteinte à son état de santé.
M. [K] se prévaut d'une attribution de pension d'invalidité de 2e catégorie, du bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante, d'une notification de la CPAM lui permettant de bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle, et de deux certificats médicaux des 31 mars 2020 et 25 novembre 2021.
Le FIVA ne conteste pas l'exposition à l'amiante de M. [K], mais le fait que cette exposition ait pu être suffisante pour causer son cancer, en particulier au regard :
- de l'absence de précision sur les postes de travail occupés par M. [K] dans l'entreprise [6] pendant 12 ans qui a été reconnue pour l'admission au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante,
- du caractère multifactoriel des causes de cette maladie,
- du tabagisme de M. [K] qui a été constaté par des comptes-rendus du service pneumologie des Hospices civils de [Localité 5] du 28 novembre 2019 et du 14 janvier 2020 comme n'étant pas sevré et évalué à 25 paquets-année.
Il convient de retenir que la pension d'invalidité n'a pas été attribuée expressément au titre d'une exposition à l'amiante, que l'allocation des travailleurs de l'amiante bénéficie à tous les salariés de l'entreprise [6] du seul fait de ce salariat et non en fonction de l'état de santé de ces salariés ou du poste auquel ils étaient affectés, que la surveillance accordée par la CPAM n'implique pas l'imputation du cancer diagnostiqué chez M. [K] à une exposition à l'amiante, et que les certificats médicaux versés aux débats ne se prononcent pas sur l'imputation mais se limitent à constater l'exposition du patient à l'amiante.
Surtout, il ressort de deux questionnaires remplis par M. [K] au sujet de son exposition à l'amiante qu'il estime avoir manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant de 1974 à 1987 plus de deux jours par semaine, mais n'est pas en mesure de répondre avec précision au questionnaire sur les postes et fonctions occupés ; qu'il se contredit entre les deux questionnaires au sujet de deux activités (travaux d'isolation et calorifugeage, travail à proximité de ce type de travaux ou de flocage) en disant ne pas avoir été exposé à ce titre ou ne plus le savoir.
Ainsi que l'a relevé le FIVA, l'absence de précision sur les postes occupés ne permet pas de connaître la durée, la fréquence et l'intensité de l'exposition effective ou la probabilité de la survenue de l'exposition, et ne permet donc pas de considérer que le cancer dont souffre M. [K] découlerait d'une exposition à l'amiante.
M. [K] n'établit donc pas l'imputabilité de son cancer à une exposition à l'amiante, et il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise au sujet de ce lien d'imputabilité (et a fortiori sur l'évaluation des préjudices) dès lors qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence de M. [K] dans l'apport de la preuve.
La décision de rejet du FIVA apparaît donc fondée en droit comme en fait, et M. [K] doit être débouté de sa demande principale de reconnaissance de l'imputation de son cancer à l'exposition à l'amiante, de sa demande subsidiaire d'expertise et de ses demandes subséquentes relatives au bénéfice d'une provision et à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] [K] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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