Texte intégral
N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5N
Nom du ressortissant :
[N] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 07 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maitre Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME PREFETE DU RHONE
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2024 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été prise et notifiée à [N] [L] par la préfète du Rhône.
Par décision du 8 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [N] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 9 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé à la maison d'arrête de [Adresse 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 20 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Dans son ordonnance du 11 mars 2024 à 11 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 10 mars 2024 à 15 heures 03 par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024 à 09 heures 44, [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime quela préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Il ajoute qu'il dispose d'une adresse au CCAS de [Localité 4].
Suivant courriel adressé par le greffe le 12 mars 2024 à 10 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, communiquées le 12 mars 2024 à 11heures 37 par courriel tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu les observations transmises le 12 mars 2024 à 15 heures 32 par le conseil de [N] [L], reprenant les termes de la requête écrite d'appel sur l'insuffisance des diligences de l'administration au cours des 48 premières heures de la rétention,
MOTIVATION
L'appel de [N] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [N] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [N] [L] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais que la préfète du Rhône disposant d'une copie de son passeport, elle a saisi les autorités algériennes dès le 8 mars 2024, soit avant même sa libération, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de cette diligence n'étant d'ailleurs pas contestée par l'intéressé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [N] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant précisé qu'il ne formule aucune demande d'assignation à résidence à l'appui de l'attestation de domiciliation postale dont il se prévaut dans le cadre de sa requête d'appel, laquelle n'aurait en tout état de cause pas pu prospérer, faute de remise de l'original d'un passeport en cours de validité aux autorités compétentes.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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