Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [U] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/09190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffier lors du délibéré,
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09190 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MXT
Par exploit d’huissier, Paris Habitat OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 3] a fait assigner en référé Madame [W] [U] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 3052,43 Euros au titre des loyers et charges dus août 2023 inclus,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 350,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette a diminué et se situe à la somme de 3044,93 Euros décembre 2023 inclus .
En conséquence la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
- le paiement d’une somme de 3044,93 Euros au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus,
- la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer majoré de 50 % et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
- 350,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [W] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
PROCEDURE
La juridiction a mis en délibéré le dossier pour la date du 05/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion selon les délais légaux applicables avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés décembre 2023 inclus à hauteur de 3044,93 Euros ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement en raison notamment de l’absence du défendeur
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux des bailleurs justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge statuant en référé , publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamnons Madame [W] [U] à payer au demandeur la somme de 3044,93 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2023 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
Fixons l'indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
Condamnons le défendeur à payer au demandeur, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée jusqu’à libération effective des lieux;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et disons que le défendeur devra libérer les lieux situés [Adresse 3] de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans le délai légal à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Disons qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons toute autre demande
Condamnons le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
Disons que l’exécution provisoire est de droit;
LE GREFFIER LE JUGE
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