Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/302
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCTS
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Mars 2024 à 16H
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 19H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] X se disant [B]
né le 16 Février 1980 à [Localité 1](VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Vu l'appel formé le 12/03/2024 à 18 h 47 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 mars 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [C] [B]
assisté de Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [G], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [D] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 mars 2024 à 19h18 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [B] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientales du 10 mars 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mars 2024 à 18h47, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure : privation de liberté en dehors de tout cadre légal entre la fin de la garde à vue et la notification de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 13 mars 2024;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le désistement
A l'audience, quand il a été demandé à Monsieur [B] le motif de son appel, celui-ci a indiqué ne pas contester la décision du premier juge.
La question de savoir s'il voulait faire appel lui a été posée à plusieurs reprises et il a indiqué ne pas vouloir faire appel.
Il convient de constater le désistement de l'appel interjeté par M. [C] [B], de le déclarer parfait conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. [C] [B],
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à [C] X se disant [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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