Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00442 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGUI
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00442 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGUI
N° de MINUTE : 24/688
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE CHARENTE MARITIME
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [H], ancien salarié de la SA [5] en qualité de peintre, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2019, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime, avec un certificat médical initial du 22 mai 2019, établi par le docteur [C], pneumologue, faisant état d’un “carcinome bronchique S4 droit avec adénopathie médiastinale T2bN2 - plaques pleurales calcifiées bilatérales”.
Par lettre du 2 novembre 2021, la CPAM a informé la SA [5] de la prise en charge de la maladie de M. [M] [H], “cancer broncho-pulmonaire” inscrite au tableau n° 30 bis au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La SA [5] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal après avoir écarté plusieurs moyens développés par le demandeur, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire aux fins de recueillir son avis sur la maladie du 19 avril 2019 de M. [M] [H].
L’avis du comité a été rendu le 27 novembre 2023, reçu le 29 novembre 2023 au greffe et notifié aux parties le 4 décembre 2023 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 2 novembre 2021.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir :
- à titre principal, que la pathologie a été instruite sur la base du tableau 30 bis au lieu du tableau 30C et que le dossier ne pouvait donc être transmis au CRRMP sur la base d’une instruction erronée,
- à titre subsidiaire, que la décision a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
l’employeur n’a pas été informé de la date de transmission du dossier au CRRMP,la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect des délais de consultation,le dossier soumis à la consultation était incomplet en l’absence de l’avis du médecin du travail, le principe du contradictoire n’a pas été respecté,- à titre très subsidiaire, que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle détenait l’avis du médecin du travail ni qu’elle l’ait transmis au 1er CRRMP désigné dont l’avis n’est pas motivé et entaché de nullité en l’absence d’avis du médecin du travail,
- à titre infiniment subsidiaire, que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la pathologie soit conforme aux conditions cumulatives fixées au tableau 30 bis ni que la maladie est d’origine professionnelle.
Par conclusions après avis du CRRMP reçues le 7 février 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la CPAM de Charente-Maritime, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité, juger opposable la décision de prise en charge et la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a déjà répondu sur les moyens développés par l’employeur.
Elle ajoute que la société était parfaitement informée et qu’elle n’était pas tenue de lui transmettre la date de transmission au CRRMP en l’état de la jurisprudence alors applicable et qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge en portant à la connaissance de l’employeur les éléments susceptibles de lui faire grief avant la transmission du dossier.
Elle indique que l’avis du médecin du travail était bien en possession du CRRMP.
Elle soutient que le lien de causalité entre la maladie et le travail est établi compte tenu des deux avis concordants rendus par les comités.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Dans le jugement du 30 juin 2022, le tribunal a déjà répondu aux moyens tirés :
- du fait que la maladie a été instruite à tort sur la base du tableau 30bis alors qu’elle aurait dû l’être au titre du tableau 30C,
- de l’absence de régularité de la procédure d’instruction tenant à :
l’absence d’information de l’employeur sur la date de transmission du dossier au CRRMP,le non respect du délai de consultation,- du défaut de motivation de l’avis du CRRMP et de la nullité de cet avis en l’absence de l’avis du médecin du travail.
La société demanderesse soutient que toutefois n’a rien tranché.
Il sera renvoyé au développement de ce jugement qui a répondu aux moyens développés par le demandeur.
En application des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, applicable au litige, la caisse est tenue de communiquer à l’employeur l'information sur les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er décembre 2019, applicable au litige, “Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.”
Le respect du principe de la contradiction dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est satisfait par l’envoi à l'employeur d'une lettre l'informant de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter le dossier et de la durée de consultation.
Dans ses dernières conclusions, la société ajoute un moyen tiré de l’absence de complétude du dossier de consultation auquel elle a eu accès, faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions administratives du médecin du travail et du service médical de la CPAM.
La société a été dûment informée par lettre du 17 décembre 2019 de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 6 janvier 2020. Elle n’a jamais fait part à la CPAM d’une quelconque difficulté concernant la composition du dossier de consultation et ne rapporte pas la preuve que le dossier n’aurait pas été constituée conformément aux dispositions précitées ou qu’elle n’aurait pas eu accès à certaines informations.
Le moyen sera écarté.
La demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison du non respect de la procédure doit être rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions tenant au respect du délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux n’étaient pas remplies, ce qui a motivé la saisine du CRRMP.
La CPAM de Charente-Maritime a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 19 avril 2019 déclarée par M. [M] [H] conformément à l’avis favorable rendu par le CRRMP de la région Nouvelle-Acquitaine du 29 octobre 2021 qui a retenu un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée.
L’employeur contestant le lien entre la maladie et le travail, un second CRRMP a été désigné.
Le 27 novembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu l’avis suivant : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
La S.A [5] reproche à cet avis de dire qu’il n’y avait pas de pièce contributive alors même que le second comité a pu consulter l’avis du médecin du travail.
Il sera rappelé que, quand bien même la case relative à l’avis du médecin du travail n’était pas cochée sur l’avis du premier CRRMP, celui-ci a indiqué expressément dans sa motivation avoir pris connaissance de celui-ci.
Les deux comités ont donc consulté cette pièce.
Par ailleurs, le CRRMP ne dit pas qu’il n’a pas consulté les pièces transmises par la société et en tout état de cause l’avis du docteur [X] en ce qu’il se prononce, d’une part, sur le tableau applicable, point sur lequel l’avis du comité n’est pas requis, d’autre part, sur le lien entre le décès et la maladie dans un litige sur le lien entre le travail et la maladie, n’est pas contributif.
La société reproche également à la CPAM de ne pas rapporter la preuve de l’exposition à l’amiante et soutient qu’elle ne peut se contenter de l’avis du CRRMP pour pallier sa carence.
Il résulte des pièces de l’enquête que le médecin du travail de [5] dans sa lettre adressée à l’inspection du travail le 10 mars 1998 reconnait la présence d’amiante dans les procédés de fabrication des voitures de transport ferroviaire de passagers de 1946 à 1959 en raison de l’utilisation de plaques de carton d’amiante posées au niveau des Bogies et posées derrière les radiateur à eau ainsi que la présence de rubans tressés d’amiante pour calorifuger leur sortie de tuyauterie. Il indique que les seuls postes exposés sont les garnisseurs.
Le contrôleur de sécurité de la CARSAT Centre Ouest interrogé par la CPAM confirme par courriel du 25 octobre 2019 “la présence d’amiante dans les procédés de fabrication des voitures” indiquant que celle-ci est “réelle et indiscutable”. Il ajoute “les diverses fonctions occupées par le salarié peuvent laisser penser qu’il a pu être exposé aux fibres d’amiante lors de ses déplacements, interventions dans les locaux de travail où l’amiante était utilisée dans les procédés de fabrication”.
L’assuré a occupé les fonctions de peintre dans la société du 2 décembre 1952 au 31 mars 1953, puis des fonctions d’ouvrier du 28 avril 1955 au 31 décembre 1957 avant d’y revenir en 1960 en qualité de cadre. Sa veuve a notamment indiqué qu’il faisait “les extérieurs des wagons à la peinture au pistolet, et les intérieurs. Il y faisait aussi du sablage et du flocage à l’intérieur”. Elle indique qu’il utilisait des toiles d’amiante, ainsi que des vêtements de protection, combinaison.
Contrairement à ce que soutient la société, les pièces du dossier permettent de caractériser la présence d’amiante dans l’environnement de travail du salarié.
Les deux comités estiment que le salarié a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle et que cette exposition est directement à l’origine de la pathologie.
Les contestations de la société ne permettent pas de remettre en cause ces avis.
Sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La SA [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 2 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [H] du 19 avril 2019 formulée par la S.A [5] ;
Rejette la contestation portant sur le caractère professionnel de la maladie ;
Condamne la S.A [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signé par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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