Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05371 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00618
APPELANTE
S.A.R.L. STAR COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIME
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1589
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Y], né en 1975, a été engagé par la SARL STAR COIFFURE, le 10 juin 2013 en qualité de coiffeur, par un contrat de travail à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de coiffure.
Par lettre datée du 22 juin 2016, M. [T] [Y] a notifié à la SARL STAR COIFFURE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La lettre indique :
« Monsieur le Gérant,
Malgré mes différentes demandes à l'oral, vous n'avez toujours pas jugé utile de régulariser ma situation, à savoir mettre sur les bulletins de salaire le montant que je perçois réellement et de payer les cotisations conformément au temps que je passe au sein du salon de coiffure.
Vous êtes en totale infraction avec le Code du travail.
Vous violez délibérément les cotisations qui doivent être versées aux différentes caisses.
J'en suis la première victime car malheureusement je ne pourrai pas percevoir des caisses les montants dont j'aurai pu bénéficier compte tenu d'un problème de cotisation.
Par ailleurs, ceci est pénalement répréhensible car vous n'ignorez pas qu'il s'agit d'un travail dissimulé.
En outre, vous restez me devoir le montant d'heures supplémentaires que vous ne souhaitez pas me payer.
Enfin, vous mettez en péril ma situation administrative compte tenu que je viens d'être destinataire du Préfet de la Région d'Ile-de-France d'un recommandé m'indiquant que mes bulletins de salaire ne sont pas conformes à votre engagement.
Ainsi, il n'est plus possible de pouvoir continuer notre collaboration.
Vous avez commis des faits répréhensibles qui me sont aujourd'hui préjudiciables.
C'est la raison pour laquelle je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Pour la dernière fois, je réitère ma demande.
Je vous remercie de bien vouloir m'adresser tous les bulletins de salaire conformes au temps de travail que j'ai effectué au sein du salon.
Sans réponse de votre part sous huitaine, je saisirai le Tribunal compétent.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir mon certificat de travail, mon attestation POLE EMPLOI et mon solde de tout compte.
Enfin, compte tenu de votre posture et de la pression que vous exercez à mon égard, je vous remercie de bien vouloir m'adresser tous ces documents par la voie du recommandé. »
A la date de la prise d'acte, M. [T] [Y] avait une ancienneté de trois ans et la SARL STAR COIFFURE occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [T] [Y] a saisi le 6 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 16 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- DIT que la prise d'acte de Monsieur [T] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXE le salaire à la somme de 1.445,38 € ;
- CONDAMNE la SARL STAR COIFFURE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
- 1.445,38 € à titre de dommages et intérêts pour abusive du contrat de travail ;
- 1.083,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2.890 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 298 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 8.672 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 mars 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
- ORDONNE à la SARL STAR COIFFURE à remettre à Monsieur [T] [Y] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard pour l'ensemble des bulletins de juin 2013 à juin 2014, et ce à compter du 41ème jour de la notification du présent jugement.
- ORDONNE à la SARL STAR COIFFURE à remettre à Monsieur [T] [Y] les documents sociaux conformes au présent jugement.
- DEBOUTE Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
- DEBOUTE la SARL STAR COIFFURE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNE aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2020, la SARL STAR COIFFURE a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mai 2021, la SARL STAR COIFFURE demande à la cour de :
- Juger irrecevable, n'entraînant aucun effet dévolutif et en tout état de cause mal fondé l'appel incident de Monsieur [Y],
- Juger irrecevable Monsieur [Y] en sa nouvelle demande de 964,59 € au titre de rappel de salaires du 1er juin au 21 juin 2016 et en sa demande chiffrée de 10 250 € au titre des heures supplémentaires,
- Juger recevable et bien-fondée la société STAR COIFFURE en son appel principal limité,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, rappel de salaires et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, fixé le salaire à la somme de 1 445,38 €, condamné la société STAR COIFFURE au paiement à Monsieur [Y] des sommes de 1445,38 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive, 2 890,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 298 € au titre des congés payés afférentes, 1 083,75€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 672 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC et en ce qu'il a ordonné à la SARL STAR COIFFURE de remettre à Monsieur [T] [Y] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard pour l'ensemble des bulletins de juin 2013 à juin 2014 et ce à compter du 4ème jour de la notification du présent jugement ainsi que les documents sociaux conformes au présent jugement,
Statuant à nouveau,
- A titre principal :
Juger que la prise d'acte de Monsieur [Y] vaut démission,
Constater que Monsieur [Y] ne chiffre ni ne justifie de la réalité des heures supplémentaires prétendument exécutées,
Juger, en conséquence, irrecevable et en tout état de cause, mal fondé Monsieur [Y] en ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- A titre subsidiaire :
Juger irrecevable et mal fondé Monsieur [Y] en sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Débouter Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le salaire de Monsieur [Y] à la somme brute mensuelle de 418,71 €.
Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et à titre infiniment subsidiaire la réduire à de plus justes proportions,
Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 251,22 € nets,
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 837,42 € et l'indemnité pour congés payés y afférents à la somme brute de 83,74 € ;
- Dans tous les cas :
Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [Y] à la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er février 2021, M. [T] [Y] demande à la cour de :
« DEBOUTER la SARL STAR COIFFURE en ses demandes, fins et conclusions.
RECEVOIR Monsieur [T] [Y] en son appel incident.
Y FAIRE droit.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement de BOBIGNY du 16 mars 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit
-que la prise d'acte de Monsieur [T] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-FIXE le salaire à la somme de 1.445,38 euros.
-CONDAMNE la SARL STAR COIFFURE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes suivantes :
1.083,75 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
2.890,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
298,00€ à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
8.672,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Rappelle pour les créances salariales portant intérêt de droit à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 16 mars 2017, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement. »
ORDONNE à la SARL STAR COIFFURE à remettre à Monsieur [T] [Y] les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 15,00 € par jour de retard pour l'ensemble des bulletins de juin 2013 à juin 2014 et ce à compter du 41ème jour de la notification du jugement.
ORDONNE la SARL STAR COIFFURE à remettre à Monsieur [T] [Y] les documents sociaux conformes au présent jugement.
INFIRMER pour le surplus
En conséquence,
CONDAMNER la SARL STAR COIFFURE à verser à Monsieur [T] [Y] les sommes de :
-8.672,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 17.344.56 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
-964.59 euros au titre de rappel de salaires du 1er juin 2016 au 21 juin 2016.
-10.250 euros au titre des heures supplémentaires.
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les exceptions d'irrecevabilité de l'appel incident
La société appelante demande à la cour de juger que l'appel incident de l'intimé n'emporte pas d'effet dévolutif au motif qu'aucun chef de jugement n'est mentionné dans les conclusions d'intimé et d'appel incident.
M. [Y] n'a pas conclu sur ce point.
Au constat que les conclusions d'intimé portant également appel incident indiquent précisément les chefs dont il est demandé la confirmation et l'infirmation quant au surplus en réclamant différentes sommes non accordées par les premiers juges, la cour en déduit que la cour est bien saisie de l'appel incident.
La société appelante soulève également l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [Y] relatives au rappel de salaire du 1er juin au 22 juin 2016 ainsi que la somme de 10.250 euros (non chiffrée devant le conseil de prud'hommes) au titre des heures supplémentaires.
M. [Y] n'a pas conclu sur ce point.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de lé révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour retient de première part que la demande de paiement d'heures supplémentaires formée devant les premiers juges n'est pas nouvelle à hauteur de cour et que la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016 formée à hauteur de cour, tend aux mêmes fins de rappel de paiement salarial, dont elle est alors l'accessoire ou le complément nécessaire, de sorte que celle-ci sera déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires
Pour infirmation sur appel incident du jugement déféré, M. [Y] réclame une somme de 10.250 euros au titre des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées.
Pour confirmation de la décision, la société STAR COIFFURE réplique que la demande n'est pas détaillée et que les attestations produites ne sont pas probantes.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite légale, M. [Y] se borne à réclamer le paiement d'une somme de 10.250 euros sans plus de détails et à produire des attestations de clients affirmant qu'il travaillait de 9 heures à 19 heures ou de 10 heures à 20 heures.
La cour retient ainsi que le souligne la société Star Coiffure, que le salarié qui ne produit pas un décompte présentant les heures qu'il prétend avoir effectuées, ne verse en l'état pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur de répondre et de vérifier sur la semaine s'il a effectivement réalisé des heures supplémentaires, les attestations versées aux débats, émanant pour la plupart de clients non présents sur les lieux en permanence, étant insuffisantes à établir les horaires de travail alléguées.
C'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Au soutien de sa prise d'acte, M. [Y] reproche à son employeur une minoration de la rémunération apparaissant sur ses fiches de paye entraînant un paiement inexact de cotisations sociales et une absence de paiement des heures supplémentaires effectuées.
L'employeur réplique qu'avant sa prise d'acte M. [Y] ne lui avait jamais formulé de reproches, et que donc les manquements reprochés ne peuvent justifier la prise d'acte formée.
Il est acquis aux débats que M. [Y] a d'abord été engagé selon un CDD de 43,30 heures entre le 10 juin 2013 et le 9 juin 2014, qui s'est poursuivi dans le cadre d'un CDI.
M. [Y] expose avoir découvert à l'occasion de sa demande de titre de séjour que les fiches de payé délivrées par l'employeur étaient établies par rapport à un temps partiel alors qu'il travaillait à temps complet et était payé à due concurrence.(pièce 18 copie du courrier de la DIRRECTE de l'Ile de France du 16 juin 2016). S'il produit à cet égard, trois récépissés de remise de chèques en date des mois de novembre et décembre 2013 et février 2014 d'un montant de 1.162,42 cents et un chèque du même montant daté du 5 octobre 2013, ceux-ci correspondent en réalité à la période de son contrat à durée déterminée et une copie de sa déclaration d'impôts pour l'année 2015 surchargée à la main d'un montant annuel de salaire perçu de 14.400 euros, il s'abstient de produire ses extraits de compte permettant de vérifier le montant effectif et réel payé mensuellement par son employeur.
Les attestations de témoins qu'il verse aux débats qui témoignent de ce qu'il travaillait depuis juin 2013 avec un jour de repos le mardi sont insuffisantes à établir qu'il travaillait à temps complet.
La cour en déduit que M. [Y] n'établit pas, en l'état du dossier, avec certitude que l'employeur a volontairement minoré ses fiches de paye ainsi que les cotisations sociales afférentes caractérisant un travail dissimulé. Au constat en outre qu'il a été jugé plus avant que la preuve concernant la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas rapportée la cour par infirmation du jugement déféré retient que les manquements de l'employeur ne sont pas démontrés et que la prise d'acte de M. [Y] a produit les effets d'une démission.
Il doit par conséquent être débouté de l'ensemble de ses prétentions y compris sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 1er au 22 juin 2016.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de juger que chacune des parties supportera ses propres dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. [T] [Y].
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
DIT que la prise d'acte de M. [T] [Y] produit les effets d'une démission.
DEBOUTE M. [T] [Y] de l'ensemble de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.