Texte intégral
ARRÊT N°215
N° RG 22/02290
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUDJ
[C]
[U]
C/
[S]
[KY]
[V]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 mai 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 mai 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [M] [C]
né le 15 Mai 1973 à [Localité 13] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [C]
née le 07 Juillet 1979 à [Localité 13] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [W] [U] épouse [C]
née le 03 Mai 1949 à [Localité 12] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, et pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [WD] [S]
né le 14 Octobre 1954 à [Localité 13] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [B] [KY]
né le 07 Mars 1951 à [Localité 15] (17)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [O] [V] [B] [KY]
née le 19 Juillet 1952 à [Localité 13] (17)
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 12 décembre 2020, [M] [C], [J] [C] et [W] [Y] épouse [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [WD] [S], [B] [KY] et [O] [V] épouse [KY].
Ils ont à titre principal demandé :
- de les déclarer propriétaires privatifs de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement cadastrée [Cadastre 10] puis [Cadastre 6]) située sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Charente-Maritime), d'une contenance de 2 ares 27 centiares.
- d'ordonner la démolition des ouvrages réalisés par les défendeurs sur cette parcelle ;
- paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
[WD] [S] avait acquis son fonds des époux [B] [KY] et [O] [V]. Il a conclu au rejet de ces demandes. Il a soutenu que la parcelle était indivise et que les autres défendeurs avaient acquis par usucapion la propriété de la partie nord de celle-ci. Il a en outre demandé d'ordonner le partage égalitaire de la parcelle.
Les époux [B] [KY] et [O] [V] ont de même conclu au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que la propriété de la parcelle était indivise et que la propriété de sa partie nord avait été acquise par usucapion.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'DIT que la parcelle [Cadastre 9] présente une nature indivise ;
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [M] [C], Madame [J] [C], Madame [W] [C] ;
DIT que la parcelle [Cadastre 9] a fait l'objet d'une prescription acquisitive au profit de M. [B] [KY] et Madame [O] [KY] et de M. [WD] [S] sur la partie nord de la cour commune, dans les limites du grillage installé et matérialisé par le relevé cadastral de l'année 1982 et le rapport du cabinet SYNERGO du 30 juillet 2018 ;
ORDONNE la publication de la présente décision au service de la publicité foncière aux frais de M. [B] [KY] et Madame [O] [KY] ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [M] [C], Madame [J] [C], Madame [W] [C] à verser à M. [WD] [S] d'une part et M. [B] [KY] et Madame [O] [KY] pris en une seule et même partie d'autre part, chacun, la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [M] [C], Madame [J] [C], Madame [W] [C] aux dépens ;
ECARTE l' exécution provisoire de droit'.
Il a considéré que :
- ni les titres produits, ni le rapport en date du 30 juillet 2018 du géomètre missionné par les demandeurs ne faisaient mention d'une propriété privative de la parcelle litigieuse laquelle était soit indivise, soit constituait une cour commune ;
- les défendeurs ayant acquis par l'effet d'une possession trentenaire la propriété de la partie nord de la parcelle, les consorts [C] n'étaient pas fondés à solliciter la démolition des constructions qui y avaient édifiées ;
- la preuve que la véranda située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] empiétait sur la parcelle contiguë [Cadastre 9] n'était pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2022, [M] [C], [J] [C] et [W] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, ils ont demandé de :
'Vu les articles 544, 545, 1382 devenu 1240 du code civil,
Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu'elle a :
Dit que la parcelle [Cadastre 9] présente une nature indivise ;
Rejette l'ensemble des demandes de M. [M] [C], Mme [J] [C], Mme [W] [C] ;
Dit que la parcelle [Cadastre 9] a fait l'objet d'une prescription acquisitive au profit de M. [B] [KY] et Mme [O] [KY] et de M. [WD] [S] sur la partie nord de la cour commune, dans les limites du grillage installé et matérialisé par le relevé cadastral de l'année 1982 et le rapport du cabinet SYNERGO du 30 juillet 2018 ;
Ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière aux fais de M. [B] [KY] et Mme [O] [KY] ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamné M. [M] [C], Mme [J] [C], Mme [W] [C] à verser à M. [WD] [S] d'une part et M. [B] [KY] et Mme [O] [KY] pris en une seule et même partie d'autre part, chacun, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [M] [C], Mme [J] [C], Mme [W] [C] aux dépens.
Et en ce qu'elle a débouté les consorts [C] des demandes suivantes :
« Vu les articles 544, 545, 1382 devenu 1240 du code civil,
Déclarer M. [M] [IY], Mme [J] [C] et Mme [W], [TG], [ZA] [U] épouse [C], aussi recevables que bien fondés en leurs demandes.
Déclarer, constater, dire et juger que Mme [W] [C], M. [M] [C] et Mme [J] [C] sont seuls et uniques propriétaires privatifs de la parcelle sise comme de [Localité 12], enregistrée au cadastre sous les références [Cadastre 9], et qui est d'une contenance de 2 ares 27 centiares, et dont les limites sont celles fixées au cadastre de 1982 (parcelle [Cadastre 6]) (pièce n° 3).
Ordonner, et en tant que de besoin, condamner les époux [KY] et M. [S] solidairement à démolir les ouvrages construits sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant privativement aux consorts [C], et ce sous astreinte de la somme de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, selon les limites déterminées au procès-verbal de constat du 26 novembre 2019 p. 6.
Ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière compétents, à la charge et aux frais des succombants, et ce sous astreinte de la somme de 50 € par jour passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Ecarter des débats les attestations produites par les époux [KY],
Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [WD] [S] et les consorts [KY] à verser aux consorts [C] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner solidairement les époux [KY] et M. [WD] [S] à verser aux consorts [C] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance. »
Et statuant à nouveau,
Déclarer M. [M] [C], Mme [J] [C] et Mme [W], [TG], [ZA] [U] épouse [C], aussi recevables que bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
Déclarer, constater, dire et juger que Mme [W] [C], M. [M] [C] et Mme [J] [C] sont seuls et uniques propriétaires privatifs de la parcelle sise comme de [Localité 12], enregistrée au cadastre sous les références [Cadastre 9], et qui est d'une contenance de 2 ares 27 centiares, et dont les limites sont celles fixées au cadastre de 1982 (parcelle [Cadastre 6]) (pièce n° 3).
Ordonner, et en tant que de besoin, condamner les époux [KY] et M. [S] solidairement à démolir les ouvrages construits sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant privativement aux consorts [C], et ce sous astreinte de la somme de 200 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, selon les limites déterminées au procès-verbal de constat du 26 novembre 2019 p. 6 (pièce n° 15)
Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière compétents, à la charge et aux frais des succombants, et ce sous astreinte de la somme de 50 € par jour passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Ecarter des débats les attestations produites par les époux [KY],
Déclarer les intimés aussi irrecevables que mal fondés en leurs demandes,
Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [WD] [S] et les consorts [KY] à verser aux consorts [C] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice de jouissance.
Condamner solidairement les époux [KY] et M. [WD] [S] à verser aux consorts [C] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel'.
Ils ont exposé que :
- la nue propriété de la parcelle avait été donnée par [W] [U] épouse [C] à ses enfants, [M] et [J] [C] ;
- cette parcelle avait été mentionnée aux titres de propriété de leurs auteurs ;
- la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] (antérieurement [Cadastre 7]), d'une superficie antérieurement de 2 a 67 ca, avait été mentionnée au titre de propriété de [WD] [S] être d'une superficie de 3 a 6 ca, lequel avait également fait mention de la revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 9] voisine ;
- étant seuls propriétaires de la parcelle, leur demande de démolition était fondée ;
- cette parcelle résultait de la division d'une cour commune.
Ils ont contesté toute usucapion de la parcelle aux motifs que :
- les bâtiments litigieux n'étaient pas antérieurs à l'année 2000 ;
- l'implantation d'un grillage était insuffisante à caractériser une possession utile ;
- les attestations produites, irrégulières en la forme et insuffisamment circonstanciées, ne caractérisaient pas une possession acquisitive ;
- le point de départ de la prescription acquisitive n'était pas justifié.
Ils ont maintenu leur demande de démolition des bâtiments édifiés sur la parcelle et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, [WD] [S] a demandé de :
'Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
' DECLARER mal fondé l'appel des consorts [C] à l'encontre de la décision rendue le 19 avril 2022 par la Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
Par conséquent,
' CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' CONDAMNER solidairement les consorts [C] à verser à Monsieur [WD] [S] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement les consorts [C] aux entiers dépens d'appel'
Il a maintenu que la parcelle était indivise aux motifs que :
- les consorts [C] avaient admis cette propriété indivise devant le géomètre-expert qu'ils avaient missionné ;
- les appelants n'avaient jamais entretenu la parcelle ;
- cette parcelle permettait depuis de nombreuses générations aux riverains d'accéder à un puits.
Il s'est prévalu d'une acquisition de la propriété de la partie nord de cette parcelle par l'effet d'une possession trentenaire, le bâtiment litigieux (qualifié de chai, réserve, débarras ou véranda) ayant été édifié dans les années 1950.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, les époux [B] [KY] et [O] [V] ont demandé de :
'Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56,58,696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner les consorts [C] à payer à Monsieur et Madame [KY] la somme de 8.000 au titre de l'article 700.
Condamner les consorts [C] aux entiers frais et dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir reçu provision '.
Ils ont exposé que :
- leur véranda avait été édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] qui leur appartenait et non sur celle n° 1056 ;
- [W] [U] épouse [C] avait accepté la création de la parcelle [Cadastre 9] lors du remaniement cadastral ;
- le géomètre-expert qu'avaient saisi les appelants avait dans son rapport demeuré sans suite fait mention de la 'cour commune'.
Ils ont maintenu que la propriété de cette parcelle était indivise et qu'ils avaient acquis par l'effet d'une possession trentenaire la propriété de la partie nord de cette parcelle, n'ayant fait qu'améliorer ou aménager des constructions anciennes réalisées par leurs auteurs sur cette parcelle.
L'ordonnance de clôture est du 15 janvier 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REVENDICATION DE LA PROPRIÉTÉ DE LA PARCELLE
Par acte du 28 juin 1971, [Z] [LJ] (veuve en premières noces [U]) a fait donation à sa fille [TG] [PJ] [X] épouse [GB] [U] notamment des : 'droits à la communauté du passage situé au couchant et au midi de l'immeuble susdésigné, enregistré section [Cadastre 10] pour une superficie totale de deux ares vingt sept centiares'.
Par acte du 18 juin 1981, les époux [GB] [U] et [TG] [PJ] [X] ont donné à [W] [U] sa fille la nue propriété des : 'droits à la communauté du passage situé au couchant et mi de l'immeuble ci-dessus, cadastré section B, [Cadastre 10], lieudit '[Localité 14]', pour une contenance totale de deux ares vingt-sept centiares (2a27ca)'.
Par acte du 12 décembre 2007, [W] [U] a donné à chacun de ses enfants, [M] et [J] [C] : 'La moitié indivise (1/2) des droits indivis dans la parcelle à usage de passage située même lieu, figurant au cadastre en section A, sous le [Cadastre 6] (nota : [Cadastre 9] désormais), pour une superficie de deux ares vingt sept centiares (2a 27ca)'.
La notice explicative établie par [B] [KY], annexée à l'arrêt municipal du 11 février 2000 ayant autorisé la construction d'une véranda précise :
'Surfaces totale des parcelles
[...]
cour commune ' 1056 ' 83 m²'
[MY] [H], géomètre-expert, a dans un rapport d'analyse en date du 30 juillet 2018 établi sur la demande d'[W] [C], [M] [C] et [J] [C] indiqué que :
'Le présent rapport d'analyse a pour objectif d'étudier les droits et les limites de la parcelle [Cadastre 9] issue du remaniement du cadastre.
[...]
L'ensemble des actes étudiés à l'exception de l'acte n° 1 désigne le terrain objet de l'étude, soit comme un quéreu commun, soit comme une parcelle à usage de passage, soit comme une cour commune'.
Il résulte de ces développements que les appelants ne sont pas seuls propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Au surplus, l'acte de donation du 12 septembre 2007 qualifie les droits détenus sur cette parcelle de 'droits indivis'.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a dit que cette parcelle présentait une nature indivise.
SUR L'USUCAPION
L'article 2261 du code civil dispose que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'et l'article 2262 que : 'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'. L'article 2265 rappelle que : 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
L'article 2272 du code civil est relatif au délai de la prescription acquisitive en matière immobilière. Il dispose que :
'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
L'article 2274 précise enfin que : 'La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver'.
Par acte du 6 avril 1951, les époux [F] [FP] et [DE] [P] ont cédé à [T] [XG] la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] ([Cadastre 8] désormais), d'une contenance de 2 a 67 ca.
Par acte du 29 mai 1956, les époux [T] [XG] et [KM] [N] ont cédé aux époux [NJ] [RG] et [TG] [CT] [FP] cette parcelle, d'une contenance de 2 a 67 ca.
Par acte du 4 avril 1975, [IB] [FP] précitée, [I] [RG] et [R] [RG] ont vendu cette même parcelle aux époux [BT] [YD] et [VS] [K]. Sa contenance était demeurée de 2 a 67 ca.
Les époux [B] [KY] et [O] [V] ont acquis cette parcelle par acte du 26 janvier 1976. La contenance de la parcelle était inchangée.
Par acte du 15 mars 2019, les époux [B] [KY] et [O] [V] ont vendu à [WD] [S] la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], d'une contenance désormais de 3 a 6 ca (et non plus 2 a 67 ca).
Le relevé parcellaire établi par les services du cadastre, signé le 23 février 2012 par [W] [Y], mentionne que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 6], désormais cadastrée [Cadastre 9], dont elle est usufruitière, est d'une contenance de 88 ca.
Le relevé parcellaire établi par les services du cadastre, signé le 23 février 2012 par [B] [KY] et [O] [V], mentionne que la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 7], désormais cadastrée [Cadastre 8], dont ils sont propriétaires en indivision est d'une contenance de 3 a 6 ca.
Dans son rapport d'analyse, [MY] [H] a considéré que :
'La cour commune serait délimitée conformément à la représentation cadastrale suivant les plans anciens, cohérente avec les actes présentés, par les bâtiments et murs anciens existants au Sud, Est et Ouest. Sur la partie Nord, elle serait limitée par la façade Sud de la construction des Consorts [C], limite à prolonger avec l'Ouest, jusqu'au prolongement de la façade Est de la propriété de M. [VG].
La superficie ainsi mesuré suivant cette représentation serait de 153 m², alors que la contenance annoncée dans les actes est de 2a 27ca.
La mesure de la contenance sur les plans graphiques de 1932 et 1982 est de l'ordre de la superficie trouvée. Il semble donc que la contenance annoncée dans la documentation cadastrale soit erronée'.
La parcelle [Cadastre 10] identifiée par ce géomètre est orientée nord-sud et est de forme rectangulaire.
Maître [L] [WO], huissier de justice associé à [Localité 13], a dressé le 26 novembre 2019 un procès-verbal de constat sur la requête des appelants.
Il résulte de ce constat, et notamment de la photographie aérienne insérée en page 6, que la véranda dont la construction a été autorisée par arrêt du 11 février 2000 n'est pas située sur la parcelle [Cadastre 9].
[A] [IM] née [RG], née le 23 août 1946 à [Localité 12] et y demeurant, a déclaré dans une attestation en date du 16 novembre 2018 que :
'Je certifie que le bâtiment litigieux existait déjà dans les années 60. Voir détail ci-joint en annexe 1". Elle a déclaré dans cette annexe 1 que :
'Lorsque j'étais enfant et adolescente dans les années 1955-60 je rendais très souvent visite à mon oncle et à ma tante [NJ] ' [TG] [CT] [RG], domiciliés [Adresse 1]. Ils étaient propriétaires depuis quelques temps de cette maison et d'un grand terrain attenant situé au sud. L'épicerie du village, tenue par ma tante, occupait la partie gauche de la maison : côté rue du grand chemin, c'était le magasin. Juste derrière se trouvait un local, un chai qui servait de réserve pour le magasin.
Vers 1956-57, ils ont fait construire un local contigu à ce chai sur la gauche du terrain (en regardant vers le sud). C'est bien le bâtiment qui figure sur cette photo.
Je me souviens nettement qu'aux beaux jours, j'y tenais souvent compagnie à leur fille [R], ma cousine, qui était handicapée, et que ma tante installait dans l'embrasure de la porte du local visible sur cette photo, afin qu'elle puisse profiter du soleil tout en étant à l'abri'.
[DP] [VG], né le 1er septembre 1949 à [Localité 12] où il ne réside plus, a déclaré dans une attestation en date du 15 novembre 2018 que : 'Je confirme les faits cités en annexe 1 et 2 ci-jointes'. Il a indiqué en annexe que : 'Sur cette photo je reconnais le bâtiment qui servait de réserve à Mme [RG]. Ce bâtiment a été construit par mon père alors que j'étais encore enfant
Tel qu'il est actuellement le bâtiment utilise le même emplacement'.
Les photographies figurant sur ces deux attestations sont identiques.
Le bâtiment, réaménagé, existe toujours.
[G] [D] a, dans une attestation en date du 5 mai 2021 établie sur du papier à en-tête de la mairie, indiqué que :
'Je...certifie n'avoir jamais été saisi d'une éventuelle contestation sur la parcelle [Cadastre 9] et l'arrière de la parcelle [Cadastre 8], ni n'avoir eu à gérer aucune demande de révision cadastrale spécifique à cette parcelle correspondant à
une petite cour avec construction/chais et possédant un puits commun entre plusieurs familles pour l'arrosage de jardins.
Et ce, durant mes mandats successifs comme Maire (de 1977 à 2008)'.
[MY] [E] a, dans une attestation en date du 5 mai 2021 établie sur du papier à en-tête de la mairie, indiqué que :
'Je...certifie n'avoir jamais été saisi d'une éventuelle contestation sur la parcelle [Cadastre 9] et l'arrière de la parcelle [Cadastre 8], ni n'avoir eu à gérer aucune demande de révision cadastrale spécifique à cette parcelle correspondant à une petite cour avec construction/chais et possédant un puits commun entre plusieurs familles pour l'arrosage de jardins.
Et ce, durant mes mandats successifs, d'abord comme adjoint à l'Urbanisme (de 1995 à 2008) puis comme Maire (de 2008 à 2014)'.
Les appelants ne justifient d'aucun acte d'occupation de cette partie de la parcelle, ni d'une revendication antérieure de la propriété, même indivise, de cette partie de la parcelle occupée par les auteurs des intimés.
Les attestations précitées sont circonstanciées. Elles établissent la possession alléguée. Celle-ci a été paisible, publique, continue et non équivoque depuis le début des années 1960, soit depuis plus de trente années.
Les intimés sont pour ces motifs fondés à se prévaloir de l'acquisition par prescription de la propriété de la partie nord de la parcelle délimitée par la clôture installée, par l'effet d'une possession plus que trentenaire.
Les appelants ne sont dès lors pas fondés en leur demande de démolition des constructions édifiées sur cette partie de parcelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés par Maître Diane Botte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE in solidum [M] [C], [J] [C] et [W] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Diane Botte conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [M] [C], [J] [C] et [W] [U] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 € à [WD] [S] ;
- 2.000 € aux époux [B] [KY] et [O] [V] pris ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,