Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(n°233, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZPI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01635
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [B] [H] [U] (personne faisant l'objet des soins)
née le 09/09/1959 à INCONNU
demeurant 46 rue Manin - 75019 PARIS
Actuellement hospitalisée au GHU PARIS Psychiatrie et Neurosciences - Site Lasalle
comparante en personne , assistée de Me Amaria BELGACEM avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE LASALLE
demeurant 10/14 rue du Général Lasalle - 75019 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B] [H] [U] ;
Par déclaration d'appel transmise par télécopie le 27 mai 2022, enregistrée le 30 mai Mme [B] [H] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [B] [H] [U] poursuit l'infirmation de la décision. A l'appui de son appel, elle explique s'être rendue à l'aéroport pour acheter un billet et prendre un avion pour Israël lorsque les pompiers sont intervenus pensant qu'elle était fatiguée. Elle indique également que selon les informations données par l'établissement hospitalier, elle devrait sortir en fin de semaine.
Son conseil soutient la demande et reprend les moyens de fond exposés par Mme [H] [U]. Elle précise que cette dernière est d'accord pour prendre un traitement.
L'avocate générale indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.
Mme [B] [H] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, Mme [B] [H] [U] a été hospitalisée en soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation en SPI depuis le O6/5/2022, pour troubles du comportement à l'
l'aéroport Charles de Gaulle ; il ressort de la décision d'admission en date du 6 mai 2022, que Mme [H] [U] est une psychotique connue de l'établissement, qu'elle voulait voyager sans billet et avait pris avec elle toutes ses affaires.
A son arrivée, elle présentait, une élation de l'humeur, une logorrhée avec un contact familier et ludique. Son discours était désorganisé, dif'uent avec des coqs à l'âne. Elle ne critiquait pas ses troubles et n'adhérait pas aux soins.
Après instauration d'un traitement adapté, on note une amélioration de son humeur, le contact est plus adapté et son discours est plus structuré.
Néanmoins, elle ne critique pas ses troubles et son adhésion aux soins reste fragile.
Dans ce contexte,1es soins sont à maintenir en la forme.
L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux. Mme [H] [U] a indiqué que sa fille rentrait en salle d'accouchement ce jour, cependant lors de l'audience devant le premier juge, elle indiquait que sa fille avait déjà accouché ce qui permet de douter de son adhésion réelle aux soins.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 08 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment