Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYYI
Ordonnance n°
APPELANTE :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR substituant Me Christine AMADO, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
M. [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. [P] Immobilier
et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
débouté Madame [S] [R] de sa demande en paiement ;
débouté Monsieur [Y] [P] et la SARL [P] immobilier de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
condamné Madame [S] [R] à payer à Monsieur [Y] [P] et à la SARL [P] immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [S] [R] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est attachée de droit à la décision.
Madame [S] [R] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [Y] [P] et de la SARL [P] immobilier par déclarations d'appel des 3 avril et 9 juin 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 août 2023, Monsieur [Y] [P] et la SARL [P] immobilier ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
condamner Madame [S] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 novembre 2023, Madame [S] [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
rejeter la demande de radiation, comme étant mal fondée,
dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, réserver la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour être jointe au fond,
réserver les dépens d'incident.
Les parties ont été convoquées le 25 août 2023 à l'audience d'incident du 28 novembre 2023.
A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Madame [S] [R] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 17 janvier 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [Y] [P] et de la SARL [P] immobilier.
Elle produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'elle n'avait aucun revenu en 2022.
Par ailleurs, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juin 2023 lui attribue l'aide juridictionnelle totale.
Il est donc incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, la met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant même modeste de 1 000 euros.
Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par Monsieur [Y] [P] et la SARL [P] immobilier ;
Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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