Texte intégral
N° RG 24/03305 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTSQ
Nom du ressortissant :
[C] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [G] [U] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [P] par le préfet de l'Isère.
Le 13 avril 2024 [C] [P] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte en réunion, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal judiciaire du 13 mars 2025.
Le 14 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 16 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 08 heures 19, le conseil d'[C] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Par conclusions déposées le 16 avril 2024 le conseil d'[C] [P] a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Suivant requête du 15 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 40, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 16 avril 2024 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, recevable la requête préfectorale et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 17 avril 2024 à 10 heures 40, [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable au motif que l'arrêté de délégation de signature de M. [Y], signataire de la décision de placement en rétention n'avait pas été joint initialement à la requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 avril 2024 à 10 heures 00.
[C] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est jeune encore et souhaite améliorer son avenir.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[C] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que le conseil d'[C] [P] limite son appel à la question de la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la délégation de signature de M. [Y], signataire de la décision de placement en rétention n'était pas jointe et qu'aucune circonstance insurmontable n'était justifiée ;
Attendu que si le juge des libertés et de la détention est tenu de vérifier à la demande d'une partie la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, la fourniture de cette pièce suppose que la régularité ou la légalité de cet arrêté soit contestée dans le cadre d'une requête de l'intéressé ;
Qu'au cas d'espèce dans sa requête d'appel le conseil d'[C] [P] ne critique pas la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a rejeté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et son moyen tiré de l'irrégularité de cette décision à raison d'un défaut initial de jonction à sa requête de la délégation de signature de M. [Y] ; Que dès lors le conseil de M. [P] ne peut pas valablement soutenir qu'il s'agit d'une pièce justificative utile ;
Qu'en effet un tel document, qui fait l'objet d'une publication, ne constitue ainsi pas une pièce utile ;
Attendu que la requête de la préfecture est datée, signée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et qu'elle est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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