Texte intégral
N°RG 24/01233 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPAZ
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 6] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
UDAF DU RHONE SERVICE CURATELLE - Mandataire de M. [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre d'[B] [W] un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, cette décision ayant été notifiée le 2 octobre 2023 à l'intéressé.
Par décision en date du 17 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 19 décembre 2023 et 16 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 22 décembre 2023 et 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2024 à 10 heures 59, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024 à 16 heures 32, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors que la menace pour l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée et que l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités guinéennes.
[B] [W] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 30.
[B] [W] a comparu, assisté de de son avocat.
A l'audience, le délégué de la première présidente a soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen pris de la caractérisation insuffisante de la menace pour l'ordre public dont l'avocat d'[B] [W] avait indiqué s'être désisté devant le juge des libertés et de la détentions
Entendu en sa plaidoirie, l'avocate d'[B] [W] a soutenu les termes de la requête d'appel, en maintenant le moyen pris de l'insuffisante caractérisation de la menace pour l'ordre public, car elle estime qu'en première instance elle avait uniquement invoqué l'absence de pièces à l'appui des allégations de la préfecture sur ce point.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il demande pardon s'il a fait du mal.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[B] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[B] [W] fait valoir que les pièces produites par l'autorité administrative sont insuffisantes à démontrer l'existence d'une menace pour l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Il convient de rappeler que l'appel ne tend qu'à la critique de la décision objet du recours et à l'examen des moyens sur lesquels le premier juge a statué, ainsi que, le cas échéant, des moyens nouveaux articulés dans le cadre de ce recours.
En l'espèce, la lecture des notes d'audience et de la décision du juge des libertés et de la détention fait apparaître que le conseil d'[B] [W] a expressément abandonné le moyen tiré du défaut de caractérisation de la menace pour l'ordre public en première instance.
Cette renonciation claire et dépourvue d'ambiguité lui interdit de le représenter en cause d'appel, dès lors qu'il n'a pas entendu le soumettre au juge des libertés et de la détention.
Le moyen est par conséquent irrecevable.
La menace pour l'ordre public dont le premier juge a souverainement apprécié qu'elle était établie au regard des motifs de l'arrêté d'expulsion et des autres pièces produites avant l'audience constituant l'un des motifs expressément visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier que soit ordonnée la troisième prolongation, la décision entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le second grief soulevé tenant à l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passez consulaire, puisque les critères de ce texte sont alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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