Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 Mai 2022
APPEL D'UNE ORDONNANCE REJETANT UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
(articles L. 743-23, L. 742-8 du CESEDA)
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, Greffier ;
Dans l'affaire N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2W ETRANGER':
Mme [M] [F]
née le 24 décembre 1985 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité kosovare
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de Mme [M] [F] pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de Me BLANVILLAIN, avocate de Mme [M] [F] en date du 24 mai 2022 à 02h34 sollicitant la mainlevée de la rétention administrative de cette dernière ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 25 mai 2022 12h01 ;
Vu l'acte d'appel de Me Blanvillain pour le compte de Mme [M] [F] interjeté par courriel du 27 mai 2022 à 10h06 contre l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative ;
vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;
Vu la réponse de l'avocat de la préfecture de Moselle, reçue ce jour à 12h14 qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance en soulignant que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté l'absence d'éléments nouveaux ainsi que la mauvaise foi de Mme [F] qui s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement pourtant exécutoire.
Vu les articles L. 743-23, L. 742-8, L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [F] fait valoir que le juge des libertés et de la détention contrôle les conditions et les modalités d'enfermement des personnes privées de liberté ; l'état de santé des personnes retenues est ainsi pris en compte dans le contrôle de l'opportunité et la légalité de la mesure de placement en rétention.
En tant que gardien des libertés individuelles, « qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, et
sans que sa décision préjuge de la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de l'interpellation » (Cass . 2e civ., 28 juin 1995, n°94-50.002), il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier l'existence d'une atteinte personnelle aux droits et libertésd'un retenu et notamment au droit de la santé et à la vie, et d'ordonner la levée de la rétention lorsque l'état de la personne est retenue incompatible avec celle-ci.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garanti à l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Elle affirme qu'au regard de ses problèmes de santé, elle se trouve exposée à un risque accru d'une atteinte à sa santé du fait de sa présence au centre de rétention.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Il convient de rappeler la procédure :
Mme [F], de nationalité kosovare, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une duré d'un an, dont elle a reçu notification le 20 avril 2022. Afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Mme [F] a été placée en rétention administrative le jour-même.
Par ordonnance rendue le 23 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a débouté l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 mai 2022 inclus.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 26 avril 2022 rendue par la cour d'appel de Metz.
Mme [F] a présenté une requête en mainlevée le 13 mai 2022 qi a donné lieu à une ordonnance de rejet rendue le jour-même pas la juge des libertés et de la détention.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 15 mai 2022 qui a outre invité l'administration à diligenter dans les huit jours un examen médical (psychiatrique) de Mme [F] destiné à vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 19 juin 2022 inclus.
Mme [F] a fait appel de cette décision qui a été confirmée par ordonnance du 22 mai 2022.
Le 24 mai 2022, Mme [F] a présenté une nouvelle demande de mainlevée de la rétention administrative en faisant valoir qu'elle n'avait été examinée par aucun médecin au total mépris de la décision rendue par la cour d'appel de Metz le 15 mai 2022.
Il est souligné que lors de chaque audience tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le conseiller de la cour d'appel, la question de la compatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé mentale de Mme [F] a été évoquée et chacune des décisions y a répondu, la déclarant compatible. Depuis son placement au centre de rétention administrative, Mme [F] produit plusieurs pièces médicales émanant de son médecin généraliste et de son médecin psychiatre-psychothérapeute.
Il ressort des pièces produites que Mme [F] est suivie depuis 2015 par le Dr [Y], psychiatre-psychothérapeute qui, dans un certificat médical du 30 avril 2022, affirme que l'intéressée présente un état anxio-dépressif important et persistant avec une humeur triste, des manifestations anxieuses et des insomnies, évocateurs de résurgences d'un syndrome post-traumatique, état justifiant le traitement psychotrope et nécessitant une prise en charge psychiatrique. Il affirme qu'en absence de prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, il existe un risque de décompensation majeure.
Dans un nouveau certificat du 7 mai 2022, le Dr [Y] reprend en des termes identiques son certificat du 30 avril 2022.
La juge des libertés et de la détention a relevé dans son ordonnance du 25 mai 2022 qu' 'au regard de la pièce produite pour le compte du préfet à l'audience, il peut être constaté que le Dr [Y] avait déjà employés les mêmes termes, au mot près, dans un certificat daté du 28 février 2017".
Suite à deux malaises, Mme [F] a été conduite au service des urgences de l'hôpital de [Localité 2] dans la nuit du 7 au 8 mai 2022. Après examen somatique et entretien avec un psychiatre, les médecins ont diagnostiqué une anxiété. Il était noté que l'état clinique était stable mais que des actes complémentaires diagnostiques ou thérapeutiques seraient nécessaires.
Il est souligné que le service des urgences hospitalière n'a pas jugé nécessaire de faire hospitaliser Mme [F], notamment dans un centre hospitalier psychiatrique.
Aucun nouvel examen n'a été réalisé. Mme [F] ne justifie pas avoir sollicité ni l'infirmerie ni le médecin du centre de rétention administrative.
Il n'y a pas eu de nouvel incident médical depuis les malaises du 7 mai 2022.
A ce stade de la procédure, au regard des pièces produites, il n'est toujours pas démontré que l'état de santé de Mme [F] se trouve incompatible avec la rétention administrative.
Le Dr [Y] qui s'est déplacé au centre de rétention administrative pour voir sa patiente n'a pas pris de mesures tendant à faire hospitaliser celle-ci en raison du 'risque de décompensation majeure' ni n'a émis de certificat médical indiquant clairement que l'état de santé Mme [F] était incompatible avec le maintien au centre de rétention administrative.
Dans son arrêt du 15 mai 2022, la conseillère de la cour d'appel de Metz a invité l'administration à faire réaliser un examen médical, psychiatrique, de Mme [F] dans les huit jours. Toutefois, cette invitation ne constitue pas une injonction, d'autant qu'en absence de texte, la non-réalisation d'un tel examen ne saurait être sanctionnée.
Il importe de rappeler que la demande d'asile présentée par Mme [F] a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, tout comme ses demandes de titre de séjour pour soins en raison de troubles psychologiques en 2016 puis en 2018.
Par ailleurs, il convient de retenir que suite à la reconnaissance de Mme [F] par les autorités kosovares, un vol à destination du Kosovo a été obtenu pour le 11 mai 2022. Toutefois, ce vol a dû être annulé en raison du refus de Mme [F] de réaliser un test PCR. Le motif de ce refus est sans équivoque puisqu'à cette occasion Mme [F] a indiqué ne pas vouloir retourner au Kosovo.
Ainsi, Mme [F] se trouve à l'origine de son maintien en rétention car la réalisation du test PCR aurait permis son éloignement vers le Kosovo et sa sortie de tout lieu de rétention. Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre faute.
En conséquence, c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance rejetant la demande de mainlevée de Mme [F] qu'il convient de confirmer.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de Mme [M] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 25 mai 2022 à 12h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 Mai 2022 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2W
Mme [M] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 27 Mai 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- Mme [M] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment