Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20589 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6NG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2019 -Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-19-000331
APPELANTE
Madame [U] [P]
Née le 12 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/049772 du 22/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
INTIMEE
SCI EGAM
N° SIRET : 807 572 896 00015
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 août 2018, la société civile immobilière Egam a consenti à Mme [U] [P] un bail sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 31 décembre 2018, la société Egam a fait signifier à Mme [P] un commandement de payer la somme de 2 620 euros au titre de loyers impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 18 mars 2019, la société Egam a fait assigner Mme [P] devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif et du dépôt de garantie ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 20 août 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Mme [P] à payer à la société Egam la somme de 8 680 euros au titre du dépôt de garantie, ainsi que des loyers et des charges impayés au 1er juin 2019 (terme de juin 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 sur la somme de 2 620 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts de la société Egam,
Autorise Mme [P] à s'acquitter de cette somme selon un échéancier établi sur 32 mois, ledit échéancier prenant effet le mois suivant la signification de la présente ordonnance et se décomposant comme suit :
le versement mensuel de 270 euros, en plus du loyer courant, chaque mensualité étant payable avant le 30 de chaque mois, et ce pendant 31 mois,
le versement du solde de la dette à la dernière et 32ème échéance,
Dit que tous les paiements ainsi effectués s'imputeront sur le capital,
Rappelle que conformément à l'article 1343-5 du code civil (ancien article 1244-1 du code civil), la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
Constate l'acquisition à compter du 1er mars 2019 de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties le 7 août 2018 concernant le logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Suspend les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de location conclu entre les parties pendant la durée de ce délai,
Dit que cette clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de complet règlement de la dette de loyers et de charges à l'expiration de ce délai,
Dit en revanche qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité (loyer courant avec charges et arriéré) à son échéance, la résiliation reprendra tous ses effets et :
l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable,
Mme [P] devra quitter et rendre les lieux loués, libres de tous occupants et biens meubles, après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, à défaut de quoi elle pourra y être contrainte par une expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,
Mme [P] devra payer à la société Egam, en cas de résiliation du bail, une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1 050 euros (sans indexation possible et charges comprises) et jusqu'à parfaite libération des locaux,
Rejette les demandes de la société Egam en dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et en prononcé d'une astreinte,
Condamne Mme [P] à payer à la société Egam la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires de chacune des parties,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 31 décembre 2018, le coût de l'assignation délivrée le 18 mars 2019 et le coût de sa notification au préfet ramené au coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 novembre 2019, Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2020, elle demande à la cour de :
La recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Réformer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
Dire la dette apurée et dire que la clause résolutoire n'a jamais joué,
Débouter la société Egam de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Lui accorder les plus larges délais pour se reloger,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2020, la société Egam demande à la cour de :
La recevoir en ses présentes conclusions,
Et la disant bien-fondée,
À titre principal,
Déclarer Mme [P] irrecevable en son appel,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne du 20 août 2019,
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 14 940 euros correspondant à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mars 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 décembre 2018 sur la somme de 2 020 euros représentant l'arriéré de loyers et charges impayées suivant un décompte arrêté au 20 décembre 2018 et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
Dire et juger que les intérêts ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, et ce au taux d'intérêt légal,
Condamner Mme [P] à lui payer la somme de 600 euros correspondant au solde du dépôt de garantie,
Ordonner que Mme [P] quitte les lieux libérés de ses effets personnels mais qu'elle devra y laisser l'intégralité des équipements domestiques mentionnés dans l'inventaire dûment régularisé ou procéder à leurs remplacements,
À titre subsidiaire,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant en tout état de cause,
Condamner Mme [P] à verser à la société Egam la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] à verser à la société Egam la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Delaporte avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La société Egam admet dans ses écritures que Mme [P] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle le dernier jour du délai d'appel, qu'elle en a obtenu le bénéfice et qu'elle a interjeté appel dans le nouveau délai d'un mois courant à compter du jour de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'appel est donc recevable.
Sur la dette locative et la résiliation du bail
La société Egam produit le décompte annexé au commandement de payer du 31 décembre 2018 duquel il résulte un arriéré locatif d'un montant de 2 620 euros au 20 décembre 2018.
Elle verse en outre un décompte actualisé faisant apparaître un débit de 14 940 euros au 31 mars 2020, outre la somme de 600 euros par ailleurs réclamée au titre du reliquat du dépôt de garantie impayé.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme [P] sans réellement s'en expliquer, la dette locative n'a pas été apurée dans le délai de deux mois courant à compter du jour de la délivrance du commandement de payer et n'a fait que s'aggraver depuis.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder de nouveaux délais de paiement en sus de ceux qui ont été octroyés par la décision critiquée, laquelle sera donc confirmée sur ces points, sauf à actualiser le montant des sommes dues selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
Mme [P] sollicite des délais pour se reloger dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen se rapportant à cette demande et ne justifie pas de sa situation actuelle, de sorte que cette demande doit être rejetée, étant en outre observé que son conseil a indiqué par message électronique du 18 avril 2022 qu'elle avait été expulsée le 22 octobre 2020.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le fait d'interjeter appel le dernier jour du délai légal ne constitue pas une telle faute, de sorte que la société Egam doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il est néanmoins équitable de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [P], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [P],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne Mme [P] à verser à la société Egam la somme de 14 940 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé au 31 mars 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 sur la somme de 2 020 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne Mme [P] à verser à la société Egam la somme de 600 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil,
Dit que Mme [P] devra quitter les lieux libérés de ses effets personnels et y laisser l'intégralité des équipements domestiques mentionnés dans l'inventaire du 1er août 2018 ou procéder à leur remplacement,
Condamne Mme [P] à verser à la société Egam la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Mme [P] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le président empêché,
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