Texte intégral
Ordonnance N°23/279
N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYML
J.L.D. NIMES
27 mars 2023
[K]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 février 2023 notifié le 17 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2023, notifiée le même jour à 15h15 concernant :
M. [N] [K]
né le 19 Février 1994 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mars 2023 à 20h21, enregistrée sous le N°RG 23/1497 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [K];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mars 2023 à 15h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [K] le 28 Mars 2023 à 12h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [X], représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY , avocat de Monsieur [N] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [K], marié civilement à une ressortissante française, est venu en France avec un passeport et un visa, via la procédure de regroupement familial. Il est père d'une enfant de 5 ans, [O] [K], qu'il avait reconnue dès avant la naissance de celle-ci. Il a régulièrement travaillé et ses titres de séjours étaient renouvelés jusqu'à ce que, par arrêté préfectoral du 10 février 2023, le Préfet des Hautes-Alpes rejette sa demande de titre de séjour et lui fasse obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et interdiction de retour de trois ans.
Cet arrêté - qui lui ouvre un délai de 30 jours à compter de sa notification pour le contester devant le tribunal administratif - lui a été notifié par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2023.
Le 23 mars 2023, il a été interpellé et placé en retenue, a été entendu par les services de police sur sa situation et son maintien sur le territoire français, puis s'est vu notifier le même jour à 15h15 un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 25 mars 2023, le Préfet des Hautes-Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance qui lui a été notifiée le 27 mars 2023 à 15h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mars 2023 à 12h31.
Sur l'audience,
Monsieur [N] [K] déclare qu'il a chargé Maître Chartier du barreau de Marseille, du recours contre l'OQTF et qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il n'a pas encore été convoqué devant le tribunal administratif. Son titre de séjour n'a pas été renouvelé après la fin d'un contrat de travail. Il est marié civilement à une française avec laquelle il a eu une fille. Cette enfant est placée à l'Aide Sociale à l'Enfance et il conserve l'exercice de l'autorité parentale et un droit de visite à son égard. Il est prévu qu'il contribue financièrement au placement selon la décision du juge des enfants. Son passeport a périmé et ses démarches de renouvellement de passeport étaient prévues mais l'OQTF est tombée entre temps. Ce passeport se trouve chez un ami qui est actuellement au Maroc, c'est pourquoi il n'a pu le fournir.
Son avocat soutient que :
- Une requête en annulation de l'OQTF est en préparation, l'avocate, Maître Chartier du barreau de Marseille, en charge de ce recours a déposé une demande d'aide juridictionnelle à cet effet le 10 mars 2023, soit dans le délai de recours, cette demande d'aide juridictionnelle ayant pour effet de suspendre le délai de recours. Il n'est donc pas forclos pour son recours en annulation de l'OQTF
- cette requête repose sur un solide dossier présenté à la cour permettant de justifier notamment de sa situation familiale (copie du livret de famille), marié à une française et père d'une enfant de 5 ans ainsi que professionnelle (nombreux certificats de travail et fiches de paye). En effet, il est présent en France depuis 2017, entré régulièrement et a bénéficié de titres de séjours en fonction de ses contrats de travail.
- Depuis la séparation avec son épouse, il est hébergé à titre gratuit par un ami qui a produit un certificat d'hébergement.
- Il avait un passeport qui a périmé en 2022 et se trouve chez un ami actuellement absent.
- Il bénéficie statutairement d'une double protection de l'article 611-3 5 ° et 6 °du CESEDA.
- L'accès au Forum Réfugiés est limité et il en était tributaire et n'a pas formé de requête en contestation du placement en rétention.
- En outre, au regard de l'article 6 de la CEDH, il a droit à une protection de sa vie privée et familiale. Les magistrats judiciaires, JLD et cour d'appel, sont garants des libertés individuelles et cette privation de liberté est excessive au regard de son dossier.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer que la copie de son passeport périmé qui figure au dossier ne permet pas de faire une assignation judiciaire à résidence. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ce qui a motivé le placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 mars 2023 à 12h31 par Monsieur [N] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence et qui lui a été notifiée le 27 mars 2023 à 15h52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] n'a hélas pas pu faire de requête en contestation de son placement en rétention dans les 48 heures de celui-ci de sorte que la cour ne peut que constater l'irrecevabilité d'une contestation de la légalité de cet arrêté pour défaut de motivation sur sa situation familiale et erreur manifeste d'appréciation, les éléments soulevés pouvant toutefois être appréciés sur d'autres fondements.
Tous les autres moyens de la déclaration d'appel et de son conseil sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Hautes-Alpes le 25 mars 2023 [I] [F], directeur des services du cabinet du Préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 lui portant délégation de signature, sans délégation de préférence à autrui.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [K] soutient dans sa déclaration d'appel, au visa de l'article L.722-7 du CESEDA que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il est saisi.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] a reçu notification le 17 février 2023 de arrêté préfectoral du 10 février 2023, le Préfet des Hautes-Alpes rejette sa demande de titre de séjour et lui fasse obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et interdiction de retour de trois ans.
Cet arrêté lui ouvre un délai de 30 jours à compter de sa notification pour le contester devant le tribunal administratif, de sorte que ce délai n'expirait que le 17 mars 2023.
Or, le il justifie d'une demande d'aide juridictionnelle de Maître Frédéric CHARTIER, avocat du barreau de Nîmes, déposée le 10 mars pour effectuer un recours contre l'OQTF du 10 février 2023.
Cette demande d'aide juridictionnelle suspend le délai pour déposer la requête et l'on doit donc considérer à ce stade que le tribunal administratif est ou sera valablement saisi d'une requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et que Monsieur [N] [K] ne pourra pas être éloigné tant que le tribunal administratif de Marseille n'aura pas statué.
En l'espèce, il ne s'agit pas d'un recours fait depuis le centre de rétention qui déclencherait une procédure d'urgence devant le tribunal administratif de Marseille, de sorte que l'on ignore à quelle date une décision sera rendue par cette juridiction.
Alors que l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet », le maintien en rétention de Monsieur [N] [K] pour un éloignement très incertain après un délai inconnu pour statuer sur son recours, apparaît une mesure portant une atteinte totalement disproportionnée à ses droits relativement à l'objectif poursuivi, au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, alors même que Monsieur [N] [K] présente des garanties de représentation suffisantes (certificat d'hébergement, copie de passeport périmé justifiant de son identité, absence de risque de fuite dans la mesure où il exerce un droit de visite envers son enfant de 5 ans) pour permettre à l'administration de l'assigner à résidence dans l'attente que le tribunal administratif ait statué sur son recours.
Ainsi, la juridiction judiciaire estime que le placement en rétention de Monsieur [N] [K] pour une durée indéterminable tant qu'il n'a pas été statué sur son recours administratif ne répond pas aux exigences des dispositions susvisées, notamment des articles L.741-3 et L.722-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris ensemble, et porte ainsi une atteinte disproportionnée tant à son droit à une vie privée et de famille au sens de la CEDH qu'au droit de son enfant placée de voir son père au cours des droits de visite accordés à celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté immédiate et de rappeler à l'intéressé qu'en l'état, il fait encore l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [K] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [N] [K] ;
RAPPELONS à Monsieur [N] [K] qu'en l'état, il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 février 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [N] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] [K], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Farouk CHELLY , avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Hautes Alpes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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