Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 MARS 2023
N° RG 21/00140 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L363
Monsieur [D] [C]
Madame [Y] [B] épouse [C]
c/
S.A. SOCIETE [Localité 5] DE CREDIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. 2019002066) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [B] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE [Localité 5] DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Crédit du Nord a, par contrat du 27 décembre 2011, consenti à la société à responsabilité limitée Luna & Cie un prêt professionnel de 40.000 euros amortissable en 36 échéances mensuelles au taux nominal de 4,38 % l'an.
M. [D] [C] et Mme [Y] [B] son épouse, cogérants de la société Luna & Cie, qui s'étaient engagés l'un et l'autre le 4 novembre 2011 en qualité de caution solidaire des obligations de la société dans la limite de 117.000 euros, ont également cautionné cet emprunt le 27 décembre 2011 dans la limite de 26.000 euros.
Par traité d'apport du 11 septembre 2012, le Crédit du Nord a cédé à la société anonyme Société [Localité 5] de Crédit ses créances sur la société Luna & Cie.
Le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 15 octobre 2014, prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Luna et cie, puis sa liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 5 décembre 2018.
Le 17 octobre 2014, la Société [Localité 5] de Crédit a déclaré sa créance pour un montant de 19.925,84 euros.
La banque a mis en demeure Monsieur et Madame [C] d'honorer leur engagement par lettres recommandées des 8 juillet 2014, 28 novembre 2014, 11 février 2019 et 1er mars 2019 puis a saisi le président du tribunal de commerce de Libourne d'une requête en injonction de payer à l'encontre des cautions, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 mars 2019.
Par lettre recommandée du 6 mai 2019, Monsieur et Madame [C] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur avait été signifiée le 23 avril précédent.
Par jugement prononcé le 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Libourne a statué ainsi qu'il suit :
- dit l'opposition recevable en la forme ;
- déboute Monsieur et Madame [C] de leurs demandes d'extinction de leurs engagements de caution ;
- prononce la déchéance de la Société [Localité 5] de Crédit de son droit aux intérêts et pénalités de retard aux titres des années 2012 et 2013 ;
- condamne Monsieur et Madame [C] à payer à la Société [Localité 5] de Crédit la somme de 14.762,37 euros outre intérêts de retard sur la somme de 9.691,60 euros au taux de 7,38 % à compter du 11 février 2019 ;
- déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande de délais de paiement ;
- condamne Monsieur et Madame [C] à payer à la Société [Localité 5] de Crédit la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Monsieur et Madame [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 janvier 2021.
***
Par dernières conclusions communiquées le 6 avril 2021 par voie électronique, Monsieur [D] [C] et madame [Y] [B] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 110-4 du code de commerce, 1108, 1165, 1231-1, 1343-5 du code civil, L. 331-1, L341-2 et suivants, L. 341-6, L. 341-27 (anciens) du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier,
- annuler et infirmer le jugement dont appel ;
A titre liminaire,
- déclarer l'action de la Société [Localité 5] de Crédit irrecevable car prescrite ;
Au fond,
- juger que les actes de cautionnement invoqués par la Société [Localité 5] de Crédit sont inopposables à Monsieur et Madame [C] ;
- juger que les actes de cautionnements consentis par Monsieur [C] sont nuls ;
- juger que les actes de cautionnement souscrits par Monsieur et Madame [C] sont manifestement disproportionnés à leurs revenus et leurs biens de l'époque de souscription et d'aujourd'hui ;
- en conséquence, juger que la Société [Localité 5] de Crédit ne peut pas se prévaloir de ces engagements ;
- juger que la Société [Localité 5] de Crédit a manqué à son devoir de mise en garde ;
- juger que la Société [Localité 5] de Crédit a manqué à son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement du débiteur ;
- juger que la Société [Localité 5] de Crédit a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution ;
- en conséquence, juger que la responsabilité contractuelle de la Société [Localité 5] de Crédit doit être engagée ;
- condamner la Société [Localité 5] de Crédit à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et intérêts de retard ;
- juger que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
A titre subsidiaire,
- accorder à Monsieur et Madame [C] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette ;
- en toute hypothèse, condamner la Société [Localité 5] de Crédit à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société [Localité 5] de Crédit aux dépens.
***
Par dernières écritures communiquées le 1er juillet 2021 par voie électronique, la Société [Localité 5] de Crédit demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 (anciennement 1134) et 2288 du code civil,
- débouter Monsieur et Madame [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à payer à la Société [Localité 5] de Crédit la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous les mêmes solidarités aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la prescription
1. L'article L.110-4 du code de commerce dispose :
« I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...)»
2. Au visa de ce texte, Monsieur et Madame [C] tendent pour la première fois en appel à l'irrecevabilité de l'action de la Société [Localité 5] de Crédit en faisant valoir que la banque disposait d'un délai de cinq ans pour agir contre les cautions dirigeantes à compter du premier incident de paiement non régularisé par le débiteur principal, soit le mois de février 2014, et qu'elle n'a pourtant saisi le tribunal de commerce de Libourne que le 25 mars 2019, de sorte que son action est prescrite.
L'intimée lui oppose le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société s'impose à ses associés ou gérants.
3. La cour observe tout d'abord que l'action n'est pas dirigée contre Monsieur et Madame [C] en qualité d'associés ou de gérants de la société Luna & Cie mais en qualité de cautions.
Par ailleurs, en vertu des articles 2241 et 2246 du code civil et L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créance -dont il est constant en droit qu'elle est une demande en justice- au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution, ce jusqu'à la clôture de la procédure, ce par l'effet du principe de l'interdiction des poursuites individuelles.
En l'espèce, la procédure collective de la société cautionnée a été clôturée le 5 décembre 2018, de sorte que la signification le 23 avril 2019 de l'ordonnance d'injonction de payer a valablement interrompu la prescription.
La cour rejettera donc cette fin de non recevoir.
2. Sur les effets du traité d'apport partiel d'actif
4. L'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.»
5. Au visa de ce texte, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir écarté leur argumentation relative au fait qu'ils ne se sont engagés qu'au bénéfice de la société Crédit du Nord et font valoir en appel que la Société [Localité 5] de Crédit ne justifie pas de l'existence d'une créance exigible, ni même simplement née, antérieurement à l'apport partiel d'actif et qu'elle ne justifie pas davantage avoir sollicité et obtenu de Monsieur et Madame [C] qu'ils s'engagent à son profit après l'apport partiel d'actif, de sorte qu'ils ne pouvaient être recherchés pour des dettes nées postérieurement à l'apport partiel d'actif intervenu le 11 septembre 2012 et devenu définitif le 19 octobre 2012.
Monsieur et Madame [C] concluent en conséquence au débouté de la demande de la Société [Localité 5] de Crédit.
L'intimée leur oppose le fait que le traité d'apport du 11 septembre 2012 lui a transmis tous les droits, biens et obligations dépendants de l'activité apportée, de sorte que Monsieur et Madame [C] ne peuvent prétendre être libérés de leurs engagements de caution pour les échéances des prêts postérieures à cet apport partiel d'actif.
6. L'examen du traité d'apport partiel d'actif litigieux, qui a fait l'objet d'une publication au journal d'annonces légales ' Nouvelles Publications' de la semaine du 10 novembre 2012, met en évidence le fait que cette opération, menée entre le Crédit du Nord et sa filiale à 100 %, a été conduite sous la surveillance d'un commissaire à la scission désigné le 8 octobre 2011 par le président du tribunal de commerce de Marseille et a eu pour effet, conformément aux articles L.236-16 et suivants du code de commerce, de transférer à la Société [Localité 5] de Crédit la branche complète et autonome des activités du Crédit du Nord dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, région dans laquelle se situaient les activités de la société Luna & Cie cautionnée par les appelants.
En conséquence et par l'effet de l'article 1.2 du traité d'apport, tant la créance détenue par le Crédit du Nord sur la société Luna & Cie que les garanties y attachées -dont les cautionnements ici examinés- ont été apportées au patrimoine de la Société [Localité 5] de Crédit, le moyen tiré de l'intuitu personae du contrat étant inopérant à cet égard.
L'article 4 du traité litigieux précise d'ailleurs que « la banque bénéficiaire sera purement et simplement substituée dans tous les droits et obligations de la banque apporteuse au titre de la branche apportée. (...) Elle sera, en conséquence, à ses risques et périls, substituée et subrogée de plein droit dans tous les droits et obligations de la banque apporteuse attachés à la branche apportée. (...) La banque bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges, inscriptions et garanties de toute sorte qui peuvent être attribués aux créances ou droits quelconques apportés. (...) La banque bénéficiaire sera substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la banque apporteuse au titre de toute procédure devant toutes juridictions.»
Ce traité a été approuvé le 19 octobre 2012 en assemblée générale mixte, de sorte que, à cette date, la Société [Localité 5] de Crédit est devenue créancière de la société Luna & Cie et des garants de celle-ci.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur la validité de l'engagement de M. [C]
7. L'article 1108 du code civil, dans sa version ici applicable, dispose :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.»
L'article 2292 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.»
8. Au visa de ces textes, les appelants relèvent que M. [C] n'a pas paraphé les quatre premières pages du contrat de cautionnement en date du 4 novembre 2011 produit aux débats par l'intimée, qui ne rapporte donc pas la preuve du consentement de M. [C] aux conditions qui lui sont aujourd'hui opposées par la banque, de même que ne sont pas déterminées les dettes pour le paiement desquelles il s'est engagé.
L'intimée fait valoir que l'irrégularité tirée de l'absence de paraphe de l'acte de cautionnement ne saurait être retenue dès lors que les engagements de caution de Monsieur [C] comportent les mentions exigées par la loi notamment la mention manuscrite prévue à l'article L341-2 du code de la consommation devenu L331-1 du code de la consommation.
9. La cour observe que le contrat du 27 décembre 2011 comporte les paraphes des deux cautions mais que celui du 4 novembre précédent ne comporte en effet que le paraphe de Madame [Y] [C] au pied des quatre premières pages. A la cinquième page du contrat figurent deux mentions manuscrites suivies de deux signatures ainsi que des paraphes de Mme [C] mais également de son époux.
M. [C] ne discute pas avoir rédigé et signé la deuxième mention manuscrite ainsi libellée : « En me portant caution de la société Luna & Cie dans la limite de la somme de 117.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de dix ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Luna & Cie n'y satisfait pas [elle]-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société Luna & Cie, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Luna & Cie.»
Il résulte de cette mention, apposée au pied d'un engagement de portée générale, que la caution avait une connaissance exacte du montant total garanti et des conditions dans lesquelles il pouvait être recherché par la banque.
De plus, s'agissant d'un cautionnement dit 'omnibus', la connaissance du taux des intérêts et des intérêts de retard n'était pas nécessaire - ces taux d'intérêt n'étant d'ailleurs pas exprimés dans cet acte.
Enfin, cet engagement doit être rapproché du contrat de prêt conclu le 27 décembre 2012 paraphé et signé par Monsieur [D] [C] et par Madame [Y] [B] son épouse tant en qualité de co-gérants de la société Luna & Cie que de cautions des engagements de cette société au titre du prêt, lequel contrat précise le montant de la dette, le taux des intérêts perçus sur son amortissement ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.
10. Dès lors, le moyen tiré par les appelants -non de la validité formelle de l'acte de cautionnement comme le soutient la banque- mais du défaut de connaissance par la caution de l'étendue de son engagement du 4 novembre 2011 n'est pas opérant et sera écarté, étant constaté que le tribunal de commerce ne s'est pas prononcé sur ce point alors que ce moyen était discuté devant lui.
4. Sur la disproportion
11. L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
12. Au visa de ce texte, Monsieur et Madame [C] reprochent au premier juge d'avoir rejeté le moyen, qu'ils soutenaient, tiré de la disproportion de leur engagement au regard de la réalité de leur patrimoine.
Les appelants expliquent que, le 4 novembre 2011, ils avaient contracté ensemble deux prêts immobiliers pour un montant principal de 340.000 euros ainsi que, séparément, un prêt d'honneur de 10.000 euros auprès de l'association Gard Initiative et quatre cautionnements pour un montant total de 170.850 euros.
La Société [Localité 5] de Crédit rappelle qu'il appartient à la caution de prouver la disproportion de son engagement, laquelle doit être évaluée en considération de tous les éléments du patrimoine, et que la banque est en droit de fier aux informations qui lui sont fournies par ses clients. L'intimée relève que Monsieur et Madame [C] ont renseigné une fiche de solvabilité et en ont certifié l'exactitude, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir du caractère mensonger des informations données.
13. La cour relève que les appelants ont expressément mentionné au pied de la 'fiche de renseignements de solvabilité' en date du 28 novembre 2011 qu'ils attestaient 'n'avoir pas connaissance d'autre charges que celles énoncées' alors qu'ils excipent aujourd'hui d'un certain nombre d'engagements antérieurs qui n'apparaissent pas dans cette fiche.
Pour autant, l'examen des seules mentions portées à cette fiche de renseignements met en évidence le fait que le ménage dispose d'un revenu annuel de 66.000 euros et d'un patrimoine immobilier évalué à 400.000 euros ; que le passif déclaré est constitué de deux prêts immobiliers pour un montant principal de 285.000 euros (dont les dernières échéances sont prévues respectivement 14 ans et 20 ans plus tard) ainsi que de deux cautionnements pour un montant total de 94.700 euros, soit un encours de 379.700 euros. La souscription du cautionnement du 4 novembre 2011 à hauteur de 117.000 euros portait donc le montant des obligations déclarées de Monsieur et Madame [C] à la somme de 496.700 euros, soit une somme supérieure à la valorisation de leur patrimoine augmentée de la totalité de leurs revenus annuels. De plus, le contrat du 27 décembre suivant portait à 522.700 euros le montant total des engagements des cautions.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les cautions ne rapportaient pas la preuve de la disproportion de leur engagement à leurs biens et revenus au moment où elles se sont engagées.
14. Il est constant en droit que, par application de l'article L.341-4 cité supra, il appartient au créancier professionnel d'établir que le patrimoine de la caution permet à celle-ci de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
A cet égard, la Société [Localité 5] de Crédit ne rapporte pas la preuve ni même n'allègue que Monsieur et Madame [C] seraient désormais en mesure de payer la somme qui leur est réclamée.
En conséquence, la cour jugera que l'intimée ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [D] [C] ni de ceux de Madame [Y] [B] son épouse.
La cour infirmera également le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [C] à payer les dépens de première instance et à verser à la banque la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamnera la Société [Localité 5] de Crédit à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Société [Localité 5] de Crédit.
Infirme le jugement prononcé le 16 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la Société [Localité 5] de Crédit ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 4 novembre 2011 et 27 décembre 2011 par Monsieur [D] [C].
Juge que la Société [Localité 5] de Crédit ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits les 4 novembre 2011 et 27 décembre 2011 par Madame [Y] [B] épouse [C].
Condamne la Société [Localité 5] de Crédit à payer à Monsieur et Madame [C] la somme globale de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société [Localité 5] de Crédit à payer les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.