Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
74D
N° RG 21/05919 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JLX2
AFFAIRE :
[N] [O]
[V] [FV]
C/
[D] [R]
[M] [I] [J]
[ZT] [F] [E] [P]
[U] [X] épouse [R]
[C] [B]
[H] [Y]
[G] [S] épouse [Y]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : [W] [A], Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame [W] [A]
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame [W] [A],
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [V] [FV]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentés par Maître Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [M] [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [ZT] [F] [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [U] [X] épouse [R]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine JUDEAUX de la SELEURL CATHERINE JUDEAUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [C] [B]
[Adresse 23]
[Localité 7]
représenté par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant/postulant
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 23]
[Localité 7]
défaillant, assigné à personne le 13/09/2021
Madame [G] [S] épouse [Y]
[Adresse 23]
[Localité 7]
défaillante, assigné à personne le 13/09/2021
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 mai 2010, Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV] ont fait l’acquisition de leur habitation située à [Localité 7] ([Localité 7]), lieudit Vaugon, cadastrée section [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Au sein du même lieudit, leurs voisins les plus proches sont :
- Monsieur [C] [B], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 13] suivant acte notarié de donation-partage en date du 29 octobre 2010,
- Monsieur [M] [J] et Madame [ZT] [P], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] selon acte notarié en date du 26 décembre 2013,
- Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R], propriétaires des parcelles section [Cadastre 22] et [Cadastre 10] suivant acte notarié du 16 avril 2002, ainsi que des parcelles section [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 17] depuis un acte notarié du 21 août 2018,
- Monsieur [H] [Y] et Madame [G] [S] épouse [Y], propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 18].
Les parcelles concernées figurent au centre du plan cadastral reproduit ci-dessous, étant précisé que la parcelle section [Cadastre 22] correspond aux deux parcelles désignées sous les numéros 1827 et 1828 :
A l’occasion de travaux de raccordement des propriétés concernées au service d’assainissement collectif, un désaccord s’est élevé entre les différents voisins concernant le passage utilisé par Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV] pour accéder à la voie publique depuis leur propriété.
Ces derniers ont fait intervenir, à titre amiable, Monsieur [L] [ZA] qui a établi un rapport le 6 février 2019, mais n’a pas permis qu’un accord soit trouvé.
Soutenant que leur propriété était enclavée, Monsieur [O] et Madame [FV] ont fait assigner, le 7 octobre 2019, Monsieur et Madame [R], Monsieur [C] [B], ainsi que Monsieur et Madame [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de RENNES afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à déterminer les passages envisageables pour que leur propriété soit desservie par la voie publique et les réseaux d’eaux usées.
Selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2019, Monsieur [YH] [K] a été désigné en qualité d’expert. Il a rendu son rapport le 29 mars 2021 en concluant que la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV] était enclavée et que l’accès le moins dommageable à la voie publique et au réseau des eaux usées correspondait à la solution 1 proposée sur les quatre examinées.
Le 13 septembre 2021, Monsieur [O] et Madame [FV] ont fait assigner Monsieur et Madame [R], Monsieur [B], ainsi que Monsieur et Madame [Y] pour que la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire pour désenclaver leur propriété soit mise en oeuvre.
Les 2 mai et 17 juin 2022, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner en intervention forcée Madame [ZT] [P] et Monsieur [M] [J] concernés par la solution 2 proposée par l’expert judiciaire.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 21/5919 du répertoire général.
Monsieur et Madame [Y] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [O] et Madame [FV] demandent au tribunal de :
“Vu les articles 682 et 683 du Code civil
➢ DEBOUTER Monsieur [B] et les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes ;
➢ JUGER que les parcelles situées dans la commune de [Localité 7] ([Localité 7]), lieu-dit VAUGON, cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [O] et Madame [FV] sont enclavées ;
➢ FIXER l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] [B], les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] appartenant à Monsieur et Madame [R] et le Nord de la propriété [Y] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] selon la solution n°1 établie par Monsieur [YH] [K] aux termes de son rapport d'expertise en date du 29 Mars 2021 ;
➢ JUGER que Monsieur [O] ou Madame [FV], pourront accéder par tous moyens aux parcelles cadastrées section [Cadastre 20] et [Cadastre 3], ainsi qu'à leur garage situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 20] et [Cadastre 3], par le passage sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] [B], les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] appartenant à Monsieur et Madame [R] et le Nord de la propriété [Y] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] selon la solution n°1 établie par Monsieur [YH] [K] aux termes de son rapport d'expertise en date du 29 Mars 2021 ;
➢ JUGER que Monsieur [O] ou Madame [FV], pourront faire passer l'ensemble des réseaux ou canalisations souterraines au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par le passage sur ou sous les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [C] [B], les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17] appartenant à Monsieur et Madame [R] et le Nord de la propriété [Y] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] selon la solution n°1 établie par Monsieur [YH] [K] aux termes de son rapport d'expertise en date du 29 Mars 2021 ;
➢ DIRE ET JUGER qu'il sera interdit aux défendeurs de nuire à l'exercice de cette servitude de passage, notamment en entreposant divers meubles devant le garage de Monsieur [O] et Madame [FV] ;
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [R], Madame [R] et Monsieur [B] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [R], Madame [R] et Monsieur [B] à la somme de 1405 € TTC correspondant aux honoraires de [ZA] intervenu amiablement ;
➢ CONDAMNER solidairement Monsieur [R], Madame [R] et Monsieur [B] au paiement des entiers dépens lesquels comprendront les honoraires de l'expert judiciaire”.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [B], Monsieur [O] et Madame [FV] exposent que le rapport d’expertise judiciaire a expressément établi que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] leur appartenant ne disposaient d’aucun accès à la voie publique et étaient donc manifestement enclavées, la seule issue étant de passer sur les fonds voisins.
Pour la fixation de l’assiette du passage revendiqué, ils rappellent les termes de l’article 683 du code civil et les quatre solutions étudiées par l’expert judiciaire. Ils indiquent que la solution 1 ne correspond certes pas au tracé le plus court, mais à celui le moins dommageable pour les fonds grevés. Ils précisent notamment que cette solution permet l’accès à leur garage.
Ils jugent, pour partie, hors débat les affirmations et contestations avancées par Monsieur [B]. Ils estiment de même incongru le raisonnement tenu par celui-ci, ainsi que par les époux [R] à propos du garage édifié sur leur propriété. Ils ajoutent que le code de l’urbanisme invoqué par les intéressés régit les relations entre l’administration et le pétitionnaire, mais ne concerne pas le présent litige. Ils précisent encore que le garage construit sur leur propriété l’a été il y a plus de 30 ans. Ils indiquent que le droit de passage qu’ils revendiquent est historique, en ce qu’il est utilisé depuis plus de 30 ans comme en attestent les photographies aériennes IGN. Ils disent l’avoir eux-mêmes utilisé sans difficulté entre 2010 et 2018. Ils contestent l’existence d’un état d’enclave volontaire. Ils insistent sur le fait que la question de l’illégalité de leur garage est hors débat en faisant observer que le passage vers leur propriété se faisait par le passage revendiqué avant même la construction de cet élément. Ils reprennent sur ce point les observations de l’expert judiciaire quant à l’application de l’article 685 du code civil.
Plus généralement, Monsieur [O] et Madame [FV] font valoir que l’argumentation des époux [R] et de Monsieur [B] est de mauvaise foi.
Ils indiquent encore que la solution 1 reste la moins dommageable en ce qu’elle ne détruit pas l’existant, contrairement à la solution 2. Ils estiment que les solutions 3 et 4 ne sont pas envisageables en raison de leur dangerosité pour la première et des travaux colossaux nécessaires pour la dernière.
Monsieur [O] et Madame [FV] contestent le trouble anormal du voisinage. Ils expliquent que l’accès à leur garage fait partie de la desserte complète de leur propriété. Ils ajoutent utiliser le passage correspondant normalement et sans abus. Ils contestent les reproches faits par Monsieur [B].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, Monsieur [C] [B] demande au tribunal de :
“Vu les articles 544 et suivants du code civil, 686 et suivants, 682 et 683, vu les actes et titres, pièces versées au débat, et apport d'expertise et ses dires,
DEBOUTER purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les renvoyer à mieux se pourvoir le cas échéant pour faire valoir leur droit sur la servitude conventionnel qui leur bénéficie.
RECONVENTIONNELLEMENT
DIRE et JUGER que les parcelles des époux [O] [FV] n'est pas enclavé ou de le propre chef fautif, bénéficiant d'un accès par les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
DIRE et JUGER que les époux [O] [FV] ou leur auteur ont fait obstacle illégalement à leur passage par l'édification du garage ce dont ils doivent tirer toutes les conséquences de droit et de fait.
DIRE et JUGER que les époux [O] [FV] cause des troubles anormaux de voisinage, et atteinte à au droit de propriété et à la propriété de Monsieur [B]
ENJOINDRE AUX AUTEURS les époux [O] [FV] DE METTRE FIN à CES FAITS et TROUBLES en aménageant ou démolissant leur garage, et sous astreinte de 200€ par jour passé un délai fixé par le Tribunal pour ce faire,
CONDAMNER les époux [FV] [O] in solidum au paiement de la somme de 3000€ à Monsieur [B] au titre de la réparation des préjudices causés
SUBSIDIAREMENT et par extraordinaire, en cas d'application des articles 682 et 683 du code civil
- Dire et juger que l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera fixée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], et
-dire et juger que les travaux de raccordement des eaux usées des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s'effectueront sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
Trés Subsidiairement, dans l'hypothèse de la fixation de l'assiette de la servitude de passage des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10],[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 17], [Cadastre 14], - dire et juger que les travaux de raccordement des eaux usées s'effectueront sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 16]
Débouter les consorts [O]- [FV] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires -
Condamner les consorts [O]- [FV] à verser à Monsieur [B] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance”.
A titre principal, Monsieur [B] conteste l’état d’enclave de la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV]. Il soutient que celle-ci dispose depuis toujours d’un accès à la voie publique sur les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Il précise que ce passage constitue la seule servitude conventionnelle rappelée dans les différents actes de propriété applicables. Il considère que cette servitude conventionnelle fait obstacle à l’état d’enclave revendiqué. Il insiste sur le fait que ce passage n’a cessé qu’en raison de l’édification par Monsieur [O] et Madame [FV] ou leur auteur d’un garage illégal, soit un acte volontaire des intéressés, lequel fait obstacle à la reconnaissance de l’état d’enclave.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] estime que la solution 1 préconisée par l’expert pour déterminer l’assiette de passage de la servitude revendiquée ne respecte pas les conditions posées par l’article 683 du code civil. Il juge insuffisant et approximatif le rapport d’expertise judiciaire.
Il admet que la solution 3 envisagée est inconcevable et dangereuse. Il estime que la solution 4 reste envisageable et respecte les conditions légales de l’article 683 du code civil. Il précise que la configuration des lieux n’est pas celle décrite par l’expert judiciaire. Il ajoute que cette solution a l’avantage de proposer un trajet rectiligne sans endommager des arbres fruitiers et sans scinder une propriété en deux.
Il soutient que la solution 1 proposée n’est ni la plus courte, ni la moins onéreuse. Il insiste sur le fait que cette solution aggrave la servitude grevant la propriété des époux [R] et lui impose nombre de sujétions à l’origine de troubles anormaux, liés au passage et stationnement de véhicules qui endommagent la couverture du local situé sur sa propriété. Il souligne que le garage construit illégalement sur la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV] et l’usage de sa parcelle pour y accéder constituent un trouble anormal du voisinage.
Quant à la solution 2, il la juge la plus courte et la moins onéreuse, tant pour l’accès à la voie publique qu’au réseau des eaux usées. Il ajoute que ce passage correspond au passage d’origine conduisant à la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV] avant que celui-ci soit obstrué par la construction illégale et frauduleuse d’un garage. Il conteste l’évaluation faite par l’expert judiciaire du préjudice que subiraient les époux [Y], la jugeant subjective.
A titre plus subsidiaire, si le tribunal retenait un passage selon la solution 1 préconisée, il maintient que le raccordement des eaux usées doit se faire conformément à la solution 2, plus courte et moins onéreuse. A défaut, il estime que la solution 4 demeure envisageable.
Aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] demandent au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code civil,
vu les conclusions du rapport d'expertise,
- Dire et juger que l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sera fixée sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
-dire et juger que les travaux de raccordement des eaux usées des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s'effectueront sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
Subsidiairement,
dans l'hypothèse de la fixation de l'assiette de la servitude de passage des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 17],[Cadastre 14],
- dire et juger que les travaux de raccordement des eaux usées s'effectueront sur lesparcelles [Cadastre 14] et 577
Encore plus subsidiairement,
dans l'hypothèse de la fixation de l'assiette de la servitude de passage des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 14] et [Cadastre 17], et dans l'hypothèse où les travaux de raccordement des eaux usées ne pourraient s'effectuer sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 16],
-dire et juger que ces travaux de raccordement s'effectueraient sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 6] (propriété Jan), et ce conformément à la solution N°3 envisagée par l'expert.
En tout état de cause,
- Débouter les consorts [O]- [FV], les consorts [J] et [P], lesépoux [Y], de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
- Condamner les consorts [O]- [FV], les consorts [J] et [P], lesépoux [Y] à verser solidairement aux époux [R] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise”.
Monsieur et Madame [R] ne contestent pas l’état d’enclave de la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV], mais ils s’opposent à la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire et revendiqué par leurs voisins. Ils soutiennent que cette solution 1 ne répond pas aux dispositions de l’article 683 du code civil.
Ils reconnaissent que la solution 3 étudiée par l’expert judiciaire n’est pas adaptée pour le passage d’un véhicule en raison de sa dangerosité, mais ne présente pas de difficultés pour l’accès au réseau principal des eaux usées. Ils en déduisent que pour le raccordement aux eaux usées, cette solution 3 serait la plus courte et la moins onéreuse, en ce qu’elle n’endommagerait que la propriété [B].
Ils admettent que la solution 4 étudiée par l’expert judiciaire ne correspond absolument pas aux dispositions légales compte tenu de la configuration des lieux imposant des travaux conséquents.
Ils font valoir que la solution 1 n’est ni la plus courte matériellement, ni la moins onéreuse financièrement. Ils ajoutent qu’elle n’a que “l’avantage”, et exclusivement pour Monsieur [O] et Madame [FV], d’aggraver la servitude de passage les concernant, concernant Monsieur [B] et les époux [Y], et ce au détour de travaux beaucoup plus importants et surtout beaucoup plus onéreux.
Ils soulignent que la solution 2 étudiée par l’expert judiciaire correspond à celle qui respecte le mieux les dispositions de l’article 683 du code civil. Ils expliquent que le chemin d’accès correspondant existe déjà et est le plus court pour accéder avec un véhicule au chemin communal et pour installer le branchement des eaux usées. Ils font observer que si l’expert n’a pas retenu cette solution, c’est uniquement parce qu’elle suppose la destruction ou l’aménagement du garage de Monsieur [O] et Madame [FV], pourtant édifié en dépit des règles de l’urbanisme. Ils estiment que ceux-ci ne sauraient bénéficier de plus de droit que la loi ne leur en accorde, ni bénéficier d’un avantage tiré d’une situation de fait illégale, au détriment des propriétés voisines. Ils ajoutent que Monsieur [O] et Madame [FV] ne peuvent pas réclamer, en outre, la desserte de leur garage, ce qui correspond à une extension de l’assiette de leur droit de passage et donc une aggravation de la servitude de passage existante.
Monsieur et Madame [R] insistent sur le fait que ni Monsieur [O] et Madame [FV], ni leurs prédécesseurs n’ont jamais obtenu la moindre autorisation pour édifier le garage en question. Ils ajoutent que leurs voisins ne disposent d’aucun droit de stationnement sur la parcelle [Cadastre 11].
Ils maintiennent que la solution 2 est la plus courte et la moins onéreuse, considérant que l’expert judiciaire a subjectivement évalué le préjudice des époux [Y] sur ce point. Ils expliquent que l’expert a évalué le bien de ces derniers en tenant compte de l’absence d’usage de la servitude dont leur fonds est grevé, puisque Monsieur [O] et Madame [FV] ont choisi de passer par un autre chemin. Ils en déduisent que le bien en question s’en est trouvé mieux évalué. Ils estiment que si la servitude de passage initiale est réinstaurée, le bien des époux [Y] retrouvera alors sa valeur initiale, non pas par dévaluation, mais par restitution de sa valeur initiale réelle. Ils ajoutent que la dévaluation opérée par l’expert concernant le bien des époux [Y] comprend une parcelle [Cadastre 18] non concernée par le litige. Ils contestent en conséquence les conclusions de l’expertise judiciaire.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [J] et Madame [P], ils soutiennent que la possibilité de stationnement invoquée par ceux-ci n’est pas le fruit d’un droit établi, mais d’une circonstance de fait. Ils indiquent que lorsque les époux [Y] ont vendu la parcelle [Cadastre 16], aujourd’hui propriété de Monsieur [J] et Madame [P], celle-ci n’a pas pour autant perdu la servitude la grevant. Ils ajoutent que le fait que Monsieur [O] et [FV] n’aient plus fait usage du passage dont ils bénéficiaient avant l’édification illégale d’un garage n’octroie pas un droit de stationnement à Monsieur [J] et Madame [P]. Ils contestent également la dangerosité invoquée par ces derniers.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [M] [J] et Madame [ZT] [P] demandent au tribunal de :
“Vu l'article 683 du Code civil,
➢ DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
➢ DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions
➢ FIXER l'assiette de la servitude de passage au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] selon la solution n°1 (Passage au Nord des bâtiments [Y]) établie par Monsieur [YH] [K] aux termes de son rapport d'expertise en date du 29 mars 2021
➢ CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à verser à Monsieur [J] et à Madame [P], la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
➢ Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens”.
Monsieur [J] et Madame [P] font observer qu’ils n’ont pas été appelés à la cause au stade de l’expertise judiciaire et n’ont donc pas pu y participer de façon contradictoire.
Ils demandent néanmoins que la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire soit confirmée pour les raisons précisément détaillées par celui-ci. Ils reprennent les dispositions de l’article 683 du code civil en faisant observer que le caractère du moindre dommage prime sur celui de la longueur. Ils indiquent que la solution 2 impliquerait la destruction de la cour et du parking situés sur leur propriété, ainsi que du garage de Monsieur [O] et Madame [FV]. Ils ajoutent que la création d’un passage sous leur porte d’entrée constituerait un risque d’accident accru en raison de l’exiguïté des lieux. Ils précisent qu’ils ne pourraient plus stationner leur véhicule devant leur maison.
A propos du garage présent sur la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV], ils notent que celui-ci a été édifié dans les années 80, soit il y a plus de 40 ans, sans qu’une action soit engagée dans les six ans suivant l’achèvement des travaux, ni dans les 10 ans. Ils en concluent que cet argument n’est pas pertinent.
Ils soulignent que la solution 1 ne détruit pas, ni ne modifie l’existant, le chemin correspondant étant utilisé depuis plus de 30 ans. Ils ajoutent que ce chemin est utilisé par Monsieur [B] qui en emprunte déjà la quasi totalité.
En réponse à l’affirmation de Monsieur [B] selon laquelle la toiture de la remise présente sur sa propriété aurait été abîmée par le passage d’un véhicule allant chez Monsieur [O] et Madame [FV], ils font observer que cette remise jouxte leur propriété et qu’ils constatent régulièrement des ardoises tombant du fait de la vétusté du bâtiment.
En réponse à l’argumentation des époux [R], ils indiquent que la vente consentie par les époux [Y] à leurs auteurs, les consorts [Z], en 1969 n’a fait mention d’aucune servitude grevant les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15].
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023, puis mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les demandes principales :
1) Sur l’état d’enclave :
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l’espèce, l’expert judiciaire a analysé en détail et de manière complète les actes de propriété des différents fonds impliqués, y compris les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de la section D appartenant actuellement à Monsieur [J] et Madame [P] (cf pages 6 à 10 du rapport).
Il en ressort qu’aucune servitude de passage n’y est mentionnée au profit des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant actuellement à Monsieur [O] et Madame [FV] sur les actes relatifs aux fonds susceptibles d’en être grevés. Un droit de passage n’est mentionné que sur les titres de propriété des fonds dominants (les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2]), plus précisément sur les actes passés les 29 mai 2010 (vente de Monsieur [US] à Monsieur [O] et Madame [FV]) et 3 décembre 2004 (vente des consorts [T] à Monsieur [US]), sans intervention des propriétaires des fonds servants, ce qui est insuffisant pour reconnaître l’existence d’une servitude conventionnelle en application de l’article 695 du code civil.
Pour le reste, la configuration même des lieux conduit à constater que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne disposent d’aucun accès direct sur la voie publique ou encore au réseau des eaux usées, mais n’ont d’autres choix que de passer sur les parcelles voisines pour ce faire.
L’état d’enclave des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est ainsi manifeste et n’est au demeurant pas contester par les époux [R], ni par Monsieur [J] et Madame [P].
En conséquence, Monsieur [O] et Madame [FV] sont bien fondés à revendiquer un droit de passage pour desservir leur propriété.
Reste à en déterminer l’assiette.
2) Sur l’assiette du passage :
En matière d’enclave, le principe posé est celui prévu à l’article 683 du code civil selon lequel le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Toutefois, ce principe est écarté dans certains cas particuliers et notamment dans le cas où l’article 685 du même code trouve à s’appliquer.
Selon ce dernier texte, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
Autrement dit, pour déterminer l’assiette du passage auquel Monsieur [O] et Madame [FV] peuvent prétendre, le tribunal doit d’abord examiner si l’article 685 doit s’appliquer. Si oui, le principe posé à l’article 683 doit être écarté.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait très nettement ressortir que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont desservies par le même chemin depuis plus de trente ans, ledit chemin correspondant à la solution 1 préconisée.
Ce chemin passe au nord de la propriété des époux [Y], sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 13] pour déboucher sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Il est composé, en sa première partie, d’un tracé rectiligne, puis forme un coude au niveau de la parcelle [Cadastre 13] avant de déboucher sur la parcelle [Cadastre 3].
Ce tracé, y compris en son coude, est très nettement visible sur les photographies aériennes de l’IGN consultées par l’expert judiciaire et jointes à son rapport. Il s’agit des annexes 2 a, 2 b et 2 c de ce rapport correspondant respectivement à des photographies datées du 21 juin 1960, du 1er juillet 1975 et du 3 avril 1988.
Ce chemin correspond également à celui rappelé dans les titres de propriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], à savoir les actes notariés du 3 décembre 2004 (vente des consorts [T] à Monsieur [US]) et du 29 mai 2010 (vente de Monsieur [US] à Monsieur [O] et Madame [FV]).
A l’inverse, sur ces photographies, en particulier celles de 1975 et 1988, si un chemin rectiligne figure effectivement au sud de la propriété des époux [Y], lequel correspond à la solution 2 examinée par l’expert judiciaire, il est manifeste que ce chemin ne débouche pas sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], mais s’arrête avant au niveau de l’actuelle parcelle [Cadastre 16].
Ces observations valent tant avant qu’après l’édification du garage présent sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont les parties s’accordent à considérer qu’il a été construit au cours des années 1980 (cf page 5 - 2ème paragraphe - du rapport d’expertise). La construction de ce garage n’a donc pas modifié l’usage du passage litigieux.
Autrement dit, le passage correspondant à la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire correspond à celui utilisé de manière continue et exclusive depuis plus de trente ans pour desservir les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avant et après l’édification du garage présent sur lesdites parcelles.
En conséquence, cette assiette de passage s’impose par application de l’article 685 sans même qu’il y ait lieu d’examiner les critères posés par l’article 683 précité.
Il en va différemment pour le passage des canalisations destinées à permettre le raccordement de la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV], pour lesquelles il ne peut par définition pas exister d’usage continu depuis plus de trente ans.
Malgré tout, le fait que le passage des personnes et véhicules soit déterminé à un endroit précis a nécessairement un impact sur le caractère plus ou moins dommageable du tracé à choisir pour le passage des canalisations.
Il est de principe que le caractère du moindre dommage prime sur la longueur du passage revendiqué.
Pour déterminer le dommage causé, il importe de procéder à une appréciation globale pour l’ensemble des propriétés concernées, tant celles susceptibles d’être grevées de servitude que celles en bénéficiant.
En l’occurrence, pour le passage des canalisations, l’expert judiciaire a retenu que la longueur de passage et le coût des travaux correspondants seraient les suivants :
- pour la solution 1 : longueur de 55 mètres pour un coût de 4 650 euros
- pour la solution 2 : longueur de 41 mètres pour un coût de 2 [Cadastre 12] euros
- pour la solution 3 : longueur de 38 mètres pour un coût de 4 344 euros
- pour la solution 4 : longueur de 58 mètres pour un coût de 5 232 euros.
En raison de sa longueur et de son coût, la solution 4 doit être exclue.
Les solutions 2 et 3 sont les plus courtes et les moins coûteuses. Néanmoins, elles conduisent à imposer une charge et à réaliser des travaux sur des fonds actuellement non grevés de servitude : la solution 3 implique un passage sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [B] et la solution 2 sur la parcelle [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [J] et Madame [P].
Durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement, ces derniers ne pourront plus profiter de la parcelle [Cadastre 16] à usage de cour et de stationnement comme ils le font actuellement. Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que la solution 2 impliquait un passage sous le garage édifié sur la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV]. Il ne s’est pas prononcé explicitement sur la faisabilité d’un tel passage sans destruction du garage édifié. Le cas échéant, le coût de cette destruction serait à prévoir à la charge de Monsieur [O] et Madame [FV], ce qui aggraverait d’autant le dommage causé à leur propriété.
A l’inverse, la solution 1 reprend le tracé de deux servitudes de passage existantes, l’une profitant à la propriété de Monsieur [B] et la seconde reconnue dans le cadre de la présente procédure dont l’assiette procède d’un usage continu depuis plus de trente ans, ce qui relativise les inconvénients supportés par les fonds grevés.
Dans ces conditions, il faut bien considérer que le passage des canalisations selon la solution 1 préconisée par l’expert judiciaire, s’il ne correspond pas au trajet le plus court, reste le trajet le moins dommageable pour l’ensemble des propriétés concernées, étant rappelé que les frais correspondants resteront à la charge de Monsieur [O] et Madame [FV] conformément au principe posé à l’article 698.
En conséquence, il convient de fixer le passage sollicité, tant pour l’accès par véhicule et/ou à pied à la voie publique que pour le raccordement au réseau des eaux usées des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] conformément à la solution 1 matérialisée sur le plan établi le 26 mars 2020 par l’expert judiciaire (cf annexe 5 du rapport d’expertise).
C’est ce tracé, résultant d’un usage continu de plus de trente ans pour l’accès à la voie publique, qui doit s’imposer sans qu’il y ait lieu de prévoir une extension particulière au profit du garage présent sur les deux parcelles précitées.
Naturellement, compte tenu de la reconnaissance de la servitude précitée, les propriétaires des fonds servants impliqués ne pourront rien faire pour en empêcher l’exercice.
II - Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] :
Selon un principe jurisprudentiel constant tiré de l’article 544 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action en responsabilité civile fondée sur ce principe est une action extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à celui qui se dit victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
C’est à Monsieur [B], demandeur, de rapporter la preuve de ses allégations conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour les raisons explicitées ci-dessus, il est établi que la propriété de Monsieur [O] et Madame [FV] est desservie par un passage sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant actuellement à Monsieur [B] depuis au moins trente ans, et ce avant même l’édification d’un garage sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B], l’édification de ce garage n’a eu aucune incidence sur l’exercice du droit de passage bénéficiant à ces deux parcelles. En réalité, les conditions dans lesquelles la construction de ce garage est intervenue sont indifférentes à la solution du présent litige, étant observé que le tribunal ne traite pas du contentieux de l’urbanisme et que ladite construction a plus de trente ans.
Pour le reste, Monsieur [B] qui se contente de produire quelques photographies non significatives ne démontre pas que Monsieur [O] et Madame [FV] font un usage abusif du passage litigieux. Il ne démontre pas non plus que ces derniers sont responsables de la dégradation de la toiture de la construction présente à l’angle sud-ouest de sa parcelle. Les photographies produites par Monsieur [J] et Madame [P] établissent au contraire que cette construction est très vétuste et que ses ardoises tombent par défaut d’entretien.
En définitive, Monsieur [B] n’établit pas souffrir de désagréments excédant les inconvénients normaux de tout voisinage. Les demandes qu’il formule ne peuvent qu’être rejetées.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [R] et Monsieur [B], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé préalable et les frais d’expertise judiciaire.
Par suite, leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais exposés à titre amiable par Monsieur [O] et Madame [FV] auprès de Monsieur [L] [ZA], quoiqu’utiles, n’étaient pas indispensables au litige. Ils seront indemnisés dans le cadre de l’indemnité globale allouée ci-dessous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] et Madame [FV] la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de leur allouer une indemnité de 1 500 euros à la charge in solidum des époux [R] et une autre indemnité de 1 500 euros à la charge de Monsieur [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il convient d’allouer à la charge in solidum des époux [R] une indemnité de 1 500 euros au profit de Monsieur [J] et Madame [P] sur le même fondement.
Aux termes de l’article [Cadastre 12] du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que sur la commune de [Localité 7] ([Localité 7]), lieudit Vaugon, les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant actuellement à Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV] sont enclavées et bénéficient d’une servitude légale de passage grevant les parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 17] et [Cadastre 13],
DIT que l’assiette de cette servitude de passage correspond au tracé proposé comme solution 1 par Monsieur [YH] [K] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 29 mars 2021 et reproduit précisément avec mesures sur le plan en date du 26 mars 2020 correspondant à l’annexe 5 dudit rapport,
DIT que ladite servitude vaut pour le passage des personnes et de tous véhicules,
DIT que le passage sous terre des canalisations destinées au raccordement des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 3] au réseau collectif des eaux usées suivra le même tracé correspondant à la solution 1 précitée,
DIT que les propriétaires des fonds précités grevés de servitude ne pourront rien faire qui entrave l’exercice de celle-ci,
PRECISE que la présente décision pourra utilement être publiée au service de la publicité foncière par toute partie intéressée,
REJETTE la demande d’injonction présentée par Monsieur [C] [B],
REJETTE la demande en paiement de Monsieur [C] [B],
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] épouse [R], Monsieur [D] [R] et Monsieur [C] [B] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure préalable de référé et de l’expertise judiciaire ordonnée en référé,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] épouse [R] et Monsieur [D] [R] à verser à Monsieur [M] [J] et Madame [ZT] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE, pour le surplus, les demandes de Monsieur [N] [O] et Madame [V] [FV],
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,Le Tribunal,