Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 323/2022 - N° RG 22/00561 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEYN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par la Cimade par courriel reçu le 29 Septembre 2022 à 14 heures 28 pour :
M. [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Septembre 2022 à 15 heures 06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 septembre 2022 à 10 heures 17 ;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a fait valoir ses observations par courriel reçu le 29 septembre 2022,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant déposé un avis écrit par courriel reçu le 29 septembre 2022,
En présence de M. [C] [W], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Septembre 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [V], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures, avons statué comme suit :
M. [C] [W] a fait l'objet d'un arrêté du 28 juin 2022 du préfet de Loire Atlantique portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de deux ans.
Par arrêté du 29 août 2022, le préfet de Loire Atlantique a ordonné le placement de M. [C] [W] en rétention administrative dès sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, confirmée en appel le 3septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] en rétention administrative pendant 28 jours.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 27 septembre 2022 à 16 heures 13, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 28 septembre 2022, ordonné la prolongation de sa rétention pour trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue le 29 septembre 2022 à 14 heures 28, M. [C] [W] a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 septembre 2022 à 15 heures 20.
Il demande sa remise en liberté et invoque l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement exposant que les autorités marocaines ont été saisies plus d'un mois après le placement et que les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines vont mettre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour répondre à la préfecture.
Le Préfet a envoyé ses observations et ses pièces le 29 septembre 2022 sollicitant la confirmation de la décision.
Selon avis du 29 septembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation.
A l'audience, assisté de son avocat et de M. [H] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, M. [C] [W] maintient les termes de son mémoire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:
' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport'.
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il convient de rappeler que la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités tunisiennes, marocaines ou algériennes ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales, rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a constaté la réalité des diligences de la préfecture concernant l'intéressé qui dissimule son identité en utilisant au moins sept alias (saisine des autorités algériennes tunisiennes et marocaines dès le 26 août 2022, avec des relances les 23, 24 et 27 septembre 2022, lesquelles ne sont pas au demeurant nécessaires) et relevé que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance de document de voyage par le consulat.
M. [C] [W] n'établit pas davantage l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le moyen n'étant pas fondé et les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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