Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° 73 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10191 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 24 Mars 2023 - Président du TC de Meaux - RG n° 2023002052
APPELANTE
S.A.R.L. EUROPE BTP, RCS de Melun n°838581817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie CERAUDO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.S. LAYHER, RCS de Meaux n°B320102809, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Europe BTP a pour activité le montage et le démontage d'échafaudages.
La société Layher a pour activité la vente et la mise en location de matériel d'échafaudages.
Courant 2021, la société Europe BTP a passé trois commandes auprès de la société Layher.
Par acte extrajudiciaire du 17 février 2023, la société Layher a fait assigner la société Europe BTP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location, condamner la société Europe BTP au paiement de la somme de 20 054,11 euros TTC et ordonner la restitution du matériel loué.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal commerce de Meaux, a :
constaté la résiliation des contrats de location en date des 8 octobre 2021, 2 août 2021 et 22 juin 2021 ;
condamné la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 20 504,11 euros TTC (vingt mille cinq cent quatre euros et onze centimes TTC) au principal, au titre des factures de location de matériel de la société Layher impayées, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
condamné la société Europe BTP à restituer à la société Layher le matériel loué par elle encore détenu d'une valeur de 19 461,40 euros HT, représentant un poids de 2 825, 42 kg, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte ;
autorisé la société Layher à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d'échafaudage loué par elle à la société Europe BTP aux fins d'appréhender et l'enlever l'intégralité du matériel loué d'une valeur de 19 461,40 euros HT, représentant un poids de 2 825,42 kg ;
condamné la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Europe BTP en tous dépens.
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Par déclaration du 9 juin 2023, la société Europe BTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Europe BTP demande à la cour de :
la recevant en son appel de l'ordonnance en date du 24 mars 2023 ;
l'y déclarer bien fondée ;
constater que les prétentions de la société Layher se heurtent à contestation sérieuse, excédant le champ de compétence du juge des référés ;
constater, au surplus, que le juge des référés de Meaux a violé les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de sorte, qu'en tant que de besoin, la nullité de l'ordonnance dont s'agit est encourue ;
mettre à néant l'ordonnance dont s'agit et, statuant à nouveau ;
débouter la société Layher de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Layher aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Ceraudo, avocat aux offres de droit, pour les frais dont elle aura déclaré avoir consenti l'avance sans provision préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Layher demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Meaux ;
débouter la société Europe BTP de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Europe BTP à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
Sur ce,
Sur l'objet de l'appel de la société Europe BTP
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, la déclaration d'appel du 9 juin 2023 a pour objet l'infirmation de tous les chefs de l'ordonnance qui font grief à la société Europe BTP, à savoir en ce qu'elle a :
-constaté la résiliation des contrats de location en date des 8 octobre 2021, 2 août 2021 et 22 juin 2021 ;
- condamné la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 20504,11 euros TTC (vingt mille cinq cent quatre euros et onze centimes TTC) au principal, au titre des factures de location de matériel de la société Layher impayées, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.
- condamné la société Europe BTP à restituer à la société Layher le matériel loué par elle encore détenu d'une valeur de 19 461,40 euros HT, représentant un poids de 2 825,42 kg, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de trois mois, nous réservant le liquider l'astreinte ;
- autorisé la société Layher à pénétrer sur les différents lieux sur lesquels se trouve le matériel d'échafaudage loué par elle à la société Europe BTP aux fins d'appréhender et l'enlever l'intégralité du matériel loué d'une valeur de 19 461,40 euros HT, représentant un poids de 2 825,42 kg ;
- condamné la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Europe BTP en tous dépens.
Le dispositif des conclusions de la société Europe BTP est ainsi rédigé :
la recevant en son appel de l'ordonnance en date du 24 mars 2023 ;
l'y déclarer bien fondée ;
constater que les prétentions de la société Layher se heurtent à [une]contestation sérieuse, excédant le champ de compétence du juge des référés ;
constater, au surplus, que le juge des référés de Meaux a violé les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de sorte, qu'en tant que de besoin, la nullité de l'ordonnance dont s'agit est encourue ;
mettre à néant l'ordonnance dont s'agit et, statuant à nouveau ;
débouter la société Layher de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions ;
la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Layher aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Ceraudo, avocat aux offres de droit, pour les frais dont elle aura déclaré avoir consenti l'avance sans provision préalable.
Tant dans le dispositif de ses conclusions, que dans la partie discussion, la société Europe BTP développe des moyens qui relèvent pour les uns de l'infirmation de l'ordonnance, pour les autres de son annulation.
Pour autant, il est demandé à la cour, dans le dispositif des conclusions, de 'mettre à néant l'ordonnance dont s'agit'. Cette prétention s'analyse en une demande d'infirmation, étant observé qu'en page 7, l'appelante écrit 'l'ordonnance en date du 24 mars 2023 sera purement et simplement infirmée et la société Layher déboutée de tous ses chefs de demandes fins et conclusions.'
La cour en déduit que la société Europe BTP demande l'infirmation et non l'annulation de l'ordonnance entreprise.
Par ailleurs, les débats relatifs à la validité de l'assignation en référé délivrée à la société Europe BTP sont inutiles dès lors que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte aucune demande tendant à voir annuler cet acte introductif d'instance.
Sur la résiliation des contrats de location en date des 8 octobre 2021, 2 août 2021 et 22 juin 2021
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société Europe BTP soutient qu'alors que le tribunal de commerce était saisi d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation des contrats de location de matériel, il a constaté leur résiliation. Elle ajoute qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une telle résiliation.
La cour relève que, dans son assignation devant le juge des référés délivrée le 17 février 2023, la société Layher n'a pas demandé de constater la résiliation des contrats de location mais de prononcer cette résiliation. Le premier juge, reproduisant les moyens du demandeur, a retenu, d'une part, que les manquements de la société Europe BTP, qui ne s'était pas acquittée de l'intégralité des factures de location du matériel, étaient suffisamment graves pour autoriser la société Layher à demander la résiliation judiciaire des contrats, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1211 du code civil, chaque partie peut mettre fin à un contrat à durée indéterminée, qu'enfin, l'article 18 des conditions générales de vente et de location de la société Layher acceptées par la société Europe BTP prévoit que ' toute facture impayée autorise Layher à interrompre le contrat de location et à reprendre immédiatement son matériel sans que l'utilisateur puisse prétendre à une quelconque indemnité.'
Or, le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat.
A hauteur d'appel, la société Layher se borne à soutenir que 'le juge des référés avait toute compétence pour statuer sur les demandes de la société Layher et l'ordonnance est conforme et respecte les dispositions légales et du code de procédure civile', sans fonder sa demande notamment sur l'existence d'une clause résolutoire, l'article 18 du contrat susvisé mentionnant simplement l'interruption du contrat.
La société Layher sera donc déboutée de cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement
En application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans son assignation, la société Layher a demandé au juge des référés de 'condamner la société Europe BTP au paiement de la somme de 20 054, 11 euros TTC au titre des factures de location impayées, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2022, date de la mise en demeure.'
La société Europe BTP relève à bon droit que le juge des référés n'était pas saisi d'une demande de provision. D'ailleurs, l'ordonnance entreprise condamne l'appelante au paiement de la somme réclamée à titre de créance et non de provision.
Or, le juge des référés a pour seul pouvoir l'octroi d'une provision au créancier à l'exclusion du paiement de sa créance.
La société Layher sera donc déboutée de cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Europe BTP ne développe aucun moyen pour voir infirmer l'ordonnance en ce qu'elle la condamne à la restitution du matériel loué à la société Layher et autorise celle-ci à pénétrer sur les différents lieux où se trouve ce matériel pour l'appréhender et voir rejeter ces demandes.
L'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens de l'arrêt, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamne la société Europe BTP aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour laissera à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle :
constate la résiliation des contrats de location en date des 8 octobre 2021, 2 août 2021 et 22 juin 2021 ;
condamne la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 20 504,11 euros TTC (vingt mille cinq cent quatre euros et onze centimes TTC) au principal, au titre des factures de location de matériel de la société Layher impayées, augmentée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture ;
condamne la société Europe BTP à payer à la société Layher la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Europe BTP en tous dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes de résiliation et de paiement formées par la société Layher;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT