Texte intégral
Ordonnance N°440
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMS
J.L.D. NIMES
21 mai 2024
[G]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Virginie HUET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2024, notifiée 22 mars 2024 à 08h17 concernant :
M. [O] [G]
né le 06 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 mai 2024 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 24/2319 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 21 mai 2024 à 08h17 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [G] le 22 Mai 2024 à 10h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [W], représentant le Préfet du [Localité 4], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [O] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [O] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [O] [G] (ci-après [O] [G]) a été condamné le 1er septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 22 mars 2024 à 8h17, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du [Localité 4] le 21 mars 2024.
Par requête du 23 mars 2024, le Préfet du [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2024 à 16h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par ordonnance prononcée le 21 mai 2024 à 11h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.
Sur l'audience, il indique : « Cela fait 60 jours ! Je pense que ça fait assez, je souffre, la Tunisie n'a pas répondu, j'en ai marre, libérez-moi ».
Son avocat soutient qu'il est placé au centre de rétention depuis 60 jours. L'article L742-5 3ème autorise la prolongation uniquement si le consulat va délivrer un laissez-passer à bref délai, ce n'est pas le cas en l'espèce, et se désiste du moyen concernant l'irrecevabilité de la requête.
Le Préfet du [Localité 4] pris en la personne de son représentant, M. [W], demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise :
Il y a une menace à l'ordre publique. C'est une interdiction définitive d'interdiction de séjour ce qui est assez rare. Le 7ème alinéa suffit pour prolonger de 15 jours.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 22 mai 2024 à 10h29 par Monsieur [O] [G] sur une ordonnance rendue le 21 mai 2024 à 11h22 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes le 21 mars 2024. Une présentation s'est déroulée le 17 avril 2024 et à cette occasion M. [G] a refusé de s'exprimer (indiquant avoir mal aux dents).
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DU RETENU :
Monsieur [O] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement.
En outre, le comportement de Monsieur [O] [G] représente une menace pour l'ordre public caractérisée par sa condamnation le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols avec violence et escroquerie en récidive et à une interdiction définitive du territoire français.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [G], pour notification par le CRA,
Me Wafae EZZAITAB, avocat,
M. Le Préfet du [Localité 4],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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