Texte intégral
N° RG 21/06543 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZTV
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 19 juillet 2021
RG : 2018j01122
S.A.R.L. [K] [I] TRANSPORTS
C/
SASU KUBE & KUBENZ FRANCE TRANSPORTET LOGISTIQUE
Société KUBE & KUBENZ FRANCE TRANSPORTET LOGISTIQUE SASU
Société KRAVAG - LOGISTIC VERSICHERUNGSAG
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [K] [I] TRANSPORTS au capital de 30 000€, RCS GRENOBLE sous le n°SIRET 53371472100016, prise en la personne de Monsieur [K] [I] sont gérant, représentant légal en exercice régulièrement domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Fleur-Anne LESEC, avocat au barreau de LYON, toque : 1777, postulant et ayant pour avocat plaidant Me LAURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SASU KUBE & KUBENZ FRANCE TRANSPORT ET LOGISTIQUE au capital de 100.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 792 233 520, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société KUBE & KUBENZ INTERNATIONALE SPEDITIONS - UND LOGISTIKGESELLSCHAFT MBH & CO.KG société de droit allemand, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Société KRAVAG - LOGISTIC VERSICHERUNGS - AG société de droit allemand, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me AGUILERA, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214.799.030 €, RCS PARIS B 722 057 460, représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me VIRAPIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 01 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kube & Kubenz Internationale Speditions Und Logistikgesellschaft MBH & Co KG (ci-après « la société Kube Kubenz ou Allemagne ») est une société allemande spécialisée dans l'activité de transports routiers de frets et principalement de produits chimiques à l'état liquide. Elle compte plusieurs filiales dont la société Kube & Kubenz France Transport et Logique (ci-après « la société Kube France »).
La Sarl [K] [I] Transports (ci-après « la société [I] ») assurée par la société Axa France Iard (Axa) exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Le 5 mai 2016, la société Kube France et la société [I] ont conclu un contrat cadre de sous-traitance de transports routiers. La société [I] facturait mensuellement ses prestations dont le règlement était effectué à 30 jours.
Le 16 février 2018, la société Kube France a confié à la société [I] le transport d'un container contenant 23.800 kilos d'acétate. Le véhicule était constitué d'une part par le tracteur du transporteur et d'autre part d'un châssis type semi-remorque sur lequel était implantée une citerne, tous deux propriété de la société Kube Kubenz, l'ensemble étant conduit par un chauffeur de la société [I]. Le véhicule a été accidenté et la marchandise a été perdue.
La facture des frais de pompage de 41.512,96 euros était réglée par la société Axa le 15 mai 2018. La marchandise facturée par son propriétaire à la société Kube Kubenz é été refacturée à la société [I] le 7 mars 2018 et la scoiété Axa a indemnité la société Univar.
Le 28 février 2018, la société [I] a émis une facture correspondant à sa prestation mensuelle de transport à hauteur de 11.861,46 euros TTC et par courrier du 25 mai 2018, elle a mis en demeure la société Kube France de lui régler cette somme.En réponse, par courrier du 29 juin 2018, les sociétés Kube & Kubenz ont formé une demande d'indemnisation auprès de la société [I] au titre des dommages subis par la remorque et la citerne pour la somme totale de 71.861,85 euros.
Par acte du 12 juillet 2018, la société [I] a assigné la société Kube France devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la somme principale de 11.861,46 euros au titre de factures de prestations de transports restées impayées. Les sociétés Kube Allemagne et Kravag Logistic Versicherungs (ci-après « la société Kravag »), sont intervenues volontairement à l'instance. Par acte du 5 septembre 2019, la société [I] a appelé en cause son assureur, la société Axa.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- jugé recevables et bien fondées les interventions volontaires des sociétés Kube France et Kravag dans le cadre de la présente instance,
- jugé engagée la responsabilité de la société [I] tant sur le plan contractuel vis à vis de la société Kube France que sur le plan délictuel vis à vis de la société Kube France et de son assureur,
- condamné la société [I] à payer la somme de 14.234,9 euros HT, moins la somme de 11.861,46 euros HT qui compense sa facture impayée n°431, soit la somme de 2.373 euros HT aux sociétés Kube France et Kube Allemagne qui en effectueront la répartition entre elles,
- condamné la société [I] à payer la somme de 43.052,52 euros HT à la société Kravag,
- débouté la société [I] de sa demande de mise en cause de la société Axa France Iard,
- condamné la société [I] à payer à la société Kube France, à la société Kube Allemagne, à la société Kravag, la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [I] à payer à la société Axa la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [I] aux entiers dépens de l'instance.
La société [I] a interjeté appel par acte du 10 août 2021 en intimant les autres parties présentes en première instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2022 fondées sur les articles 1134, 1147 et suivants et 1154 et suivants du code civil dans leur version applicable au fait de la cause et la convention CMR du 19 mai 1956, la société [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société Kube Kubenz à lui payer une somme en principal de 11.861,46 euros majorée de l'intérêt au taux légal annuellement capitalisé ainsi qu'il est dit à l'article 1154 du code civil à compter du 25 mai 2018,
- condamner la société Kube Kubenz à lui payer 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance injustifiée,
- statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire des sociétés Kube Allemagne et Kravag,
- les dire infondées,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner qui mieux le devra de la société Kube France, Kube Allemagne et Kravag à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire son appel en cause fondé à l'égard de son assureur Axa,
- condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit au profit des sociétés Kube France, Kube Allemagne, ainsi qu'au profit de la compagnie d'assurance Kravag,
- condamner qui mieux le devra des sociétés Kube France, Kube Allemagne, Kravag et Axa à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 janvier 2022 fondées sur l'article 31 du code de procédure civile et les articles 1134, 1289, 1290 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la cause, les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
jugé recevables et bien fondées les interventions volontaires des sociétés Kube France et Kravag dans le cadre de la présente instance,
jugé engagée la responsabilité de la société [I] tant sur le plan contractuel vis à vis de la société Kube France que sur le plan délictuel vis à vis de la société Kube France et de son assureur,
condamné la société [I] à payer la somme de 14.234,9 euros HT, moins la somme de 11.861,46 euros HT qui compense sa facture impayée n°431, soit la somme de 2.373 euros HT aux sociétés Kube France et Kube Allemagne qui en effectueront la répartition entre elles,
condamné la société [I] à payer la somme de 43.052,52 euros HT à la société Kravag,
condamné la société [I] à leur payer, la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [I] aux entiers dépens de l'instance,
en conséquence,
- débouter la société [I] de ses entières demandes à leur encontre,
- condamner la société [I] au paiement d'une somme globale de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, à charge pour les concluantes de la répartir entre elles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,
- condamner la société [I], en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, au paiement d'une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la société [I] de sa demande de mise en cause à son égard,
condamné la société [I] payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [I] aux entiers dépens de l'instance,
en conséquence,
- débouter la société [I] de ses entières demandes en garantie dirigées contre elle comme étant mal fondées et injustifiées, les biens confiés (contenant citerne et remorque propriété Kube) étant exclus des garanties souscrites au titre du transport terrestre de marchandises et le contrat flotte ne garantissant par les biens de la société Kube, immatriculés BMKK3547 et KUBU135422-9,
- condamner la société [I], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juillet 2022, les débats étant fixés au 29 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n'est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des interventions volontaires des sociétés Kube Allemagne et Kravag
Les sociétés, Kube Allemagne et Kravag font valoir qu'elles sont victimes directes du dommage puisque la société Kube Allemagne est propriétaire du châssis et du container endommagés donnés à bail à la société Kube France et a subi un dommage directement causé par la faute délictuelle de l'appelant et son assureur, en application de l'article 86 de la loi sur le contrat d'assurance relatif au transfert des demandes d'indemnisation, issu du droit allemand, est subrogé de plein droit et justifie à due proportion du quantum d'indemnisation qu'il a été amené à verser à la société Kube Allemagne d'un intérêt légal à agir.
La société [I] qui a étendu son appel à cette disposition s'en remet à la cour quant à la recevabilité des interventions volontaires.
Le jugement est donc confirmé de ce chef non contesté.
Sur la demande en paiement de la société [I]
La société [I] fait valoir que seule est indiscutable et non discutée l'obligation par la société Kube France de procéder au règlement de la facture régulièrement émise le 28 février 2018 pour l'ensemble de ses prestations de ce mois, conformément aux termes des conventions liant les deux parties.
Les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag font valoir que :
- l'article 13 du contrat du 5 mai 2016 stipule que les parties se réfèrent à la convention CMR du 19 mai 1956 pour tous points non expressément réglés par le contrat et selon cette convention, la citerne litigieuse constitue un container, qui est assimilé en droit des marchandises à un emballage, et donc à la marchandise elle-même ; la société Kube France, se prévalant d'un dommage causé aux marchandises et sur le fondement de la responsabilité de l'appelante, a pu valablement refuser d'acquitter la facture en cause de 11.861,46 euros, par imputation contractuelle,
- en tout état de cause, la retenue de la somme litigieuse est justifiée sur le fondement de la compensation de droit commun, les dommages causés par l'appelante étant quatre fois supérieurs au montant de sa facture et après compensation de la facture impayée, le solde revenant aux sociétés Kube est de 2.393,44 euros.
Sur ce,
La facture de février 2018 versée aux débats porte sur un montant de 11.861,46 euros de prestations et concerne notamment le transport litigieux.
Les prestations réalisées ne sont pas contestées de sorte que le montant de la facture est dû, nonobstant une éventuelle compensation compte tenu de ce qui suit. En effet, la faculté d'imputation de l'article 7.1 susvisé ne dispense pas les intimées de la preuve de la réalité de leurs préjudices en lien de causalité avec la faute adverse.
Les société Kube tout en se prévalant de la 'légitimité de la retenue' avec une faculté d'imputation sur la rémunération du montant des dommages (article 7.1) ne contestent cependant pas devoir le montant de cette facture puisqu'elles sollicitent via la demande de confirmation du jugement le paiement du solde de leur préjudice après compensation avec la somme restant due à la société [I].
Sur les fautes de la société [I]
Les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag font valoir que la responsabilité de l'appelante est engagée sur le fondement contractuel conclu vis à vis de la société Kube France ; aux termes de l'article 6 du contrat et sur le fondement délictuel vis à vis des sociétés Kube Allemagne et Kravag ; cette responsabilité de l'appelante est pleine et entière de sorte que la charge de la totalité des dommages causés lui est imputable.
La société [I] fait valoir qu'elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre de sorte qu'il n'y a pas litige sur ce point.
Sur le préjudice subi par les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag
La société [I] fait valoir que :
- l'ensemble du préjudice allégué est discutable,
- son assureur la société Axa a couvert l'intégralité des dommages causés au contenu transporté tant en termes de perte de marchandises transportées que de coût de sa neutralisation,
- la matérialité des désordres constatés sur le véhicule suite à l'accident n'a pas été établie à son contradictoire ou celui de son assureur, tant pour les transactions entre les sociétés Kube Allemagne et Kravag que pour les différentes prestations de service de sorte qu'elles ne peuvent fonder le préjudice,
-elle n'a été ni informée, ni convoquée pour les mesures d'expertise ayant abouti au rapport amiable établi non contradictoirement,
- certains postes de coûts justifiant le préjudice allégué sont fantaisistes ; d'autres sont redondants tels que le remorquage et le coût du rapatriement.
Les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag font valoir que :
- l'appelante est l'auteur par le sinistre d'un dommage qu'il lui appartient de réparer,
- le règlement déjà intervenu via la société Axa, n'a permis de couvrir que l'intégralité des dommages causés au contenu transporté mais non les préjudices subis par les intimées sur leur matériel,
- elles justifient du coût du remorquage du châssis et du container, de l'expertise, de réparations, de la valeur résiduelle du container non réparé et de pertes d'exploitation, pour un total de 57.307,42 euros, et la répartition entre elles du fait des prises en charges respectives est de 14.254 pour les sociétés Kube et 43.052,52 euros pour la société Kravag,
- le premier rapport d'expertise constatant l'endommagement du châssis et du container a été réalisés par l'expert d'assurance de l'appelante elle-même, lequel a sollicité les sociétés Kube pour qu'elles fassent estimer de leur côté les coûts ; il est faux de soutenir que les expertises n'ont pas été établies au contradictoire de l'appelante,
- le rapport d'expertise qu'elles produisent est probatoire pour l'appréciation du préjudice ; l'instance en cours permet de renforcer le caractère contradictoire ; il appartient à l'appelante de démontrer ses contestations,
- il n'y a pas de préjudices redondant ou injustifié ; le relevage et remorquage est une opération distincte du rapatriement, qui chacun fait l'objet d'une facture,
- après compensation de la facture impayée, le solde revenant aux sociétés Kube est de 2.393,44 euros.
Sur ce,
Il n'est pas contestable que la société [I], qui a reconnu son entière responsabilité dans la survenance du sinistre doit en réparer toutes les conséquences dommageables, nonobstant les sommes déjà versées par son assureur au titre de préjudices spécifiques, tant à son cocontractant Kube France qu'à la société Kube Kubenz sur un fondement délictuel en raison de son manquement contractuel lui ayant causé dommage.
La cour relève de manière liminaire que la société [I] ne conteste plus le fait que la citerne litigieuse constitue bien un container et donc que le container citerne destiné au transport de produits chimiques n'est pas un véhicule au sens de l'article 2 de la CMR auquel le contrat se réfère expressément (article 13).
Il est demandé paiement par les sociétés Kube et leur assureur des sommes suivantes hors taxes :
- remorquage du châssis du lieu de l'accident jusqu'en Allemagne 14.985,65 euros dont 13.930,65 euros pris en charge par l'assureur
- expertise pour le remorquage 205,90 euros pris en charge par l'assureur
- rapatriement du châssis et du container sur le site de Kube Kubenz 1.700 euros
- expertise du châssis 587,24 euros
- expertise du container 1.652,30 euros
- réparation du Châssis par la société Hendricks 2.415,36 euros
- valeur résiduelle du container non réparé 33.915,97 euros indemnité par l'assureur à hauteur de 28.915,97 euros
- perte d'exploitation du châssis 1.845 euros
- soit un total de 57.287,42 euros.
La pièce 5 des intimées révèle que la société HMS est intervenue en qualité d'assureur de la société [I] pour l'évaluation des préjudices, qu'elle a constaté des désordres au matériel roulant et ce même expert a sollicité des sociétés Kube l'estimation des coûts de réparation/valeur résiduelle du container citerne de sorte que la société [I] ne peut sérieusement soutenir que les opérations d'expertise ont été faites 'dans son dos' et sans son intervention comme elle le soutient à tort dans ses conclusions.
Les intimées se prévalent de rapports qu'elles ont fait diligenter de manière non contradictoire mais qui ont bien été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire, contrairement à ce que l'appelante soutient également à tort.
Ces rapports, insuffisants par eux-mêmes pour fonder les prétentions, sont par ailleurs complétés par des devis et factures justifiant des coûts de prise en charge réclamés.
Par ailleurs, les préjudices dont l'indemnisation est demandée n'apparaissent ni inutiles, ni excessifs sur les postes contestés par l'appelante. S'agissant des frais de remorquage appuyés par deux factures distinctes, ils concernent tant les opérations de remorquage et relevage du tracteur et de la remorque accidentée par la société SVTP entre le lieu du sinistre et ses locaux que le coût d'acheminement du châssis et du container exécutés par une autre société vers les locaux de la société allemande.
S'agissant des expertises techniques, elles apparaissaient indispensables pour que les intimées évaluent le plus justement possible leurs préjudices de sorte que l'appelante doit assumer leur prise en charge.
S'agissant enfin de la perte d'exploitation des châssis et de la citerne, il résulte des productions que le châssis accidenté a fait l'objet d'un contrat de location entre Kube Kubenz et sa filiale française le 6 septembre 2017 et l'indemnité facturée correspond au coût de location assumé par la filiale française sans avoir le matériel à disposition et ce contrat peut parfaitement être produit au soutien d'un préjudice, peu important que la société [I] n'ait pas été un des cocontractants. Or, tant le contrat que la facture n'apparaissent pas contestables de sorte que ce préjudice est retenu.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice indemnisable d'un montant de 57.307,42 euros et sur les condamnations en paiement qu'il a prononcées au bénéfice des trois intimées après compensation des sommes dues aux sociétés Kube avec la facture de la société [I].
Sur la résistance injustifiée de la société Kube Kubenz
La société [I] demande la condamnation de la société Kube France à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance injustifiée, mais ne présente pas de moyens au soutien de cette prétention.
Les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag ne font pas valoir de moyens sur ce fondement.
Sur ce,
Dans la mesure où la société [I] n'obtient pas satisfaction en appel et reste débitrice envers ses adversaires, sa demande de dommages intérêts ne peut être accueillie, ne justifiant pas d'un comportement fautif de ces derniers lui ayant causé préjudice.
Il ne résulte pas des termes du jugement que le tribunal de commerce ait répondu à cette demande présentée en première instance ; il est donc ajouté au jugement en ce que cette prétention est rejetée.
Sur l'appel en garantie de la société Axa
La société [I] fait valoir que :
- elle a souscrit deux contrats avec son assureur, savoir le contrat numéro 5373753704 'responsabilité civile contractuelle transporteur de marchandises' et le contrat numéro 5384886204 au titre 'flotte auto' et l'indemnisation des dommages matériels causés à la remorque entre donc dans le champ contractuel,
- l'article 13 du contrat la liant à la société Kube France stipule que les parties se réfèrent à la convention CMR du 19 mai 1956 pour tous points non expressément réglés par le contrat ; le container est considéré en droit des marchandises comme un emballage, lui-même marchandise transportée ; le dommage qu'a subi le container-citerne est donc couvert par le contrat numéro 5373753704 'responsabilité civile contractuelle transporteur de marchandises' ; ses demandes de relevée et garantie au titre du contrat litigieux sont fondées,
- à titre subsidiaire, le contrat 5384886204 'flotte auto' en vigueur au jour du sinistre exerce selon ses conditions particulière une garantie sur l'ensemble des véhicules désignés dans l'annexe 'ETAT DU PARC' ; cet état indique notamment la citerne litigieuse, assurée en dommages tous accidents ; son appel en garantie est donc fondé.
La société Axa fait valoir que :
- elle a déjà indemnisé les ayants droits au titre du contrat d'assurance responsabilité civile contractuelle pour les pertes de marchandises et leurs conséquences directes et elle a pris en charge au titre du contrat flotte les dommages au tracteur appartenant à l'appelante,
- la citerne et la remorque sont des matériels de transport confiés à l'assuré et non des marchandises ; il faut distinguer l'application de la CMR entre les parties d'un contrat de transport et l'application de la police d'assurance entre assureur et assuré,
- les biens confiés sont exclus des garanties au titre du contrat d'assurance responsabilité civile contractuelle tant par les conditions générales que par les conditions particulières ; aucune garantie n'est donc due au titre des sommes complémentaires réclamées par les intimées,
- la remorque et le conteneur appartenant à la société Kube ne sont pas déclarés à l'état du parc de sorte que le contrat flotte auto n'a pas vocation à les garantir ; s'agissant de biens confiés, ils n'ont pas vocation à être déclarés à l'état du parc de l'appelante,
- elle ne dispose pas des agréments pour garantir les véhicules et conteneurs Kube immatriculés à l'étranger, de sorte que le contrat flotte auto n'a pas vocation à garantir la remorque et le conteneur appartenant à l'intimée.
Les sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag soutiennent que contrairement à la position de la société Axa, le matériel roulant et le container d'une marchandise transportée étant juridiquement assimilés aux dites marchandises, ils devraient bénéficier d'une couverture d'assurance au titre des marchandises et la société Axa aura éventuellement à garantir le règlement des sommes mises à la charge de l'appelante au regard de leurs liens contractuels.
Sur ce,
Il est relevé de manière liminaire que seules sont opposables à l'assureur les stipulations contractuelles du contrat d'assurance et non les dispositions de la CMR.
Il résulte des dispositions du contrat numéro 53.737.537.04 'responsabilité civile contractuelle transporteur de marchandises' (conditions générales) que sont exclus les dommages matériels aux biens confiés à l'assuré pour l'exécution du contrat de transport tels que véhicules routiers, matériels de transport et de manutention, ainsi que les dommages immatériels consécutifs. Sont ainsi exclus la garantie des biens qui ne sont pas des marchandises.
Or, la citerne et la remorque étaient confiés à l'assuré pour effectuer le transport.
La société [I] ne conteste pas que ce contrat ne s'applique pas à la remorque mais elle affirme qu'il s'applique à la citerne.
Selon les garanties particulières du même contrat, la garantie s'exerce uniquement pour les marchandises transportées mentionnées (marchandises ordinaires et assimilées et marchandises en citerne) outre les extensions de garantie.
Concernant celles-ci, le contrat mentionne en caractères très apparents qu'est exclu le risque 'garantie des contenants confiés transportés par voie terrestre', seule une garantie des contenants pour le transport par voie maritime étant concédée (conteneurs citerne).
Ainsi que justement relevé par l'assureur, le tribunal de commerce ne s'est pas contredit puisqu'il n'a pas considéré le container comme une marchandise transportée au sens de la CMR mais comme un contenant de celle-ci. En outre, la citerne est au sens du contrat d'assurance qui fait la loi entre les parties et non la CMR, un contenant qui doit faire l'objet d'une extension de garantie pour être garanti.
Les jurisprudences non transposables au cas d'espèce et dont se prévaut l'appelante sont par ailleurs inopérantes à démontrer le contraire.
Force est donc de constater au vu de ces définitions contractuelles que la citerne contenant le produit chimique transporté par voie terrestre est un bien confié non garanti par ce premier contrat d'assurance.
S'agissant du contrat 'flotte auto' n°5384886204, l'appelante affirme que la remorque et le conteneur sont garantis par ce contrat.
Les garanties s'exercent sur l'ensemble des véhicules désignés dans l'annexe état du parc. Or, il n'est nullement justifié par les productions de l'appelante (en sa pièce 27 notamment) que la remorque porte conteneur de Kube et le conteneur également propriété de Kube et en cause dans le présent litige ont été effectivement déclarés à l'état du parc, étant rappelé qu'il s'agit de matériels qui ont été confiés à l'assuré pour effectuer un transport particulier et non de matériels qui sont sa propriété. Seul le tracteur a été déclaré et les dommages à ce véhicule ont été indemnisés.
Ce contrat n'a donc pas non plus vocation à assurer les dommages subis par le conteneur et la remorque.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société [I] de ses prétentions à l'encontre de l'assureur Axa.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [I] qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'appel.
Elle versera aux sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Axa France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile du jugement sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement querellé.
Y ajoutant,
Déboute la société [K] [I] Transports de sa demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société [K] [I] Transports à payer aux sociétés Kube France, Kube Allemagne et Kravag une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [K] [I] Transports à payer à la société Axa France IARD une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [K] [I] Transports aux dépens et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE