Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/01481
N° Portalis 352J-W-B7F-CTXE7
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’UNIVERS DU DEUX ROUES prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1795
DÉFENDEURS
Madame [S] [D] [R] [Z] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [T] [Z] épouse [F]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [J] [M] [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Décision du 26 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/01481 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXE7
S.A.S. FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. DELAGRANGE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentées par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1294
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Mme LESTERLIN, Juge
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 octobre 2023, tenue en audience publique devant Madame Pauline LESTERLIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
L'immeuble [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la Société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE.
Par deux actes sous seing privé distincts du 31 août 2018, la Société FONCIA FRANCO SUISSE, mandatée par les propriétaires, a donné à bail à la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES des locaux situés [Adresse 7] pour une activité de réparation et de négoce de cycles et de motocycles :
- Un local commercial d'environ 32 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble (1ère porte à droite de l'entrée de l'immeuble) et au sous-sol du local, une cave d'environ 31 m², le tout représentant les lots n°24, 25 et 21 du règlement de copropriété et appartenant à la SCI DELAGRANGE,
- Une boutique au rez-de -chaussée (la 2ème à droite du porche) d'une surface de 66,50m² environ et au sous-sol, un local d'une surface de 149 m² environ communiquant par un escalier intérieur à la boutique, le tout représentant les lots n°20 et 26 du règlement de copropriété et appartenant à l'indivision [Z].
La Société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE a accordé au preneur, en contrepartie de travaux d'aménagement, une franchise de loyer de 12.750 euros correspondant aux mois de septembre à novembre 2018 pour les lots n°20 et 26 et une franchise de loyer de 5.375 euros pour la même période, pour les lots n°21, 24 et 25.
Préalablement à la conclusion des baux, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES avait obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble, réunie le 25 avril 2018, l'autorisation d'exécuter les travaux qu'elle prévoyait, à savoir la modification de la devanture, le percement de la trémie entre le rez-de-chaussée et le 1er sous-sol, et l'ouverture des murs porteurs au rez-de-chaussée et au 1er sous-sol, pour une date prévisionnelle d'achèvement fixée au 9 janvier 2019.
Par un courriel du 28 novembre 2018, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a signalé un dégât des eaux à la Société FONCIA, en transmettant le diagnostic visuel de la société CARAVELLA. La société FONCIA a mandaté l'entreprise de plomberie PROFIL BATIMENT, qui est intervenue le 11 décembre 2018 pour remplacer les descentes d'eaux usées défectueuses dans le sous-sol loué, et à nouveau, le 26 décembre 2018 pour remplacer le collecteur des eaux.
Par un courriel du 2 février 2019, la locataire a informé la société FONCIA que " suite au passage de GRDF dans les locaux, ils nous ont indiqué qu'il faudrait déplacer un conduit de gaz de l'immeuble, qui traverse notre sous-sol ".
Suite à une visite du 27 février 2019, GRDF a transmis à la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES, un compte-rendu et un devis de déplacement de la conduite de gaz en date du 20 mars 2019 pour un montant de 8.996,43 euros. La société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a fait suivre à la société FONCIA le devis par courriel du 27 mars 2019.
Ce devis a été accepté par la société FONCIA le 17 avril 2019. L'acompte a été réglé par virement le jour-même, et la société FONCIA a demandé par courriel à GRDF d'exécuter les travaux en urgence.
Par courrier recommandé du 16 avril 2019, réceptionné le 18 avril 2019, le conseil de la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a mis en demeure la société FONCIA d'accepter le devis de GRDF et a sollicité le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 239.803 euros en raison de sa perte d'exploitation, faisant valoir que le chantier avait été retardé du fait de la découverte de cette conduite de gaz et que les locaux ne pouvaient pas être ouverts au public dans l'attente de la réalisation des travaux.
Après un rendez-vous sur place le 3 juin 2019, GRDF a exécuté les travaux entre le 17 juin et le 20 juin 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, le conseil de la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a renouvelé sa demande de dommages-intérêts, ce qui a été refusé par lettre officielle du conseil des bailleurs en date du 4 juillet 2019.
Par acte du 20 janvier 2021, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a assigné la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE " en qualité de bailleur " pour voir juger qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de délivrance, et pour la voir condamner au paiement de la somme de 239.803 euros à titre de perte d'exploitation.
Par actes du 30 juillet 2021, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a mis dans la cause la SCI DELAGRANGE, propriétaire des lots 24, 25 et 21 ainsi que Monsieur [J] [Z], usufruitier et Madame [S] [Z] épouse [C] et Madame [T] [Z] épouse [F], nues-propriétaires des lots n°20 et 26, et a demandé au tribunal d'ordonner la jonction des procédures et de la juger bien fondée dans ses demandes.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 septembre 2022, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES demande au tribunal de :
- JUGER la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- JUGER que la SCI DELAGRANGE, Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C], Madame [T] [Z] épouse [F] ont manqué à leurs obligations contractuelles et notamment leur obligation principale de délivrance conforme et de jouissance paisible du bien loué ;
- JUGER que la société FONCIA a causé un dommage à la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES du fait de son manquement contractuel à l'égard de ses mandants;
- JUGER que la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a subi une perte d'exploitation d'un montant de 239.803 euros ;
Y faisant droit,
- CONDAMNER in solidum la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la SCI DELAGRANGE, Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C], Madame [T] [Z] épouse [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES la somme 239.803 euros au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie ;
- CONDAMNER in solidum la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la SCI DELAGRANGE, Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C], Madame [T] [Z] épouse [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE sur le fondement de la responsabilité délictuelle et la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, la SCI DELAGRANGE, Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C], Madame [T] [Z] épouse [F] sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux dépens de la procédure ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 9 novembre 2022, la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, la SCI DELAGRANGE, Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C] et Madame [T] [Z] épouse [F] demandent au tribunal de :
- Débouter la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES de ses demandes formées à l'encontre de la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, faute d'apporter la preuve de fautes de sa part, d'un préjudice certain, et d'un lien de causalité direct entre les deux,
- Débouter la société L'UNIVERS DU 2 ROUES de toutes ses demandes formées à l'encontre des consorts [Z] et de la SCI DELAGRANGE, bailleurs, faute pour elle d'apporter la preuve de leur responsabilité et de manquements de leur part dans l'exécution des baux, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux,
- A titre infiniment subsidiaire, débouter la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES de sa demande de condamnation in solidum de la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, de la SCI DELAGRANGE et des consorts [Z],
- Limiter la condamnation prononcée à l'encontre de la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE au seul préjudice étant résulté directement de la faute retenue,
- Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la société L'UNIVERS DU 2 ROUES à payer à la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société L'UNIVERS DU 2 ROUES à payer la somme de 3.000€ aux consorts [Z] et la somme de 3.000 € à la SCI DELAGRANGE au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société L'UNIVERS DU 2 ROUES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie FIEHL, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du CPC.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité délictuelle de la société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE
La société L'UNIVERS DU DEUX ROUES entend engager la responsabilité délictuelle de la société FONCIA, en raison d'un dommage résultant d'un manquement à ses obligations contractuelles au titre de son mandat de gestion locative avec les bailleurs, sur le fondement des articles 1991et 1998 du code civil ; elle fait valoir que la société FONCIA n'a pas pris les mesures conservatoires en urgence en application de l'article 4 du mandat de gestion, notamment en diligentant des réparations urgentes, nécessitant près d'un mois pour accepter le devis et verser l'acompte ; que le manque de diligence de la société FONCIA est donc à l'origine de la perte d'exploitation du preneur ; que l'action diligentée à l'encontre de la société FONCIA est donc recevable ; que la faute de la société FONCIA réside également dans la non transmission à l'architecte du preneur des plans de recollement des réseaux de canalisation non privatifs de gaz, aux motifs qu'elle ne serait pas en possession de tels plans, alors qu'il lui appartenait de se les procurer au besoin ; que par ailleurs, à la suite du dégât des eaux signalé par ses soins par email du 28 novembre 2018, la société FONCIA n'a jamais fait le nécessaire pour mandater un plombier.
En réponse, la société FONCIA fait valoir l'absence de faute commise, le fait de n'avoir pu transmettre les plans de recollement des réseaux privatifs ne pouvant lui être reproché, ces plans n'existant pas nécessairement pour tous les immeubles, ces plans n'ayant en outre pas été nécessaires pour l'identification de la conduite de gaz problématique et l'analyse des travaux à exécuter ; que le gestionnaire n'a qu'une obligation de moyen sur le fondement des articles 1991 et 1992 du code civil ; qu'elle n'a fait preuve d'aucun manque de diligences, ayant accepté le devis du 20 mars 2019 et versé l'acompte dès le 17 avril 2019, après qu'il lui ait été transmis le 27 mars 2019 par le preneur, sans mention aucune de l'arrêt du chantier et des autres conséquences ; qu'elle a pris soin de demander à GRDF de privilégier une intervention rapide par courriel du 17 avril 2019 et du 14 mai 2019 ; que concernant le dégât des eaux, elle a mandaté sans délais l'entreprise de plomberie PROFIL BATIMENT qui est intervenue les 11 et 26 décembre 2019 ; que le preneur ne démontre pas le lien de causalité entre la prétendue faute de la société FONCIA et le préjudice invoqué, se fondant uniquement sur un calendrier prévisionnel de travaux portant la mention " projet à affiner", sans que les dates réelles de début et de fin de travaux ne soient communiquées ; que le preneur ne démontre pas qu'il lui était impossible car interdit par GRDF d'ouvrir au moins la partie boutique pour démarrer l'activité de vente de scooters.
A titre liminaire, le tribunal observe que la société FONCIA ne soulève aucun motif d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES à son encontre dans ses dernières écritures et qu'il n'y a donc pas lieu de répondre sur ce point.
Il convient de rappeler que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il a commis dans l'exécution du mandat, quand bien même ceux-ci se rattacheraient étroitement à la mission dont il était chargé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société FONCIA, en qualité de mandataire a fait preuve de diligences tant concernant le dégât des eaux intervenu en novembre 2018 que concernant les travaux à réaliser sur la conduite de gaz.
En effet, concernant le dégât des eaux, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES a informé la société FONCIA par courriel du 28 novembre 2018, en transmettant un diagnostic du 20 novembre 2018, démontrant dès lors que le dégât des eaux préexistait au 28 novembre 2018 et aurait pu être signalé plus rapidement par le preneur, sans attendre huit jours supplémentaires, démontrant dès lors l'absence d'urgence à agir et l'absence de nécessité pour le gestionnaire de prendre des mesures conservatoires, dont la nature n'est pas précisée par le preneur. A la suite de ce signalement, la société PROFIL BATIMENT, mandatée par la société FONCIA, a réalisé les travaux nécessaires le 11 décembre et le 26 décembre 2018, mettant fin au sinistre dans un délai rapide, sans que le preneur ne démontre une quelconque aggravation de son préjudice dans l'attente de l'intervention.
Concernant les travaux à réaliser sur la conduite de gaz, cette dernière se trouvant dans l'assiette du bail de la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES, il appartenait au preneur d'identifier la nécessité de tels travaux à travers son maître d'œuvre ou tout autre professionnel intervenant en amont ou au cours des travaux d'aménagement. Par courriel du 2 févier 2019, le preneur a signalé à la société FONCIA la nécessité de déplacer la conduite de gaz et la prise de contact prochaine de GRDF à ce sujet, sans mettre en avant le moindre caractère d'urgence. Le tribunal observe en outre que le compte-rendu et le devis établis par GRDF le 20 mars 2019 au nom du syndic de la société FONCIA en sa qualité de syndic ont été adressés à la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES, à qui il appartenait de les transmettre à la société FONCIA, ce qu'elle n'a fait que sept jours plus tard, par courriel du 27 mars 2019, demandant que le nécessaire soit fait " dans les plus brefs délais", sans mentionner non plus un quelconque caractère d'urgence. La société FONCIA, qui devait recueillir l'accord des bailleurs et réunir les fonds nécessaires au versement de l'acompte a signé le devis le 17 avril 2019 et a versé l'acompte le même jour, ce qui apparaît comme un délai très satisfaisant au regard des multiples interlocuteurs concernés. En outre, la société FONCIA a pris la peine de demander à GRDF d'intervenir de toute urgence, dans l'intérêt du preneur, par courriels du 17 avril et du 14 mai 2019, ainsi que par courrier recommandé du 15 mai 2019 produits aux débats. Enfin, l'incapacité de la société FONCIA à transmettre les plans de recollement des réseaux privatifs ne peut lui être reprochée, rien ne permettant d'affirmer qu'elle avait de tels plans en sa possession.
Pa conséquent, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES échoue à démontrer un quelconque manque de diligence de la société FONCIA en sa qualité de mandataire, toute faute délictuelle de cette dernière devant dès lors être écartée et la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES est déboutée de sa demande de condamnation de la société FONCIA à des dommages et intérêts.
Sur la responsabilité contractuelle des bailleurs
La société L'UNIVERS DU DEUX ROUES entend également engager la responsabilité contractuelle des bailleurs sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil, soit les obligations de jouissance paisible et de délivrance conforme ; elle fait valoir que les bailleurs étaient concernés par les problèmes de mise aux normes tant du réseau d'assainissement que de la conduite de gaz en leur double qualité de copropriétaires de l'immeuble et de bailleurs ; qu'ils se devaient de provoquer une assemblée générale pour faire voter la réalisation des travaux impactant les parties communes, la société FONCIA n'en ayant pas le pouvoir ; qu'il ne lui appartenait pas de mettre aux normes les réseaux vétustes de l'immeuble, qui préexistaient à la prise à bail, contrairement à ce qu'affirment les bailleurs sur le fondement de l'article XXI du contrat de bail ; qu'en l'état, les lieux loués n'ont pas permis au preneur d'exploiter son activité, caractérisant un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'il n'y a aucun retard de sa part dans la transmission de l'information, les bailleurs ayant été informés par le biais du mandataire dès le constat de la vétusté des réseaux réalisés.
En réponse, les bailleurs font valoir que la colonne de gaz de l'immeuble et les réseaux d'eau et le collecteur relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires s'agissant de parties communes ; que le contrat stipule qu'en cas de troubles de jouissances du preneur par la faute d'un tiers, celui-ci devra agir directement contre le tiers, sans pouvoir mettre en cause le bailleur (articles IX et XV ) ; que c'est également le sens de l'article 1725 du code civil ; que l'article 1719 du code civil rappelle que le trouble doit être imputable au bailleur ou au moins qu'il ait un pouvoir sur la chose à l'origine des désordres ; que la responsabilité du bailleur est donc écartée pour des désordres ayant pour origine les parties communes de l'immeuble en copropriété, du moment qu'il s'est montré diligent pour avertir le syndic de copropriété et obtenir de sa part l'exécution des travaux (CA Paris, 14.01.97, jurisdata n°1997-02013 ; CA Paris, 7.4.2004, jurisdata n°2004-243536) ; que les travaux concernent les parties communes et que les bailleurs se sont montrés diligents en commandant très rapidement les travaux à la GRDF et en obtenant une intervention très rapide du plombier ; que les dispositions de l'article 1719 du code civil sont supplétives de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, les contrats de bail stipulent qu'en cas de non-conformité, le preneur s'oblige à y remédier sans délai en réalisant à ses frais les travaux complémentaires ou rectificatifs ; qu'ils excluent tout recours notamment en cas d'inondation et qu'ils prévoient que le locataire doit assurer sa privation de jouissance et sa parte d'exploitation ; qu'enfin la jurisprudence ne sanctionne pas le bailleur s'il n'agit qu'une fois informé de la situation, même si les obligations de délivrance et d'entretien existent tout au long du contrat ; que seul le retard d'information par le preneur a retardé l'exécution des réparations nécessaires.
En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l'espèce, le preneur reproche aux bailleurs de ne pas avoir provoqué la réunion d'une assemblée générale pour faire voter les réparations nécessaires dans les parties communes dans les plus brefs délais. Cependant, il ne résulte d'aucun élément qu'une telle assemblée générale extraordinaire était nécessaire, les bailleurs expliquant qu'ils ont décidé de prendre à leur charge le coût des travaux, pour éviter d'avoir à convoquer une telle assemblée. En tout état de cause, aucun élément ne permet d'affirmer que les réparations nécessaires ont pris du retard en raison de la convocation tardive d'une assemblée générale extraordinaire à la demande des bailleurs.
Par ailleurs, si bien entendu le transfert contractuel des travaux de mise aux normes à la charge du preneur ne peut concerner les parties communes de l'immeuble, en l'espèce, il n'est pas contesté que les bailleurs ont pris à leur charge tant financièrement que sur le plan organisationnel tant les travaux sur les réseaux d'assainissement que les travaux sur la colonne de gaz, comme vu précédemment, dans des délais rapides à compter de l'information des désordres par le preneur, satisfaisant dès lors leurs obligation de garantir une délivrance conforme et une jouissance paisible ; que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter résulte plus généralement du retard dans ses travaux d'aménagement, qu'il reconnaît aux termes de ses dernières conclusions, que des seuls travaux réalisés sur les parties communes, les travaux sur la conduite de gaz ayant souffert d'un défaut d'anticipation des équipes techniques du preneur dans la préparation des travaux.
Par conséquent, la société L'UNIVERS DU DEUX ROUES est déboutée de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle des bailleurs, en l'absence de tout manquement aux obligations de délivrance conforme et de jouissance paisible.
Sur les autres demandes
La société L'UNIVERS DU DEUX ROUES, partie succombante, est condamnée aux entiers dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1.500 euros à la Société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE,
- la somme de 1.500 euros aux consorts [Z],
- la somme de 1.500 euros à la SCI DELAGRANGE.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qu'il n'es pas nécessaire de rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES de ses demandes formées à l'encontre de la Société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE, des consorts [Z] et de la SCI DELAGRANGE,
Condamne la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES à payer à la Société FONCIA [Localité 13] RIVE DROITE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [J] [Z], Madame [S] [Z] épouse [C] et Madame [T] [Z] épouse [F],
Condamne la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES à payer la somme de 1.500 euros à la SCI DELAGRANGE au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la Société L'UNIVERS DU DEUX ROUES aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le 26 mars 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME