Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4E
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2022, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J]
né le 11 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 29 novembre 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 29 novembre 2022 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention de M. [D] [J] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 24 novembre 2022 soit jusqu'au 22 décembre 2022 à 18h01 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022, à 16h32, par M. [D] [J] ;
- Vu les observations adressées par mail le29 novembre 2022 à 15h14 par le préfet de la Seine Saint Denis ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se limitant à indiquer 'je conteste la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2022'.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2022 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment